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Bundesverwaltungsgericht 21.12.2009 E-7616/2009

21 dicembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,339 parole·~22 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Testo integrale

Cour V E-7616/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 décembre 2009 Maurice Brodard (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Serbie, tous représentés par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 septembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7616/2009 Faits : A. Le 8 février 2009, les intéressés ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. A._______ et sa compagne ont été entendus sommairement le 11 février 2009. Ils ont en particulier allégué qu'ils avaient tous deux séjourné, de manière séparée, pendant plusieurs années en Allemagne, avant d'être finalement renvoyés en Serbie. Ils se seraient mis en ménage en 2005, puis vers la fin de la même année, auraient déposé une première demande d'asile en Autriche, laquelle, après un séjour de plus de deux ans dans cet Etat, aurait abouti à un nouveau renvoi en Serbie. Après avoir résidé quelques mois dans leur pays d'origine, ils auraient décidé de revenir en Autriche. Arrêtés par les autorités hongroises, ils seraient en fin de compte arrivés à pénétrer sur le territoire autrichien, où ils auraient de nouveau demandé l'asile. Renvoyés en Hongrie par les autorités autrichiennes, ils y auraient également déposé une demande d'asile. Après un mois environ, ils auraient volontairement quitté leur nouveau pays d'accueil pour retourner dans leur région d'origine, d'où ils seraient repartis le 7 février 2009 pour se rendre en Suisse. S'agissant de leurs motifs d'asile, ils ont déclaré, en substance, qu'ils avaient connu des problèmes en raison de leur appartenance à la communauté rom lorsqu'ils se trouvaient en Serbie. Ils auraient été victimes de maltraitances de la part de la police de leur région d'origine et y auraient été en butte à l'hostilité des personnes d'ethnie serbe, largement majoritaires. Ils auraient aussi été la cible de diverses discriminations, ce qui aurait encore aggravé leur situation économique et sociale déjà précaire. Les intéressés ont également été informés à cette occasion des résultats des recherches dactyloscopiques effectuées à leur sujet dans la banque de données européenne « Eurodac » ayant permis d'établir qu'ils avaient déposé plusieurs demandes d'asile en Autriche et en Hongrie, la dernière en date du 16 septembre 2008. Invités à se déterminer sur un éventuel renvoi dans l'un de ces deux Etats, ils ont déclaré, s'agissant d'un refoulement vers la Hongrie, que des mouvements hostiles aux roms, qui envisageaient même d'exterminer cette commu- Page 2

E-7616/2009 nauté, étaient actifs dans ce pays, que des roms y avaient déjà été tués et qu'il n'était pas possible d'y travailler. C. Le 16 juillet 2009, l'ODM a présenté aux autorités hongroises compétentes une requête en vue de la réadmission des requérants dans cet Etat, à laquelle celles-ci ont répondu dans un premier temps de manière négative, le 23 juillet 2009. Suite à une demande de reconsidération introduite le 12 août 2009, une réponse positive de dites autorités est finalement parvenue à l'ODM en date du 26 août 2009. D. Par décision du 17 septembre 2009, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande déposée par les requérants en Suisse et a ordonné leur renvoi vers la Hongrie. Il a également relevé qu'un éventuel recours dirigé contre la décision précitée n'avait pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 107a LAsi. Dit office a notamment relevé dans sa décision que la Hongrie était en l'occurrence compétente pour mener leur procédure d'asile et avait accepté, le 26 août 2009, leur admission sur son territoire. L'ODM a aussi considéré que l'exécution du renvoi dans cet Etat était licite, raisonnablement exigible et possible. E. En date du 2 décembre 2009, la décision de l'ODM a été notifiée aux requérants par les autorités de leur canton d'attribution. F. Par acte remis à la poste le 8 décembre 2009 et adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), les intéressés ont recouru, par l'entremise de leur mandataire, contre la décision du 17 septembre 2009. Ils ont conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours, ainsi que, principalement, à l'annulation de la décision du 17 septembre 2009 et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Ils ont également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans leur mémoire, les recourants font essentiellement valoir que l'exécution de leur renvoi en Hongrie ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. Ils invoquent en particulier qu'une telle mesure contreviendrait à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegar- Page 3

E-7616/2009 de des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A ce sujet, ils allèguent qu'ils ont déjà été détenus pendant quatre jours dans des conditions inhumaines et dégradantes en Hongrie et qu'il est fort probable qu'ils seraient victimes d'une nouvelle mesure de détention administrative s'ils devaient y retourner, malgré les graves troubles psychiques de la recourante, qui ne pourrait pas recevoir dans ce cas les soins que nécessite son état, et en dépit du fait qu'ils ont deux jeunes enfants à charge. En outre, ils courent le risque d'être victimes en Hongrie d'actes de violence à caractère raciste en raison de leur appartenance à la communauté rom. Ils laissent aussi entendre qu'un renvoi de la recourante en Hongrie entraînerait une péjoration importante de ses problèmes psychiques et qu'elle n'aurait pas accès dans cet Etat aux soins psychothérapeutiques que son état exige, ce qui aurait également des conséquences néfastes pour ses deux enfants en bas âge, qui dépendent encore presque totalement d'elle. A l'appui de leur recours, les recourants ont produit un certificat médical établi le 2 décembre 2009, dont il ressort que la recourante souffre d'un état de stress post traumatique, la symptomatologie actuelle excluant un retour en Serbie. Une interruption brutale du suivi médical entrepris entraînerait une péjoration importante de son état de santé, une décompensation avec risque suicidaire étant à craindre dans ce cas. G. Le 9 décembre 2009, le Tribunal, dans l'attente du dossier de l'ODM, a suspendu l'exécution du renvoi des recourants, à titre de mesure superprovisionnelle. H. En date du 10 décembre 2009, le Tribunal a réceptionné le dossier de l'ODM. I. Le 16 décembre 2009, les intéressés ont produit un document, établi deux jours plus tôt, lequel atteste qu'ils bénéficient d'une assistance financière de la part de l'autorité compétente de leur canton d'attribution. Page 4

E-7616/2009 J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.). Ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables (cf. JICRA 2004 précitée). En cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision Page 5

E-7616/2009 entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision. 2. En premier lieu, le Tribunal constate que deux mois et demi se sont écoulés entre le prononcé de la décision du 17 septembre 2009 et sa notification le 2 décembre 2009, après que le renvoi vers la Hongrie eut été organisé. Couramment utilisée par l'ODM dans les procédures dites « Dublin », cette manière de procéder a pour but d'assurer l'exécution immédiate de la décision de renvoi prise à l'encontre du requérant d'asile débouté avec pour conséquence de grandes difficultés pour l'intéressé de déposer un recours. En l'occurrence toutefois, le Tribunal constate que cette pratique discutable - qui a souvent pour effet de priver l'étranger concerné de son droit à un recours effectif - n'a causé aux recourants aucun préjudice. En effet, l'exécution du renvoi ayant pour une fois été agencée après l'échéance du délai de recours de cinq jours ouvrables prévu par l'art. 108 al. 2 LAsi, les intéressés ont bénéficié des mêmes conditions que les autres requérants d'asile déboutés auxquels une décision de non-entrée en matière a été notifiée, et ont pu dès lors valablement exercer leur droit de recours. En effet, ils ont pu confier durant cette période leur affaire à une mandataire professionnelle qui a pu déposer en temps utile un mémoire de recours répondant aux exigences minimales prévues par la loi. En outre, le Tribunal a pu prendre des mesures superprovisionnelles qui leur ont permis de rester en Suisse jusqu'à l'issue de la présente procédure (cf. let. G de l'état de fait). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères Page 6

E-7616/2009 fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1 ss ; ci-après règlement « Dublin ») (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss). 3.3 3.3.1 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement « Dublin », une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III. 3.3.2 Les critères permettant de déterminer la compétence pour l'examen d'une (nouvelle) demande d'asile sont énumérés aux art. 6 à 14 du règlement « Dublin ». En l'occurrence, seul l'art. 13 trouve application. Selon cette disposition, lorsque l'Etat membre ne peut être désigné sur la base des (autres) critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande est présentée est responsable de l'examen. 3.4 3.4.1 En l'occurrence, la Hongrie est un Etat partie au règlement « Dublin ». De plus, il ressort du dossier que les intéressés y ont déposé une demande d'asile en date du 25 mars 2008 et du 16 septembre 2008, cette dernière requête ayant été rejetée le 16 octobre 2009. En outre, les autorités hongroises, suite à la demande de reconsidération émise par l'ODM en date du 12 août 2009, ont finalement donné leur accord à la reprise en charge des requérants, le 26 du même mois. 3.4.2 Il ressort de ce qui précède que la Hongrie est l'Etat compétent, en vertu du règlement « Dublin » pour traiter la demande d'asile déposée en Suisse le 8 février 2009. Du reste, cette compétence n'a pas été contestée dans le mémoire de recours, la mandataire se limitant à conclure à l'annulation de la décision de l'ODM du 3 septembre 2009 et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Page 7

E-7616/2009 3.5 Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM a fait usage de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA1), en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi). 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et au- Page 8

E-7616/2009 tres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 6.2.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par l’Accord d’association à Dublin sont signataires de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions. L’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile est tenu de conduire la procédure d’asile dans le respect des dispositions de ces deux conventions (cf. Message accords bilatéraux II, FF 2004 5654 s. ; cf. également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement « Dublin »). Lorsqu’elles renvoient un requérant d’asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées. 6.2.2 En l'occurrence, il n'existe pas d'indice permettant de penser que la Hongrie n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, comme déjà mentionné plus haut, ce pays est en particulier signataire de la Conv. réfugiés et de la CEDH. Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités hongroises failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant les recourants dans leur pays d'origine au mépris de ce principe. Cet Etat dispose d'un cadre légal et de processus administratifs permettant aux étrangers de déposer effectivement une demande d'asile et de la voir traitée en conformité avec les règles et garanties prévues par le droit international et par la législation de l'Union européenne. De plus, suite à un accord intervenu le 28 décembre 2006, la Hongrie collabore étroitement dans ce domaine avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et avec une organisation non gouvernementale (ONG) hongroise renommée, à savoir le « Hungarian Helsinki Committee» (HHC) (cf. en particulier le rapport publié en décembre 2008 par cette ONG et intitulé « Asylum seekers' access to Territory and to the Asylum Procedure in the Republic of Hungary » [ci-après rapport HHC]). 6.2.3 En outre, le Tribunal considère que les intéressés n’ont pas été en mesure d’établir l’existence d’un risque personnel concret et sé- Page 9

E-7616/2009 rieux d’être soumis, en cas de renvoi en Hongrie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. aussi à ce sujet le consid. 6.2.1 ci-avant). Rien ne permet en particulier de penser qu'ils puissent véritablement courir un danger notable d'être personnellement victimes d'actes contraires à cette disposition en raison de leur appartenance à la communauté rom, respectivement qu'ils ne pourraient pas compter sur une protection de la part des autorités pour ce motif. S'agissant des prétendus risques d'être placés en détention à leur retour en Hongrie, le Tribunal se limitera à relever que leur entrée sur le territoire hongrois se fera de manière légale et que les autorités compétentes seront averties à l'avance de leur arrivée. Partant, un transfert sans délai dans le centre d'accueil pour requérants d'asile désigné par les autorités en charge du traitement de leur demande paraît assuré (cf. rapport HHC p. 10 ss). Du reste, même à supposer que les intéressés soient retenus durant un court délai à leur arrivée à l'aéroport, le temps d'enregistrer leur demande d'asile et de régler les formalités de leur séjour, force est de constater que cela ne constituerait manifestement pas une violation de l'art. 3 CEDH (cf. rapport HHC spéc. pt. VI ch. 12 et 13 p. 46 ss s'agissant des conditions de détention). Enfin, les recourants n'ont pas non plus démontré que les autorités hongroises failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine après avoir procédé à l'examen de leur demande. 6.2.4 En outre, les recourants n'ont pas non plus rendu hautement probable qu'il encourraient un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de refoulement vers la Hongrie, ce pays étant du reste aussi signataire de cette convention. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr) (cf. également JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s.). 7. 7.1 7.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en Page 10

E-7616/2009 premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.). 7.1.2 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays concerné, cas échéant avec d’autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si en raison de l’absence de possibilités de traitement effectives dans le pays en question, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que le Tribunal soit tenu de procéder à un tel examen sur la base d'une application analogique de cette disposition en cas de renvoi dans un pays tiers, membre de l'espace «Dublin». Page 11

E-7616/2009 7.2.1 En effet, il est notoire que la Hongrie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. 7.2.2 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. La Hongrie dispose d'infrastructures manifestement suffisantes pour leur assurer un encadrement social supérieur aux exigences minimales en la matière. Certes, la recourante souffre de sérieux troubles psychiques (cf. let. F § 3 de l'état de fait) et l'exécution de son renvoi est de nature à péjorer son état de santé et de favoriser un risque auto-agressif. Le Tribunal relève toutefois que l’on ne saurait d’une manière générale renoncer à l'application du règlement «Dublin» et admettre la responsabilité volontaire de la Suisse dans l'examen de la demande d'asile au seul motif que la perspective de transfert serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En outre, la Hongrie dispose manifestement d'une infrastructure médicale suffisante pour assurer à l'intéressée un encadrement médical supérieur aux exigences énoncées ci-avant (cf. consid. 7.1.2). Il appartiendra toutefois aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé fragile de la recourante lors de la préparation du départ et d'avertir, si nécessaire, les autorités hongroises, afin qu'elle puisse bénéficier en cas de besoin d'un suivi médical dès son arrivée. 8. Enfin, la Hongrie ayant donné son accord au retour des intéressés sur son territoire, l’exécution du renvoi est manifestement possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). 9. Il ressort de ce qui précède que c'est donc aussi à bon droit que l’ODM a prononcé l’exécution du renvoi des recourants. 10. Au vu des particularités de la présente affaire, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11. Le Tribunal ayant définitivement statué sur le recours par le présent arrêt, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Page 12

E-7616/2009 12. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet, les intéressés sont indigents (cf. let. I de l'état de fait) et il ressort de ce qui précède que les conclusions de leur recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec. Partant, il est statué sans frais, bien que les recourants aient été déboutés (art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 13

E-7616/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 14

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