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Bundesverwaltungsgericht 21.11.2007 E-7714/2007

21 novembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,082 parole·~15 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-7714/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 novembre 2007 Maurice Brodard (président du collège), Marianne Teuscher, Jean-Daniel Dubey, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, disant être né le [...], de nationalité inconnue, alias A._______, disant être né le [...], Zimbabwe, [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; décision du 8 novembre 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7714/2007 Faits : A. Le 18 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de [...]. B. Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une première fois, sommairement, le 11 octobre 2007, et une seconde fois en date du 19 octobre 2007. En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Zimbabwe, veuf, de religion catholique et d'appartenance ethnique zoulou. II a aussi expliqué qu'il avait vécu principalement à Harare depuis 1998 jusqu'à son départ de ce pays. En 2001, son père serait décédé suite à un empoisonnement. L'intéressé aurait alors blessé l'auteur de cet assassinat en lui jetant de l'acide au visage et aurait été emprisonné pour ce motif. Durant son incarcération, il aurait entretenu des rapports homosexuels avec divers codétenus. Après sa libération en novembre 2004, il aurait repris une liaison avec un homme qu'il avait connu en prison, ce qui aurait fortement déplu à la famille de celui-ci. En août 2007, le père de son partenaire, un homme influent, lui aurait tiré dessus, en le blessant au bras gauche, et l'aurait également dénoncé à la police. Informé qu'il était recherché par les autorités et craignant d'être tué, le requérant aurait fui le Zimbabwe le 16 septembre 2007, en direction de l'Afrique du Sud. Il aurait quitté ce dernier pays en avion le 18 septembre 2007, muni d'un passeport d'emprunt, et serait arrivé le même jour à l'aéroport de Zurich, où il aurait passé la douane sans problème. L'intéressé n'a pas produit de document de voyage ou d'identité susceptible d'établir sa nationalité zimbabwéenne. Il n'a pas non plus fourni de moyen de preuve susceptible d'étayer la réalité de ses motifs d'asile. C. Le 24 octobre 2007, le requérant a fait l'objet d'une audition par téléphone. Sur la base de l'enregistrement effectué, un spécialiste a procédé à une analyse linguistique et de provenance. Il ressortait notamment de son rapport, établi le 30 octobre 2007, que l'intéressé parlait Page 2

E-7714/2007 la variante nigériane de l'anglais de l'Afrique de l'Ouest et qu'au vu en particulier de ses connaissances linguistiques, son lieu de socialisation n'était, avec certitude, pas le Zimbabwe, mais le Nigéria. D. Dans le cadre d'une audition (droit d'être entendu), qui s'est tenue le 5 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a remis un extrait du « curriculum vitae » et des compétences du spécialiste, qui a procédé à l'analyse du 30 octobre 2007, au requérant et lui a donné connaissance du contenu essentiel du rapport qu'il avait établi. L'intéressé s� est contenté d� indiquer son désaccord avec le résultat de l'analyse et de réitérer qu� il était d� origine zimbabwéenne, sans donner d� autres explications. E. Par décision du 8 novembre 2007, l'ODM, estimant que le requérant avait manifestement trompé les autorités sur son identité, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a aussi prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après l'entrée en force. F. Par acte remis à la poste le 15 novembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il conclut à l'annulation de celle-ci et, implicitement, à l'admission de sa demande d'asile. Il requiert, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il demande également à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a pour l'essentiel réitéré ses motifs d'asile (cf. let. B par. 2 ci-avant). G. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l� ODM l� apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 16 novembre 2007. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Page 3

E-7714/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions prises par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Partant, la conclusion du recours tendant à l'admission de sa demande d'asile n'est pas recevable. 3. 3.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve. Aux termes de l� art. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par iden- Page 4

E-7714/2007 tité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe; cette liste est exhaustive (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210). 3.2 L� art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en matière d� asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été trompées. Ainsi, le seul fait pour un demandeur d� asile de s� être présenté dans un autre Etat sous une identité différente, avant le dépôt de sa demande, ne permet pas encore de conclure que les autorités suisses compétentes en la matière ont été trompées (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176 ; 1996 n° 32 consid. 3a p. 303). Dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière fondée sur la disposition légale susmentionnée, il incombe aux autorités suisses en matière d� asile d� apporter la preuve de la dissimulation d'identité (cf. JICRA 2003 précitée ; 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). L'intention d'un requérant d'induire en erreur les autorités sur son identité n'a par contre pas à être prouvée, en dépit du terme "dol" utilisé dans la version française du texte légal (cf. JICRA 2001 précitée consid. 5e/bb p. 209). La preuve de la tromperie sur l� identité peut être apportée non seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et photographie), mais également par des témoignages concordants ou d� autres méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance conduites par l� antenne de l� ODM dénommée Lingua (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 , et jurisp. cit.). Ces analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité. Elles ont toutefois une valeur probante plus élevée lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne (cf. JICRA 2004 précitée consid. 4e p. 29 ; 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss). 4. 4.1 En l'espèce, il convient d'examiner si le rapport d'analyse établi le 30 octobre 2007 permet de déterminer sans équivoque que le recou- Page 5

E-7714/2007 rant ne provient pas du Zimbabwe et que celui-ci a ainsi dissimulé son identité comme l'affirme l'ODM dans sa décision de non-entrée en matière du 8 novembre 2007. 4.2 Tout d� abord, le Tribunal constate, sur la base des données personnelles figurant au dossier, que ledit rapport a été rédigé par un spécialiste disposant de qualifications et d'une expérience suffisantes. De plus, les exigences de la jurisprudence relatives à la rédaction et au contenu du rapport d'analyse ont été respectées et l'examen de ce document ne permet pas de considérer que son auteur n'a pas effectué sa tâche avec l'impartialité nécessaire. 4.3 Par ailleurs, le Tribunal constate que l'ODM a remis au requérant un extrait du curriculum vitae et des qualifications du spécialiste ayant procédé à l'analyse linguistique, document dont le contenu répond aux exigences fixées par la jurisprudence (cf. JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 131, et jurisp. cit.). Par ailleurs, cet office lui a aussi communiqué le contenu essentiel du rapport d'expertise (cf. let. D de l'état de fait et JI- CRA 2003 n° 14 consid. 9 p. 89s.). Partant, les exigences formelles spécifiques à ce genre de procédures ont été respectées en l'occurrence. 4.4 En outre, en se fondant notamment sur un ensemble d'indices objectifs nombreux et détaillés relatifs à la prononciation et au vocabulaire de l'intéressé, mais aussi à sa méconnaissance d'éléments essentiels de la réalité zimbabwéenne (p. ex. uniformes de la police, aspects des billets de banque, etc.), le spécialiste a déduit que le recourant parlait l'anglais de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du Nigéria, et a conclu avec certitude qu'il était originaire de cet Etat, au point d'exclure, au plan linguistique, la provenance du Zimbabwe. Lors des auditions, le recourant a affirmé être de langue maternelle anglaise et n'avoir jamais séjourné hors du Zimbabwe avant son départ le 16 septembre 2007 (cf. notamment let. B de l'état de fait et pts. 3, 9 et 18 du procès-verbal [pv] de la première audition). Dans sa détermination du 5 novembre 2007 comme dans son recours du 15 novembre 2007, le recourant a contesté les conclusions du spécialiste et réaffirmé être originaire du Zimbabwe, sans toutefois apporter un élément nouveau susceptible de remettre en question les résultats du rapport d'analyse (cf. par. précédent et let. C et F par. 2 de l'état de fait). Page 6

E-7714/2007 Certes, les conclusions de ce rapport ne permettent pas de déterminer la nationalité ni le pays de naissance du recourant, mais uniquement son lieu de socialisation. Toutefois, le Tribunal constate que le recourant n'a apporté aucun argument pertinent susceptible d'expliquer les caractéristiques de son langage. S'il avait véritablement été exclusivement socialisé au Zimbabwe comme il l'a affirmé, il ne parlerait pas l'anglais de l'Afrique de l'Ouest, avec l'accent nigérian, comme langue maternelle. Aussi, en l'absence d'explication convaincante sur sa manière de parler l'anglais, le Tribunal estime que le rapport d'analyse du spécialiste permet d'exclure sans équivoque que le recourant a été socialisé au Zimbabwe ; celui-ci dissimule en conséquence son véritable lieu de socialisation, qui, d'expérience se confond avec la nationalité. En l'occurrence, le recourant affirme avoir vécu toute sa vie au Zimbabwe, pays dont il prétend être ressortissant. On peut donc admettre ici que la dissimulation du lieu de socialisation emporte une dissimulation de la nationalité, qui est une des composantes essentielles de l'identité d'un requérant d'asile (cf. consid. 3.1 ci-avant). 4.5 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité et n� est pas entré en matière sur sa demande d� asile, en application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. 5. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Page 7

E-7714/2007 La question de l'exécution du renvoi doit être examinée d'office. Toutefois, le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits puisqu'elle est la mieux placée pour en connaître. En cas de violation de cette obligation, notamment en cas de dissimulation d'identité (art. 8 al. 1 let. a LAsi), il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile de rechercher le véritable pays d'origine du requérant et d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans ce pays. 6.2 Selon l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Au vu du dossier et de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine contreviendrait à l'art. 5 LAsi ou que celui-ci encourrait un risque d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et ce d'autant moins qu'il a trompé les autorités sur sa nationalité. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 6.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger. En l'occurrence, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger en cas de renvoi dans son véritable pays d'origine. En effet, il est dans la force de l'âge et sans charge de famille. De plus, il n'a pas établi qu'il souffrait à l'heure actuelle de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Dans le cas particulier, le recourant a certes déclaré lors de la seconde audition du 19 octobre 2007 qu'il ressentait Page 8

E-7714/2007 depuis une dizaine de jours des douleurs, probablement en rapport avec une hernie dont il avait été opéré naguère. Il a toutefois aussi mentionné que la prise du médicament prescrit en Suisse avait permis une rémission rapide, au point que dites douleurs étaient déjà pratiquement résorbées (cf. notamment la réponse à la question 68). Plus d'un mois s'étant écoulé depuis lors et le recourant n'ayant plus mentionné cette affection dans son mémoire de recours, le Tribunal est en droit d'admettre qu'il est actuellement de nouveau en bonne santé. Du reste, même si tel n'était pas le cas, cela ne ferait aucunement obstacle à l'exécution de son renvoi. En dissimulant sa nationalité, il a rendu impossible toute vérification des dangers concrets susceptibles de le menacer dans son pays d'origine effectif. En particulier, il ne serait pas possible de vérifier si un éventuel suivi médical serait disponible dans son pays d'origine, de sorte qu'on ne saurait retenir cet argument comme empêchement à l'exécution de son renvoi de Suisse (cf. aussi consid. 6.1 par. 2 ci-avant). Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 Enfin, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son véritable pays d'origine en vue d'obtenir les documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 7. En conclusion, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi). 8. 8.1 La demande d� assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d� emblée vouées à l� échec (art. 65 al. 1 PA). Page 9

E-7714/2007 8.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.--) à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 10

E-7714/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par l'entremise du [...] (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), [...], par fax préalable et par courrier postal (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant - y compris le bulletin de versement -, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce, par courrier ordinaire, au Tribunal) - [...], par fax Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 11

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