Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 03.07.2026 E-7663/2024

3 luglio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,499 parole·~12 min·12

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 6 novembre 2024

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-7663/2024

Arrêt d u 3 juillet 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Dominique Tran, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 6 novembre 2024 / N (…).

E-7663/2024 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse le 28 novembre 2023 par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 17 janvier 2024, le procès-verbal de l’audition complémentaire du 3 juin 2024, la décision du 6 novembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son admission provisoire au motif de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, le recours du 5 décembre 2024, par lequel l’intéressé a contesté la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et demandant à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et exempté du paiement d’une avance de frais, les pièces jointes au recours, à savoir une copie de son badge au sein de l’entreprise B._______ ainsi qu’une clé USB, sur laquelle sont enregistrées trois vidéos qui montreraient des interventions des talibans au domicile familial, le complément au recours du 13 février 2026 et les moyens de preuve joints, à savoir une clé USB, sur laquelle sont enregistrées diverses photographies qui représenteraient le défunt frère du requérant et le lieu où le corps de ce dernier aurait été retrouvé ainsi que des vidéos de sa cérémonie d’enterrement,

et considérant que, selon l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile, lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

E-7663/2024 Page 3 qu’il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

E-7663/2024 Page 4 que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré, pour l’essentiel, être né et avoir vécu jusqu’à l’âge de deux ans dans la province du Panshir avant de déménager à Kaboul, qu’au terme de sa scolarité obligatoire, il aurait, à partir de 2015, suivi des études universitaires en informatique, qu’en parallèle de ses études, et jusqu’à la prise de pouvoir des talibans à Kaboul, il aurait travaillé, entre 35 à 40 %, en tant que responsable au sein des deux entreprises de logistique de son père qui distribuaient des denrées alimentaires aux différentes institutions de l’ancien gouvernement afghan, que le frère du requérant, lequel aurait travaillé en tant que militaire pour la sécurité nationale depuis 2017, aurait été tué en 2021 durant la bataille du Panshir, que le requérant aurait été accusé par les talibans de détenir illégalement les armes de son défunt frère, d’avoir occupé un poste à responsabilité au sein des deux entreprises de son père et de refuser d’approvisionner les talibans, que, par crainte de subir le même sort que son frère, il aurait quitté le domicile familial et se serait rendu chez son oncle maternel, qu’environ deux semaines après le décès de son frère, les talibans seraient venus enlever son père, lequel, après leur avoir expliqué qu’il n’avait plus de liquidités, leur aurait dit qu’il ne pouvait leur fournir des marchandises, que son père, souffrant d’un problème cardiaque, serait décédé à la suite des mauvais traitements infligés par les talibans, qu’après son départ du pays, les talibans auraient encore perquisitionné le domicile familial afin de le retrouver, que, lors d’une perquisition, les talibans auraient présenté à sa mère un mandat d’arrêt dirigé contre lui, que l’intéressé serait resté environ treize mois en Iran, puis serait allé en Turquie, où il aurait séjourné environ un an, avant de transiter par la Bulgarie, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l’Italie et la France pour rejoindre la Suisse,

E-7663/2024 Page 5 qu’en cas de retour en Afghanistan, il craindrait d’être tué par les talibans, à l’instar de son frère et de son père, qu’à l’appui de ses dires, il a produit une copie de la carte d’identité de son frère, des copies de documents relatifs aux entreprises C._______ et B._______, la copie d’un document des talibans constituant selon lui un mandat d’arrêt à son encontre et des photographies de son frère, que, dans sa décision litigieuse, le SEM a considéré, en substance, que la crainte de persécutions du recourant se fondait uniquement sur des déclarations de tiers, lesquelles ne suffisaient pas à établir une intention réelle et actuelle des talibans de lui nuire, que, partant, cette crainte n’était pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi, que le SEM a par ailleurs constaté que l’intéressé n’avait jamais rencontré de problème concret avec les talibans et que ni son activité professionnelle ni son profil ne révélaient un caractère oppositionnel à leur mouvement, qu’il a de plus estimé que les déclarations du recourant relatives aux activités professionnelles de son frère manquaient singulièrement de substance et qu’il était peu probable que les talibans s’intéressent à lui, dans la mesure où ce frère était décédé et où il n’avait personnellement pas eu de lien avec le gouvernement, qu’il a enfin relevé que le moyen produit, soit la copie du mandat d’arrêt prétendument émis par les talibans à l’encontre du recourant, au sujet duquel aucune information concrète n’avait été fournie, ne revêtait aucune valeur probante, que le SEM a conclu, en définitive, que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, que, dans son recours et le complément à celui-ci, l’intéressé fait valoir que les menaces des talibans, auxquelles il fait face en raison de ses activités professionnelles passées et de celles de son défunt frère, seraient mises à exécution en cas de retour dans son pays, qu’il affirme que, contrairement à ce qu’a retenu le SEM, les talibans l’ont clairement identifié comme étant un responsable du magasin de son père et comme étant le frère d’une personne les ayant combattus,

E-7663/2024 Page 6 qu’il affirme également qu’en réalité, son frère vient de mourir – sa dépouille a été remise à la famille en janvier 2026 –, victime des talibans, que la première dépouille – elle n’avait été identifiée qu’au moyen de la carte d’identité se trouvant sur elle – présentée à sa famille n’était pas celle de son frère, qu’il s’emploie à démontrer que ce genre d’événement se produit parfois dans son pays, qu’il soutient que les moyens produits prouvent que les talibans se seraient rendus à de multiples reprises à son domicile familial afin de le retrouver et le persécuter, qu’en l’espèce, il y a lieu de constater qu’avant son départ d’Afghanistan en 2021, le recourant n’avait subi aucun préjudice sérieux au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en effet, même à supposer que les déclarations relatives aux décès de son frère et de son père lors des auditions soient vraisemblables, l’intéressé n’a quant à lui jamais été directement confronté aux talibans, qu’il ne peut être considéré comme revêtant un profil susceptible de présenter un intérêt pour les talibans, qu’à suivre son récit, son père n’a pas refusé de commercer avec les talibans en raison de son opposition au mouvement, mais en raison de l’impossibilité de le faire, faute de moyens, que rien ne démontre que les talibans l’aient considéré comme un traitre, les circonstances dans lesquelles il serait décédé n’étant pas claires, que le recourant ne s’est pas non plus affiché comme un opposant et il est douteux que les talibans le tiennent comme tel, simplement parce qu’il aurait aidé son père dans des activités de commerce de denrées alimentaires avec l’ancien gouvernement, que les risques encourus en lien avec les activités de son frère sont, quant à eux, flous, que si celui-ci est réellement mort en janvier 2026, il est douteux que les talibans aient poursuivi le recourant en 2021,

E-7663/2024 Page 7 que, certes, ces derniers peuvent avoir été trompés, en 2021, sur l’identité de la personne décédée, probablement morte au combat, que si tel a été le cas, il est singulier qu’ils aient recherché ses armes auprès du recourant, qu’indépendamment de cela, le seul fait d’avoir eu un membre de sa famille tué dans la lutte armée n’est pas encore suffisant pour lui reconnaître un profil à risque, en l’absence de toute autre activité susceptible d’éveiller des soupçons d’opposition chez les talibans, que, cela dit, malgré la situation tendue en Afghanistan, il est également singulier que son frère ne se soit, apparemment, manifesté d’aucune manière auprès de sa famille entre 2021 et 2026, que les vidéos produites, montrant notamment des individus, visages cachés, parcourir les escaliers d’un immeuble, la prise de vue s’effectuant parfois derrière une sorte de porte ou de rideau temporairement écarté, ne démontrent en rien les prétendues recherches à l’égard du recourant, qu’on ne perçoit pas la raison pour laquelle les talibans, alors au pouvoir, et ignorant être filmés, se seraient dissimulés les visages, que rien ne lie les images au recourant, que la copie de la lettre des talibans, aux fins de prouver le mandat d’arrêt qui aurait été délivré à son encontre, est dénuée de valeur probante, vu les nombreuses possibilités de falsification et l’absence d’éléments pouvant attester l’authenticité de son contenu, que vu la situation dans le pays au moment où les talibans le recherchaient, peu après la chute du gouvernement, il est singulier qu’ils aient senti le besoin de présenter et de remettre à sa mère un mandat d’arrêt, que l’intéressé n’a pas signalé d’incident concernant les autres membres de sa famille, qu’ainsi, la crainte du recourant d’être exposé à une persécution en cas de retour en Afghanistan n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi, que c’est dès lors à bon droit que le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile,

E-7663/2024 Page 8 qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), qu’enfin, le recourant étant au bénéfice de l’admission provisoire, les questions liées à l’exécution du renvoi n’ont pas à être examinées, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que le présent arrêt au fond rend la requête de dispense d'une avance de frais sans objet, qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2),

(dispositif – page suivante)

E-7663/2024 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Dominique Tran

Expédition :

E-7663/2024 — Bundesverwaltungsgericht 03.07.2026 E-7663/2024 — Swissrulings