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Bundesverwaltungsgericht 27.05.2011 E-7787/2008

27 maggio 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,159 parole·~11 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7787/2008 Arrêt du 27 mai 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges, Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (…), Gambie, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 3 novembre 2008 / N (…).

E-7787/2008 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 mai 2008, les procès-verbaux des auditions des 20 mai et 8 septembre 2008, la décision du 3 novembre 2008, notifiée le jour suivant, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 4 décembre 2008 formé par le recourant contre cette décision en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, et dans lequel il a conclu à l'annulation partielle de la décision et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réponse de l'ODM du 18 décembre 2008, la réplique du recourant du 11 février 2009, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

E-7787/2008 Page 3 qu'il statue de manière définitive en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi (cf. art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision de refus de l'asile prononcée par l'ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée, que l'examen de la cause se limite aux questions du renvoi de Suisse et de l'exécution de cette mesure, que lorsque l'ODM rejette une demande d'asile, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne s'applique pas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario), que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr),

E-7787/2008 Page 4 qu'en ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas, qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec cette disposition, qu'en l'espèce, le recourant a allégué être d'ethnie mandinga, et avoir toujours vécu dans la région de B._______ (ville située à proximité de la frontière sénégalaise), que, de 2004 à mars 2008 (date de son départ du pays), il aurait vécu avec ses parents et sa soeur à B._______, où il aurait travaillé comme vendeur de chaussures ambulant, qu'il aurait été élevé par ses parents dans la religion musulmane, mais se serait converti, vers la fin de l'année 2007, à la "religion raggy" (groupe religieux soi-disant proche de la communauté islamique) sous l'influence de deux de ses amis, qu'après avoir avoué sa conversion à son père, ce dernier l'aurait menacé de le tuer, afin de laver l'honneur de la famille, puis l'aurait laissé passer la nuit au domicile familial avant de demander à ses amis, membres de la communauté musulmane, qu'ils tuent ou l'aident à tuer le recourant, que l'intéressé se serait réfugié durant un ou deux mois à C._______ chez le père de ses deux amis "raggy", prénommé D._______, qu'ayant vu, à un carrefour, une affiche comportant la mention de l'identité de l'intéressé, voire aussi sa photographie, et l'invitation à la population de l'appréhender et de le mener à la mosquée la plus proche afin qu'il soit puni en raison de sa conversion, D._______ lui aurait conseillé de quitter le pays, car il n'était plus en sécurité dans un lieu où les musulmans pouvaient agir en toute impunité, que D._______ aurait organisé et financé le voyage de l'intéressé par bateau jusqu'en Europe,

E-7787/2008 Page 5 qu'à son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait été informé par sa mère que son père était décédé, que, dans son recours, l'intéressé a allégué une violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), l'ODM n'ayant pas, selon lui, entrepris les mesures d'instruction exigées par l'intérêt supérieur de l'enfant (possibilité d'une prise en charge à son retour) ni motivé sa décision sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi d'un requérant mineur non accompagné, que ce point n'a toutefois pas à être examiné, dès lors que, l'intéressé étant devenu majeur depuis le dépôt de son recours, n'est pas fondé à se prévaloir utilement de cette convention, qu'en l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM que le recourant n'est pas exposé à des persécutions en cas de retour en Gambie, qu'en effet, la seule personne qui aurait proféré des menaces à son encontre - soit son père - est décédée depuis la survenance des événements à l'origine de sa demande d'asile, que le recourant n'a allégué aucune animosité de la part des autres membres de sa famille en raison de sa prétendue conversion et a admis entretenir de bonnes relations avec sa sœur et sa mère (cf. p.-v. de l'audition du 8 septembre 2008 Q 32), qu'en sus, il n'a pas rendu hautement probable qu'il encourrait un risque accru d'être soumis dans son pays d'origine, du fait de sa prétendue conversion, à des mauvais traitements, orchestrés par la communauté musulmane dans son ensemble ou par des membres de cette communauté, que la liberté religieuse est reconnue par la Constitution gambienne de 1996 (art. 25) et est de fait respectée par l’Etat, que bien que l'islam soit la religion dominante (90% de la population), la population gambienne est traditionnellement tolérante envers les minorités religieuses, et a fortiori à l'égard d'un groupe religieux soi-disant proche de la communauté islamique, comme celui du recourant,

E-7787/2008 Page 6 que les sources consultées ne font état d'aucune répression, sous quelque forme que ce soit, en Gambie qui serait basée sur la religion et les croyances ni même de l'apostasie (cf. notamment International Religious Freedom Report 2010 Gambia, US Department of State, du 17 novembre 2010), que le recourant n'a jamais allégué que les nombreux adeptes de son mouvement ou de sa secte, qui fréquentaient, comme lui, un lieu de culte "raggy" clairement reconnaissable comme tel (avec une enseigne sur le bâtiment), avaient rencontré des problèmes avec la communauté musulmane à B._______ ou ailleurs dans le pays (cf. p.-v. de l'audition du 20 mai 2008 p. 6 ; p.-v. de l'audition du 8 septembre 2008 Q 138-145), que lui-même a d'ailleurs été en mesure de pratiquer sa "religion" durant les trois mois qui ont précédé son départ, d'abord à B._______, puis à C._______, sans être directement inquiété ni menacé durant cette période, excepté par son père décédé depuis lors (cf. p.-v. de l'audition du 20 mai 2008 p. 6 ; p.-v. de l'audition du 8 septembre 2008 Q 140-142 166), qu'il n'a mentionné aucun acte de prosélytisme de sa part qui aurait pu attirer sur lui l'attention d'extrémistes musulmans, qu'il a déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes particuliers avec les autorités de son pays d'origine, qu'en sus, il n'a pas rendu vraisemblable sa conversion à la soi-disante religion "raggy", ni par conséquent les problèmes qu'il prétend avoir rencontrés pour cette raison, qu'en particulier, les motifs avancés par l'intéressé pour justifier sa conversion (règles religieuses moins strictes que celles de l'islam) sont restés évasifs et ses connaissances de la religion "raggy" sont pour le moins sommaires, qu'en effet, il n'a pas été en mesure de préciser quel était le contenu des prières (rakats) qu'il récitait deux fois par jour, ni le nom du livre contenant les bases doctrinales de la religion qu'il pratiquait, ni encore de citer une spécificité de cette religion, comme le nom d'une fête religieuse ou du jour de repos (cf. p.-v. de l'audition du 20 mai 2008 p. 5 ; p.-v. de l'audition du 8 septembre 2008 Q 147-158),

E-7787/2008 Page 7 qu'enfin, il a donné plusieurs versions quant au contenu de l'affiche le concernant, que D._______ lui aurait dit avoir vue (cf. de l'audition du 20 mai 2008 p. 6 ; p.-v. p.-v. de l'audition du 8 septembre 2008 Q 63), que, dans ces conditions, le recourant - qui n'a fourni aucun moyen de preuve en relation avec ses motifs de protection - n'a pas rendu crédible qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il y avait des motifs sérieux de croire qu'il risquait d'être soumis à la torture au sens de l'art. 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] n° 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n°24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Gambie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en outre, le recourant est jeune, apte à travailler et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'enfin le motif concernant sa situation économique difficile (pauvreté, difficultés à trouver un emploi et un logement, cf. recours pt. 5) ne saurait constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi de Suisse, dès lors qu'il s'agit de problèmes auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné,

E-7787/2008 Page 8 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit être rejeté, que les conclusions du recourant étant rejetées, il y aurait lieu de mettre à sa charge les frais de la procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, vu les circonstances particulières de la cause, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA), que dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant est sans objet, (dispositif page suivante)

E-7787/2008 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :

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