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Bundesverwaltungsgericht 19.11.2007 E-7626/2007

19 novembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,957 parole·~20 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière sur une demande d'asile; ren...

Testo integrale

Cour V E-7626/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 1 9 novembre 2007 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges, Yves Beck, greffier. X._______, né prétendument le [...], Guinée, domicilié [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Non-entrée en matière sur une demande d'asile ; renvoi ; exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 2 novembre 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7626/2007 Faits : A. Le 25 avril 2007, lendemain de son arrivée en Suisse, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement, le 30 avril 2007, puis sur ses motifs d� asile, le 29 août 2007, l'intéressé a déclaré qu'il était né le [...] à S._______, qu'il était célibataire, d'ethnie peul, de religion musulmane, et qu'il avait habité à T._______, chez son oncle paternel, depuis 2005, afin de poursuivre ses études dans le lycée de cette ville. A la fin de l'année 2006, Ousmane Conté, le fils du président guinéen, se serait personnellement rendu dans l'établissement scolaire fréquenté par l'intéressé pour y recruter des élèves et les intégrer à l'école de police ou, selon les versions, les "exhorter à faire un projet dans une association". Une dizaine d'étudiants, dont l'intéressé, auraient répondu favorablement à cette demande et se seraient ensuite présentés au Palais du peuple. Là, Ousmane Conté leur aurait proposé, contrairement à ses précédentes déclarations, de s'engager dans l'armée en relevant les avantages financiers qu'ils pourraient en tirer. X._______ aurait rejeté cette proposition, au même titre que trois ou, selon les versions, cinq de ses camarades. Il se serait retiré après qu'Ousmane Conté ait exprimé ses "regrets". Les 10 et 12 janvier 2007, X._______, en tant qu'adhérent et caissier de l'association "Action", se serait joint aux manifestations organisées par celle-ci et d'autres organisations durant la grève générale. Il aurait porté une pancarte sur laquelle était inscrit "on veut le changement". Il n'aurait pas participé aux pillages et autres actes de violence. Le 13 janvier 2007, il aurait reçu au domicile de son oncle, au même titre que ses camarades qui auraient, comme lui, rejeté la proposition de rejoindre les rangs de l'armée et pris part à dites manifestations, une convocation l'invitant à se présenter, jusqu'au lendemain à midi, à la Page 2

E-7626/2007 Sûreté ; il n'y aurait donné aucune suite. Peu après, il aurait appris que deux de ses camarades, lesquels auraient répondu favorablement à cette convocation, auraient été immédiatement arrêtés et emprisonnés, le 14 ou 18 janvier 2007 (selon les versions), et qu'ils auraient été accusés, suite à une dénonciation de proches d'Ousmane Conté, d'être les auteurs des troubles ayant secoué Conakry. Le 16 janvier 2007, un "émissaire" serait passé au domicile du recourant et, en son absence, aurait remis à son oncle un mandat d'arrêt international émis à son encontre. Le 22 janvier 2007, par crainte d'être arrêté, X._______ serait parti à S._______ et aurait vécu au domicile familial jusqu'au 23 avril 2007. A cette date, grâce à l'aide de son oncle paternel qui aurait organisé et financé son voyage, l'intéressé, muni d'un passeport européen d'emprunt, aurait quitté la Guinée, de l'aéroport de T._______, pour la Suisse, via Casablanca (Maroc). Le requérant a déposé un mandat d'arrêt international daté du 16 janvier 2006. En revanche, il n'a produit aucun document d'identité. Il a déclaré qu'il n'avait possédé ni passeport ni carte nationale d'identité, ce dernier document ne pouvant, selon lui, être obtenu qu'après avoir atteint l'âge de 18 ans. Il a précisé que son extrait de naissance, sa carte scolaire et son livret scolaire étaient restés au pays. C. Le 30 avril 2007, X._______, interrogé sur sa minorité alléguée, a confirmé qu'il était né le 3 janvier 1990 et qu'il était donc mineur. A l'issue de cette audition, l'ODM a avisé le requérant qu'il le considérait comme majeur. D. Par décision du 2 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de X._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité inférieure a relevé que le prénommé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage valable au sens de l'art. 1 let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Il a également estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a Page 3

E-7626/2007 en effet considéré qu'au vu des invraisemblances contenues dans son récit et de l'absence de toute valeur probante du mandat d'arrêt international déposé en cause, l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié et qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire. E. Par acte remis à la poste le 9 novembre 2007, X._______ a recouru contre la décision précitée. Il a soutenu que ses motifs d'asile étaient vraisemblables et a expliqué certaines incohérences retenues par l'ODM. Il a également déclaré qu'il avait commencé des démarches pour obtenir sa "carte d'identité scolaire" et a sollicité un délai à cette fin. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et, implicitement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l� ODM l� apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 13 novembre 2007. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence Page 4

E-7626/2007 et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'ODM était en droit de considérer que le recourant était majeur et de le traiter comme tel, en renonçant notamment à la désignation d'une personne de confiance avant l'audition sur ses motifs d'asile. 2.2 Selon la jurisprudence (cf. la décision de principe publiée in : JICRA 2004 n° 30 p. 204ss), qu'il y a lieu de confirmer, l'ODM est en droit de se prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans. De même, une analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines conditions de démontrer une tromperie sur l'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184ss), ne permet pas d'établir de manière suffisamment fiable l'âge exact d'une personne mais peut tout au plus constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité. Les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée. Dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de Page 5

E-7626/2007 dernière résidence. Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.), c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2001 n° 22 p. 180ss). Autrement dit, c'est au recourant de rendre vraisemblable qu'il est mineur, puisque c'est lui qui entend déduire un droit de ce fait. 2.3 En l'occurrence, la procédure menée devant l'ODM est conforme à la jurisprudence précitée. En effet, l'intéressé a été informé, lors d'une brève audition faisant suite à l'audition sommaire du 30 avril 2007, des conclusions auxquelles l'ODM était parvenu quant à sa minorité et des conséquences de cette appréciation pour la suite de la procédure. Son droit d'être entendu a ainsi été respecté. Cela dit, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que X._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur. Tout d'abord, le prénommé n'a produit aucun document propre à établir son identité et a prétendu n'en avoir jamais possédé car il ne pouvait pas en obtenir du fait de sa minorité. Cette dernière affirmation est contraire à la réalité. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, une personne mineure peut obtenir, en Guinée, des documents d'identité, comme un passeport ou une carte d'identité. Ensuite, il n'est pas crédible que l'association "Action" ait confié la gestion de ses finances à un mineur, étudiant au lycée, sans expérience professionnelle et, qui plus est, membre depuis peu de cette association. En outre, les déclarations du recourant dénotent une maturité supérieure à celle d'un mineur, notamment lorsqu'il décrit le déroulement de la grève générale du début de l'année 2007. Enfin, l'invraisemblance générale du récit du recourant (cf. consid. 3.3.2 infra) renforce l'appréciation selon laquelle le recourant cherche à cacher non seulement les raisons et les circonstances de son départ de Guinée mais également son âge véritable. 2.4 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressé était majeur. 3. 3.1 Il sied maintenant de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de Page 6

E-7626/2007 laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 3.2.1 Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents, qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss). Page 7

E-7626/2007 3.2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n� a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d� asile pour s� en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l� art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il n'est pas crédible lorsqu'il affirme qu'il n'a jamais eu de passeport ou de carte d'identité. En effet, les autorités guinéennes exigent de leurs administrés d'avoir constamment avec eux une pièce nationale d'identité, laquelle doit être présentée, sur demande, à tous les points de contrôle (ANGELA BENIDIR-MÜLLER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Identitätsdokumente in ausgewählten afrikanischen Flüchtlings- Herkunftsländern, 3 mars 2005 ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2006, Guinea, section 2 let. d). Le recourant devait donc être muni d'un document d'identité officiel, à plus forte raison s'il vivait à T._______, [...], où les contrôles d'identité sont fréquents. Peu importe qu'il ait entrepris des démarches en vue de déposer une carte scolaire, dès lors qu'un tel document ne constitue pas une pièce d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Au demeurant, selon la jurisprudence, lorsqu'un requérant d'asile n'a pas présenté d'excuse valable pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, le dépôt, au stade du recours, d'un tel document ne permet pas d'annuler une décision de non-entrée en matière fondée sur la disposition légale précitée (JICRA 1999 no 16 consid. 5 p. 108ss). Il ne se justifie dès lors pas d'accorder un délai supplémentaire à l'intéressé pour produire un document d'identité, quel qu'il soit. 3.3 3.3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen Page 8

E-7626/2007 sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss). 3.3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de X._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile du prénommé sont contradictoires et incohérents et le mandat d'arrêt international est, quant à lui, dénué de toute valeur probante. Ainsi, il n'est pas crédible que le recourant, recherché depuis le 16 janvier 2007, ait pu rester à son domicile à T._______ jusqu'au 22 janvier suivant sans y être inquiété (pv de l'audition du 29 août 2007 p. 16), ni qu'il ait pu demeurer durant trois mois au domicile familial à S._______. En effet, les autorités auraient immédiatement procédé à la surveillance continuelle des domiciles précités. Sur ce point, il est précisé que les autorités guinéennes ne pouvaient ignorer, comme le prétend le recourant, l'existence du domicile familial sis à S._______, puisque cette information était inscrite sur le mandat d'arrêt. X._______ n'aurait également pas pris le risque de fuir par l'aéroport de T._______, l'un des plus surveillés du pays, qui plus est en possession du mandat international prétendument émis contre lui, document qui aurait permis de le confondre. Il n'est également pas concevable que l'intéressé ait ignoré l'identité et la nationalité sous laquelle il aurait voyagé grâce au passeport que le passeur aurait conservé sur lui durant le voyage jusqu'à Genève. En effet, la connaissance de ces éléments eût semblé essentielle afin de parer à une éventuelle question lors d'un contrôle de police-frontière. Pour le surplus, le recourant n'ayant avancé, à l'appui de son recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus à juste titre par l'autorité de première instance, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer au considérant I ch. 2 de la décision entreprise, s'agissant en particulier de l'absence de toute valeur probante du mandat d'arrêt déposé en cause. Page 9

E-7626/2007 3.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire du dossier (cf. consid. 3.3.1) et compte tenu des considérants figurant aux chiffres 4.2 à 4.4 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. 3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l� ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.2), l'intéressé n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE). En effet, après les violents incidents qui ont marqué le début de l'année 2007 en Guinée, paralysée par des grèves générales jusqu'à la nomination de Lansana Kouyaté au poste de premier ministre et soumise ensuite aux revendications brutales de ses militaires, la tension est retombée dans le pays qui n'est plus actuellement en proie à des violences généralisées susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant. Par ailleurs, aucun motif humanitaire déterminant lié à la situation personnelle du recourant, qui est jeune, sans charge de famille et qui n'a pas allégué de problème de santé particulier, ne s'oppose à l'exécution de son renvoi. Au surplus, bien que cela ne soit pas décisif Page 10

E-7626/2007 en l'espèce, l'intéressé doit disposer [...] d'un réseau de relations, en particulier de son oncle paternel qui aurait financé son voyage en Europe, auquel il pourra s'en remettre, si besoin est, à son retour. Il peut aussi compter sur le soutien de ses proches à S._______. 4.4 L� exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE) et l� intéressé tenu de collaborer à l� obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C� est donc également à bon droit que l� autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l� exécution de cette mesure. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l� art. 111 al. 1 LAsi sans qu� il soit nécessaire d� ordonner un échange d� écritures. La présente décision n� est que sommairement motivée (art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 Vu l� issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, fixés à Fr. 600, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 11

E-7626/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Le présent arrêt est notifié au recourant par lettre recommandée (annexe : un bulletin de versement). 4. Le présent arrêt est communiqué : - à l'autorité inférieure (avec dossier N_______, par courrier interne) - au canton de Genève (par télécopie) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Yves Beck Expédition : Page 12

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