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Bundesverwaltungsgericht 30.11.2007 E-7907/2007

30 novembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,448 parole·~12 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-7907/2007 {T 0/2} Arrêt d u 3 0 novembre 2007 François Badoud (président du collège), Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Cameroun, pour adresse, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 15 novembre 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7907/2007 Faits : A. Le 9 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement, le 25 octobre 2007, puis sur ses motifs d� asile, le 31 octobre 2007, le requérant a déclaré, en substance, être de nationalité camerounaise, d'ethnie (...) et avoir vécu depuis 1999 ou 2000 jusqu'au jour de son arrestation, en février 2006, avec son frère dans le quartier B._______. Etudiant (...), il aurait adhéré à l'Association de défense des droits des étudiants du Cameroun (ciaprès : ADDEC) lors de la rentrée universitaire en octobre 2005, ceci sur invitation du président de cette association, Mouafo Djontu. En décembre 2005, lors d'une manifestation relative au paiement des taxes universitaires en une seule tranche, les leaders de l'ADDEC, soit une dizaine de personnes, dont le président et le secrétaire général, un dénommé Mballa, auraient été arrêtés. L'intéressé aurait pris la suite du mouvement de revendication : il se serait battu pour faire libérer ces personnes. L'annonce de la mort de Mouafo Djontu aurait occasionné une grève des étudiants au niveau national. En février 2006, l'intéressé aurait interrompu un cours de (...) en prenant le microphone au professeur. Les policiers du campus l'auraient alors conduit de force chez la rectrice, du nom de C._______. Celle-ci aurait donné l'ordre auxdits policiers de le battre, ce qu'ils auraient fait. L'intéressé aurait frappé la rectrice. Des gendarmes seraient venus le chercher et l'auraient conduit au poste, puis à la prison de (...). En juillet ou août 2006, il aurait reçu la visite de son frère. Celui-ci serait allé consulter un avocat, lequel aurait refusé de prendre la défense de ses intérêts. En mars 2007, l'intéressé aurait reçu la visite d'un huissier mandaté par son frère. L'huissier aurait dressé un procèsverbal de constat et l'aurait remis au frère de l'intéressé. L'intéressé qui aurait été emprisonné de février 2006 jusqu'à septembre 2007 aurait été interrogé à deux reprises. Tout comme Mouafo Djontu, il n'aurait pas été jugé. Il aurait été détenu dans le quartier des condamnés à mort avec d'autres "subversifs". Fiévreux après avoir Page 2

E-7907/2007 consommé dans ce but une substance, il aurait été conduit à l'hôpital central de (...). Laissé seul avec le médecin, il serait allé aux toilettes et se serait enfui. Il se serait caché chez un ami jusqu'à son départ du pays, le 4 octobre 2007, date à laquelle il aurait pris un vol à destination de Paris. Il aurait voyagé muni d'un passeport français, sur lequel ne figurait pas sa photographie. L'intéressé a produit un permis de conduire no (...) délivré, le (...), à (...), un certificat de scolarité (...) délivré, le (...), à (...) et un certificat non numéroté d'inscription à la faculté (...) sous le matricule no (...) pour l'année académique (...). Il a également produit une copie d'un "Procès-verbal de constat" dressé, le 23 mars 2007, par D._______, "Huissier de Justice (...)". C. Le résultat de la comparaison dactyloscopique du 10 octobre 2007 révèle que l'intéressé a été interpellé, le 21 novembre 2006, en Suisse en possession d'un passeport camerounais authentique no (...) délivré à son nom. D. Par décision du 15 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celuici et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Cet office a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. E. Par acte faxé le 22 novembre 2007 et remis à la poste le lendemain, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a, pour l'essentiel, fait valoir qu'un autre ressortissant camerounais avait usurpé son identité pour se faire établir un passeport. Page 3

E-7907/2007 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Transmis par télécopie le dernier jour du délai de recours, soit le 22 novembre 2007, le vice inhérent à l'absence de signature originale a été guéri par l'envoi, le lendemain, des originaux signés (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 20 p. 166 ss). Ainsi présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l� art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n� est pas entré en matière sur une demande d� asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n� est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 Page 4

E-7907/2007 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Conformément à une jurisprudence récente (cf. ATAF 2007/7), les documents en cause doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le retour de leur titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance. 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et, autant qu'on le sache, n� a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d� asile pour s� en procurer. En effet, il n'a produit qu'un permis de conduire et deux certificats scolaires. De tels documents, bien qu'ils donnent des indications sur l'identité de leur titulaire, ne sont toutefois pas établis principalement dans le but de prouver cette identité et ne remplissent en conséquence pas les exigences de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi précitées. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l� art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, l'intéressé a déclaré qu'il n'avait jamais eu de passeport et que sa carte d'identité avait été saisie par les autorités de la prison centrale de (...), dans laquelle il a été emprisonné de février 2006 à septembre 2007. Toutefois, les résultats de la comparaison dactyloscopique du 10 octobre 2007 contredisent ces déclarations puisque l'intéressé a été interpellé, sur le territoire suisse, en novembre 2006, en possession d'un passeport camerounais authentique délivré à son nom. Sur ce point, l'argument du recourant fondé sur une prétendue usurpation de son identité est purement gratuit. Au surplus, eu égard aux contrôles aéroportuaires particulièrement méticuleux, il n'est pas crédible que l'intéressé ait Page 5

E-7907/2007 voyagé avec un passeport français ne comportant pas sa photographie et, de plus, en ignorant l'identité y figurant. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a admis que la qualité de réfugié n'avait pas été établie au terme de l'audition et, compte tenu de l'invraisemblance manifeste du récit, qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de constater que le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 et 5.6.5). L'intéressé a produit la copie du "Procès-verbal de constat" en vue de prouver son séjour en prison de février 2006 à septembre 2007. L'huissier a consigné audit procès-verbal le déroulement de sa visite avec l'intéressé, le 23 mars 2007, dans l'enceinte de la prison centrale de (...) et les déclarations de celui-ci ainsi que celles de son frère, notamment sur la durée de sa détention. Selon les déclarations consignées, l'intéressé a été détenu dans ladite prison depuis février 2006 sans discontinuité jusqu'au jour où l'huissier lui a rendu visite, le 23 mars 2007. Toutefois, le résultat de la comparaison dactyloscopique prouve la présence de l'intéressé en Suisse le 21 novembre 2006 et, en conséquence, la fausseté desdites déclarations. Aussi, aucune valeur probante ne peut être accordée au "Procès-verbal de constat". Pour le reste, renvoi est ici fait à la motivation de la décision de l'autorité inférieure, à l'encontre de laquelle le recourant n'a d'ailleurs formulé aucun argument. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l� ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux Page 6

E-7907/2007 contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l� absence de violences généralisées au Cameroun, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, il est (...). Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre d� un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour. 4.4 L� exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l� intéressé tenu de collaborer à l� obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C� est donc également à bon droit que l� autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l� exécution de cette mesure. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l� art. 111 al. 1 LAsi sans qu� il soit nécessaire d� ordonner un échange d� écritures. La présente décision n� est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 La demande d� assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d� emblée vouées à l� échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l� issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.-) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 7

E-7907/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe; - à l'Office fédéral des migrations, CEP de Vallorbe, par fax préalable et par courrier postal (annexes : original de la décision de l'ODM du 15 novembre 2007, original du présent arrêt, bulletin de versement et accusé de réception; avec prière de remettre l'original de la décision de l'ODM du 15 novembre 2007 , l'original du présent arrêt et le bulletin de versement au recourant, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner cette dernière pièce au Tribunal administratif fédéral); - à l'autorité cantonale compétente (...), par télécopie. Le président du collège : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 8

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