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Bundesverwaltungsgericht 15.12.2016 E-7586/2016

15 dicembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,528 parole·~13 min·3

Riassunto

Renvoi Dublin (droit des étrangers) | Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du 29 novembre 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7586/2016

Arrêt d u 1 5 décembre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Gambie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 29 novembre 2016 / N (…)

E-7586/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 11 novembre 2012, les résultats du 12 novembre 2012 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé, le 10 août 2004, une demande d'asile en Espagne, la décision du 20 décembre 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31, dans sa teneur au 1er janvier 2008), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, l’avis du 25 avril 2013, par lequel l'autorité cantonale chargée de procéder à l'exécution du transfert a annoncé à l'ODM que dite mesure avait été mise en œuvre la veille, sous la forme d'un vol spécial à destination de Madrid, la communication du 7 avril 2014, par laquelle le service de la population du canton de B._______ a informé l'ODM que l'intéressé se trouvait à nouveau en Suisse, sans être au bénéfice d'une autorisation, et qu’il avait été placé en détention, la décision du 1er mai 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressé en l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, raisonnablement exigible et possible, l'arrêt E-2599/2014 du 27 mai 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 12 mai 2014 contre cette décision, l’avis du 22 août 2014, par lequel l'autorité cantonale chargée de procéder à la mise en œuvre du renvoi a annoncé à l'ODM que dite mesure avait été exécutée le 20 août 2014, l'intéressé étant parti sous contrôle à destination de Madrid, la communication du 10 juin 2015, par laquelle le service de la population du canton de B._______ a informé le SEM (anciennement ODM) que l'intéressé se trouvait à nouveau en Suisse, où il avait été interpellé

E-7586/2016 Page 3 le 25 mars 2015 et mis en détention pénale par les autorités d’un autre canton, la décision du 2 juillet 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEtr, a prononcé le renvoi de l'intéressé en Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, raisonnablement exigible et possible, l'arrêt E-4374/2015 du 22 juillet 2015, par lequel le Tribunal a rejeté le recours du 8 juillet 2015, interjeté contre cette décision, l’interdiction d’entrée en Suisse, prononcée par le SEM, notifiée le 31 décembre 2015, et valable jusqu’au 12 mai 2020, l’avis du 5 avril 2016, par lequel l'autorité cantonale compétente a annoncé au SEM que la dernière décision de renvoi Dublin avait été mise en œuvre le même jour, l'intéressé étant parti sous contrôle, par avion, à destination de Madrid, le courrier du 17 novembre 2016, par lequel le service de la population du canton de C._______ a informé le SEM que l’intéressé se trouvait à nouveau en Suisse, avait été interpellé le 3 novembre 2016 et avait été placé en détention administrative, le procès-verbal de l’audition du 3 novembre 2016, annexé au courrier précité, au cours de laquelle le recourant a été entendu par un agent de la police cantonale au sujet d’un éventuel renvoi vers l’Espagne, la demande du 24 novembre 2016 du SEM aux autorités espagnoles aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 point d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ciaprès : RD III), la réponse positive du 28 novembre 2016 des autorités espagnoles à la demande précitée, fondée sur la même disposition réglementaire, la décision du 29 novembre 2016, notifiée le 1er décembre 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEtr, a prononcé le renvoi de

E-7586/2016 Page 4 l'intéressé en Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, raisonnablement exigible et possible, le recours interjeté le 5 décembre 2016 (date du sceau postal) et adressé au SEM, qui l’a ensuite transmis au Tribunal,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEtr), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEtr) et la jurisprudence y relative, le recours est recevable, que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du RD III, que l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. DANIA TREMP, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 64a, nos 7-10, p. 643 s),

E-7586/2016 Page 5 qu'en l'occurrence, le recourant est entré en Suisse au mépris d’une interdiction d’entrée et n’y dispose d'aucune autorisation de séjour ni même d'un droit à l'obtention d'une telle autorisation, de sorte qu'il se trouve en situation illégale en Suisse, qu'il est établi qu'il a déposé une demande d'asile en Espagne en 2004, ce qu’il ne conteste pas, que les autorités espagnoles ont expressément accepté, le 28 novembre 2016, la demande du SEM aux fins de reprise en charge du recourant, en application de l'art. 18 al. 1 let. d RD III, que celui-ci n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse, suite à sa quatrième entrée sur le territoire national, qu'il ressort de ce qui précède que les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr sont remplies, que la décision de renvoi prise par le SEM doit être ainsi confirmée, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEtr, que, selon l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, lors de son audition du 3 novembre 2016, le recourant a déclaré qu’il avait, une nouvelle fois, quitté l’Espagne, compte tenu du fait que ce pays n’était pas enclin à lui venir en aide et à lui faciliter l’octroyer d’un emploi, que, dans son recours, il soutient - comme il l’a déjà soutenu dans les deux autres procédures devant le Tribunal - que ses conditions de vie en Espagne ont été très difficiles, motif pris qu’il n’y a jamais obtenu ni permis de séjour ni autorisation de travail, qu’il relève avoir été contraint dans ce pays à devoir mendier pour s’alimenter, ainsi que pour alimenter sa famille, qu'il n'a toutefois fait valoir aucun indice concret établissant qu’il risquerait en Espagne - Etat lié par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et, comme la Suisse, partie à la Convention du

E-7586/2016 Page 6 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) notamment - d'être victime de traitements contraires à ces dispositions, que rien n’indique que le recourant n'aurait pas (eu) accès en Espagne à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005) et au droit international, que, comme déjà indiqué à l’intéressé dans l’arrêt E-4374/2015 du 22 juillet 2015, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les parties contractantes à fournir aux réfugiés une assistance financière leur permettant de maintenir un certain standard de vie (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, consid. 27), que le recourant n'a donc pas renversé la présomption que l'Espagne respecte ses obligations tirées du droit international public (ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2, ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'en conséquence, l'exécution de son renvoi s'avère licite, que le recourant est renvoyé en Espagne, Etat de l'Union européenne, que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi dans un tel pays, pour les personnes qui en proviennent, lui est pleinement opposable (cf. art. 83 al. 4 et al. 5 LEtr), que, dans son recours, il soutient qu'il éprouve « des problèmes dans son cerveau », en raison de la situation de stress à laquelle il aurait été confrontée dans ce pays, que le rapport médical du 15 mars 2016, adressé aux autorités espagnoles dans le cadre du troisième transfert de l’intéressé par avion, atteste que le recourant souffre d’anxiété, qu’aux termes de l’évaluation psychiatrique du 7 mars 2016, annexée au rapport précité et transmis le 24 mars 2016 en langue anglaise aux

E-7586/2016 Page 7 autorités espagnoles, il ressort que le recourant ne présente pas de trouble psychiatrique aigu ou de signe de décompensation psychique, ni d’ailleurs de symptôme psychotique aigu, voire anxieux, qu’il appert également de cette évaluation que le diagnostic de schizophrénie paranoïde évoqué par la Dresse D._______ - dans un précédent rapport médical daté du 30 septembre 2015 - ne pouvait être confirmé et qu’il n’y avait pas d’indication à prescrire immédiatement un traitement médicamenteux, au vu de l’absence de signe de décompensation psychotique, que cette évaluation signale tout au plus que le recourant présente certains signes de trouble de la personnalité et peut se voir éventuellement proposer un anxiolytique sur un court laps de temps, qu’au vu de ce qui précède, la situation médicale du recourant ne s’oppose pas à l’exécution de son renvoi en Espagne, que force est de constater que les problèmes de santé décrits dans les documents médicaux précités ne sont pas d'une gravité telle qu'ils mettraient de manière imminente sa vie ou son intégrité physique en danger, au point de constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi dans cet Etat, que rien n’indique que l’intéressé ne serait pas en mesure de voyager, que l’Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse, que rien ne permet d'admettre que les autorités espagnoles refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant, en cas de nécessité de soins essentiels, que dites autorités ont déjà été dûment informées de l’état de santé de l’intéressé et du traitement médical suivi en Suisse et le seront à nouveau, comme indiqué par le SEM dans la décision attaquée, ce afin d’assurer le suivi médical de celui-ci à sa descente de l’avion, qu'ainsi, l'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée, que, selon l'art. 83 al. 2 LEtr, l’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats,

E-7586/2016 Page 8 qu'en l’occurrence, les autorités espagnoles ont accepté le transfert du recourant sur leur territoire, que, partant, l'exécution du renvoi est également techniquement réalisable, qu’elle doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 5 LEtr a contrario), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que celui-ci étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-7586/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

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