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Bundesverwaltungsgericht 24.01.2011 E-7691/2010

24 gennaio 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,384 parole·~7 min·1

Riassunto

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 28 septembre 2010

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7691/2010 Arrêt du 24 janvier 2011 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (…), pays inconnu, alias A._______, né le (…), Guinée, alias A._______, né le (…), Mauritanie, représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 28 septembre 2010 / N (…).

E-7691/2010 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé le 23 mars 2008, les procès-verbaux d’auditions des 27 mars et 5 septembre 2008, la décision du 14 novembre 2008, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 16 décembre 2008, par lequel l'intéressé a conclu au prononcé d’une admission provisoire, l'arrêt du 12 octobre 2009 (réf. E-8075/2008), par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a annulé la décision de l'ODM du 14 novembre 2008 portant sur l'exécution du renvoi et lui a renvoyé la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision, la décision du 28 septembre 2010, par laquelle l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 29 octobre 2010, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et au prononcé de l'admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, l'ordonnance du 3 novembre 2010, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

E-7691/2010 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215), que la décision de refus d’asile prononcée par l’ODM le 14 novembre 2008 a acquis force de chose décidée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), qu'en vertu de l'art. 45 al. 1 let. a et d LAsi, la décision de renvoi indique l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et, le cas échéant, les Etats dans lesquels il ne doit pas être renvoyé, qu'en l'espèce, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible à destination de tous les pays africains (p. 2 de la décision entreprise, consid. II.2), que l'ODM n'a pas indiqué de pays spécifique vers lequel l'intéressé ne devrait pas être renvoyé (cf. art. 45 al. 1 let. d LAsi), qu'il ressort du dossier que la nationalité du recourant n'est pas établie ; que d'ailleurs, l'office a laissé la question indécise, quant à savoir dans quel pays le recourant allait retourner (p. 2 de la décision entreprise, consid. II.3), qu'il est rappelé que le recourant n'a pas non plus établi les réels motifs qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine et les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, jugés invraisemblables dans une décision entrée

E-7691/2010 Page 4 en force ; que pour cette raison, le Tribunal n'a pas à entreprendre des mesures d'instruction complémentaires, afin de rechercher d'éventuels empêchements à l'exécution du renvoi, que dès lors, le Tribunal n'examine ci-après que les arguments invoqués par le recourant et ne se réfère qu'aux éléments qui ressortent du dossier, que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d’asile, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque, concret et sérieux, d’être victime, en cas de retour dans un pays africain, plus particulièrement en Guinée, au Cap-Vert ou en Mauritanie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète et personnelle du recourant, que la référence faite par l'intéressé aux conseils aux voyageurs du Département fédéral des affaires étrangères, en plus de ne plus être d'actualité, ne saurait suffire à considérer l'exécution du renvoi en Guinée comme inexigible, que de même, le recourant n'a invoqué aucun motif sérieux qui pourrait faire obstacle à son renvoi au Cap-Vert ou en Mauritanie, que l'intéressé est majeur ; que partant, la Convention relative aux droits de l'enfant (Conv. droits enfant, RS 0.107) n'est pas applicable,

E-7691/2010 Page 5 que dès lors, c'est à tort que l'intéressé a invoqué l'application de cette convention et s'est référé aux mesures d'instruction complémentaires ordonnées par le Tribunal à l'attention de l'ODM dans son arrêt du 12 octobre 2009, puisque la situation est prise en compte au moment où l'autorité statue, qu'ainsi, en rendant sa décision alors que le recourant était déjà majeur, l'ODM n'a pas violé le droit international, en n'entreprenant aucune mesure d'instruction supplémentaire au sujet de sa famille et de la prise en charge dont il pourrait bénéficier à l'étranger, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle dans le commerce et en tant que cireur de chaussures et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-7691/2010 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :

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