Cour V E-7796/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 7 novembre 2008 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Maurice Brodard, Regula Schenker Senn, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. A.________, née le (...), Irak, représentée par Me Raphaël Tatti, avocat, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile ; décision de l'ODM du 24 septembre 2004 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7796/2006 Faits : A. B._______ et son épouse, C._______, ainsi que leur fils D._______ ont quitté Bagdad le (...) 2001 et se sont rendus en bus en Jordanie, où ils ont pris, en date du (...) 2001, un vol à destination de Genève pour y rejoindre un frère de B._______, naturalisé suisse. Le 8 octobre 2001, ils ont déposé une demande d'asile. Entendus en langue des signes, B._______ et son épouse ont, en particulier, déclaré qu'ils étaient de religion musulmane et qu'ils avaient été persécutés par les autorités militaires du régime de Saddam Hussein en raison du fait qu'ils étaient sourds-muets. Ils ont précisé qu'ils avaient laissé leur fille A._______ à Bagdad parce qu'elle n'avait pas voulu les suivre, qu'elle était restée chez son oncle paternel et que la tante paternelle assumait les frais d'écolage. B. Par décision du 9 août 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée le 8 octobre 2001 par les intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et leur a accordé l'admission provisoire au motif que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible. C. Par acte du 11 septembre 2002, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée en matière d'asile auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). D. Par lettre du 5 juillet 2004 adressée au Bureau de liaison de la Suisse, à Bagdad, B._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile en faveur de leur fille A._______, alors âgée de (...) ans, et ont demandé à ce qu'elle soit autorisée à entrer en Suisse et soit incluse dans leur procédure d'asile. Le 28 juillet 2004, le Bureau de liaison a transmis dite demande à l'ODM, avec une copie de la carte d'identité de l'enfant. E. Par lettre du 27 août 2004, l'ODM a invité les parents à préciser les éventuels motifs personnels d'asile de leur fille et la situation de celle-ci en Irak. Par lettre du 10 septembre 2004, ceux-ci ont répondu que leur fille avait les mêmes motifs d'asile qu'eux, qu'ils étaient en Page 2
E-7796/2006 particulier inquiets pour elle en raison de l'insécurité prévalant à Bagdad, que leur fille vivait chez sa tante paternelle, seul membre de la famille encore domicilié en Irak, qu'elle était laissée à elle-même toute la journée, puisqu'elle n'était plus scolarisée depuis près d'un an, que la tante vivait seule et travaillait toute la journée, et que le handicap dont ils souffraient rendait impossible toute communication téléphonique. F. Par décision du 24 septembre 2004, l'ODM a refusé la délivrance à A._______ d'une autorisation d'entrée en Suisse et a rejeté la demande d'asile de celle-ci. Il a considéré que l'intéressée n'avait pas fait valoir de motifs d'asile personnels, que les motifs d'asile de ses parents étaient périmés depuis la chute du régime de Saddam Hussein, qu'elle ne se prévalait donc pas d'une crainte objectivement fondée d'être personnellement victime de persécutions ciblées contre elle et enfin qu'elle ne remplissait pas les conditions d'un regroupement familial avec ses parents ni sous l'angle de l'art. 51 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dès lors que ceux-ci n'avaient pas été reconnus réfugiés, ni sous l'angle des dispositions légales applicables aux personnes admises provisoirement, puisque ceux-ci ne disposaient pas d'un droit de présence assuré en Suisse conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. G. Par acte interjeté le 25 octobre 2004 par l'entremise de son précédent mandataire, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès de la CRA et a conclu à l'octroi en sa faveur d'une autorisation d'entrée en Suisse. Elle a fait valoir que, compte tenu des aléas de la guerre civile auxquels elle était exposée, l'ODM a mésusé de son large pouvoir d'appréciation que lui conféraient les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière d'autorisation d'entrée en Suisse de requérants d'asile domiciliés à l'étranger. H. Par décision incidente du 15 novembre 2004, le juge instructeur alors en charge de l'affaire a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure. I. Dans sa réponse du 7 février 2006, transmise le 23 mars 2007 au mandataire de la recourante, l'ODM a complété son point de vue en Page 3
E-7796/2006 indiquant que les conditions du regroupement familial n'étaient pas remplies en l'espèce parce que les conditions de transformation en une autorisation annuelle de séjour, prescrites à l'art. 24 OERE, ne l'étaient pas non plus et que sa pratique ne reconnaissait aucun droit au regroupement familial de personnes admises provisoirement ni a fortiori de requérants d'asile. J. Par arrêt du 8 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral, qui avait repris la cause de la CRA entre-temps dissoute, a rejeté le recours du 11 septembre 2002 en tant qu'il était dirigé contre la décision, prononcée le 9 août 2002, de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à B._______, à son épouse ainsi qu'à leur fils et de rejet de leur demande d'asile. K. Invité par le nouveau juge instructeur à se déterminer sur la réponse de l'ODM du 7 février 2006 et sur la nouvelle situation issue de l'arrêt précité, le mandataire a, dans ses écrits des 27 avril et 29 mai 2007, maintenu la motivation et les conclusions précédemment émises. L. Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Page 4
E-7796/2006 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 ss, dans leur version en vigueur au moment du dépôt du recours). 2. 2.1 Les procédures d'asile pendantes au 1er janvier 2007 sont régies par le nouveau droit (cf. révision de la LAsi du 16 décembre 2006, ch. III, al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 [RO 2006 4762]). 2.2 L'art. 20 LAsi, intitulé "demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrer en Suisse", prescrit qu'afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni se rendre dans un autre Etat (al. 2). Le Département fédéral de justice et police (département) peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1 (al. 3). Selon l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. L'art. 51 LAsi, dans sa version du 1er janvier 2007, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme Page 5
E-7796/2006 réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1). D'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) plaident en faveur du regroupement familial (al. 2). Si les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (al. 4). 2.3 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/19 p. 220 ss; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.). Cependant, l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué d'être exposés eux-mêmes à de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou d'en craindre à juste titre. Cela ressort tant du message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 (FF 1996 II 68) que de l'art. 37 OA 1 qui dispose que "la qualité de réfugié n'est étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi que s'il a été constaté, en vertu de l'art. 5, qu'ils ne remplissent pas personnellement les conditions visées à l'art. 3 LAsi" (cf. également ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s. ; JICRA 1998 n° 19 consid. 4c/aa p. 173 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, édité par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Berne 1999, ch. 2.2, p. 96). 2.4 En l'espèce, le Tribunal constate que les parents de la recourante ont déposé, le 5 juillet 2004, une demande visant exclusivement à intégrer leur fille dans la procédure d'asile qu'ils avaient eux-mêmes engagée en Suisse. Il ressort de leurs écrits des 5 juillet et 10 septembre 2004 qu'ils n'ont pas fait valoir des persécutions au sens étroit de l'art. 3 LAsi, qui auraient été dirigées de manière ciblée contre leur fille. Au contraire, ils se sont limités à préciser que leur fille restée au pays était exposée à la situation générale d'insécurité prévalant en Irak. Or, ce motif est manifestement étranger à la notion de réfugié définie à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant Page 6
E-7796/2006 la demande en tant qu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité originaire de réfugiée. 2.5 S'agissant de la qualité de réfugiée à titre dérivé, il est patent que les conditions de l'art. 51 LAsi ne sont pas remplies, dès lors que les parents de la recourante ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugiés, leur recours ayant été rejeté en dernière instance par arrêt du 8 mars 2007. 2.6 Dans ces conditions, l'art. 20 al. 2 et 3 LAsi n'est pas non plus applicable, dès lors qu'il ne vise que les demandes d'asile au sens mentionné ci-dessus (consid. 2.3) et non les demandes de regroupement familial avec des étrangers admis provisoirement. 2.7 Le Tribunal relève - comme il l'a déjà fait précédemment les 23 mars 2007 et 15 juillet 2008 dans ses actes adressés au mandataire - que les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (cf. art. 74 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201], reprenant la règle précédemment posée à l'art. 24 al. 1 OERE, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2007). Une telle demande ressortit exclusivement au droit des étrangers et sort du cadre du présent litige. Il appartiendra ainsi aux autorités compétentes en la matière d'instruire et de se prononcer sur la demande en ce sens, déposée parallèlement à la présente procédure. 3. Il s'ensuit que la décision attaquée doit être confirmée et le recours doit être rejeté au sens des considérants. 4. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu les circonstances particulières de l'affaire, le Tribunal y renonce en application de l'art. 6 let. b FITAF. Page 7
E-7796/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) ; - à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) ; - au (...) (en copie). Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 8