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Bundesverwaltungsgericht 08.12.2008 E-7517/2008

8 dicembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,173 parole·~11 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi (demande de restitution de délai)

Testo integrale

Cour V E-7517/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 8 décembre 2008 Emilia Antonioni (présidente du collège), Walter Lang, Maurice Brodard, juges ; Sophie Berset, greffière. B._______, né le (...), C._______, née le (...), et leur fils D._______, né le (...), Kosovo, tous représentés par A._______, requérants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Asile et renvoi (demande de restitution du délai pour le paiement d'une avance de frais) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 novembre 2008 / E-(...) / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7517/2008 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par B._______, sa femme et leur fils le (...), la décision du 10 octobre 2003, par laquelle l'ODR a rejeté les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé par les intéressés le 13 novembre 2003 contre la décision précitée et concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, l'arrêt du 26 février 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours et mis les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, la demande de réexamen déposée par les requérants le 18 avril 2008 par devant le Tribunal, l'arrêt du Tribunal du 25 avril 2008 déclarant cette demande irrecevable et la transmettant à l'ODM pour raison de compétence, la décision du 16 septembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen, a constaté l'entrée en force de la décision du 10 octobre 2003 et décidé qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté par les intéressés le 16 octobre 2008 par devant le Tribunal de céans contre le décision de l'ODM du 16 septembre 2008, concluant à l'annulation de la décision entreprise, à autoriser les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et à l'octroi de l'effet suspensif au dit recours, alléguant l'état de santé fragile de la recourante, son besoin de repos et de suivi médical, et le fait que les recourants pourraient bénéficier dans un avenir proche de la nationalité (...), demandant au surplus un délai échéant au 30 novembre 2008 jusqu'à droit connu sur la procédure ouverte devant les autorités (...), la décision incidente du 23 octobre 2008, par laquelle le Tribunal a autorisé les recourants à rester en Suisse jusqu'à l'issue de la Page 2

E-7517/2008 procédure et les a invités à verser une avance de frais, d'un montant de Fr. 600.-, jusqu'au 7 novembre 2008, l'arrêt du 13 novembre 2008, par lequel le Tribunal a déclaré le recours irrecevable, au motif que les recourants n'avaient versé que la somme de Fr. 60.- le 7 novembre 2008, et par lequel il a fixé les frais de procédure à Fr. 200.-, partiellement compensés par le montant déjà versé de Fr. 60.-, la demande en restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais déposée par les requérants le 21 novembre 2008, alléguant la dégradation de l'état de santé de la requérante, qui s'occuperait seule de l'administration du ménage, et la confusion des requérants suite à des informations données d'une part par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) s'agissant d'un paiement échelonné, et d'autre part, par leur précédent mandataire, le courrier du 23 novembre 2008, par lequel le mandataire des requérants à transmis au Tribunal une copie d'une lettre du SAJE du 10 avril 2008 accompagnée d'un courrier du Service finances et controlling du Tribunal acceptant un paiement par acomptes de la part des requérants, et considérant que les décisions rendues par l'ODM en matière de réexamen concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 233), que, dans ce cadre, le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai (légal ou judiciaire), en application de l'art. 24 al.1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai Page 3

E-7517/2008 fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai, que les conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon cumulative, que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les 30 jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251 ss, ch. 3.2 et p. 254), qu'en l'espèce, un versement de Fr. 60.- a été effectué le 7 novembre 2008, que par conséquent, un éventuel empêchement (cf. considérants ciaprès) a cessé au plus tard à cette date, que la demande en restitution de délai a été déposée dans le délai de trente jours à compter du 8 novembre 2008, que les requérants ont versé le solde de Fr. 140.-, correspondant aux frais engendrés par la procédure concluant à l'irrecevabilité du recours, après déduction du montant de Fr. 60.- déjà versé, que le montant de l'avance de frais à verser était de Fr. 600.- (cf. décision incidente du 23 octobre 2008), que les requérants, représentés par un avocat, devaient avoir connaissance de cette obligation, la conséquence du défaut de paiement dans le délai imparti étant au surplus rappelée dans la décision précitée, que les requérants n'ont pas accompli l'acte omis dans le délai de trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, que la demande en restitution de délai doit donc être déclarée irrecevable, Page 4

E-7517/2008 que pour le surplus, les motifs invoqués par les requérants, relatifs aux empêchements de fournir l'avance de frais requise, ne résistent pas à l'examen du Tribunal, que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 181, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. ATF 119 II 86 ss, ATF 114 ll 181 ss, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109, ATF 104 ll 61 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1), que doit être également considéré comme un empêchement non fautif des circonstances personnelles ou une erreur excusables (JEAN- FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ad art. 35 OJ, p. 240, ch. 2.3), qu'en l'espèce le concours personnel des requérants était nécessaire pour le versement de l'avance de frais et qu'ils peuvent donc se prévaloir de leur propre empêchement, même s'ils sont représentés (JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ad art. 35 OJ, p. 241, ch. 2.4), qu'en l'occurrence, la demande de restitution de délai se fonde tout d'abord sur le fait que ce serait la requérante, universitaire et ayant travaillé pour (...), qui s'occuperait seule de toute l'administration du ménage et que son état de santé, tant psychique ([indication quant à la situation personnelle de la recourante] attestée par le Dr. E._______) que physique ([indication quant à la situation personnelle de la recourante]), l'aurait empêchée de verser l'avance de frais requise dans le délai imparti, qu'au vu du dossier et des certificats médicaux produits concernant l'état de santé de la requérante, il ressort que celle-ci était déjà suivie pour [indication quant à la situation personnelle de la recourante] au mois d'avril 2008 (cf. certificat médical du Dr F._______ du 15 avril 2008) et que sa [indication quant à la situation personnelle de la recourante] date du 6 mai 2008 (rapport médical du Dr G._______ du 9 mai 2008), que le rapport du Dr. E._______ date du 16 juillet 2008 et Page 5

E-7517/2008 son opération [indication quant à la situation personnelle de la recourante], bien que non prouvée à ce jour, aurait eu lieu au mois de septembre 2008, que par conséquent, tous ces faits sont antérieurs au délai imparti aux requérants pour effectuer le versement le l'avance de frais, soit à compter de la date de la notification de la décision incidente du 23 octobre 2008 à leur mandataire et jusqu'au 7 novembre 2008, que l'état de santé de la requérante ne les a par ailleurs point empêchés de poursuivre la procédure et que les requérants ont même pu entreprendre des démarches auprès des autorités (...) en vue de l'obtention de cette nationalité (cf. mémoire de recours du 16 octobre 2008), qu'il ressort effectivement de l'audition cantonale de la requérante (p. 3) qu'elle a étudié l'anglais pendant deux ans et qu'elle a travaillé comme interprète durant six mois pour (...) en été 2001, que son mari, requérant, était lui aussi étudiant universitaire en économie durant un an et demi (pv de son audition sommaire p. 2 et de son audition cantonale p. 3), que les requérants sont tous les deux parties à la procédure et que le requérant n'était quant à lui pas empêché de verser l'avance de frais requise dans le délai imparti, que par conséquent, ils n'ont pas été empêchés de verser l'avance de frais dans le délai imparti en raison de circonstances personnelles, qu'il convient toutefois d'examiner si les requérants ont été empêchés d'accomplir l'acte omis dans le délai à cause d'une erreur excusable, que la demande de restitution de délai se fonde sur un malentendu avec leur mandataire précédent qui aurait dit aux requérants qu'il n'était pas nécessaire de verser l'intégralité de l'avance de frais demandée, ce que le mandataire précédent nierait par ailleurs, que cet allégué n'est pas prouvé, que les requérants ont été en tout temps représentés par un mandataire professionnel qui aurait dû les informer que le paiement Page 6

E-7517/2008 échelonné accordé par le Tribunal au début de l'année 2008 ne concernait que le versement des frais d'une procédure antérieure close par l'arrêt rendu par le Tribunal le 26 février 2008 et non une avance de frais requise ultérieurement, que le mandataire des intéressés se méprend en affirmant dans son courrier du 23 novembre 2008 que le paiement par acomptes aurait concerné une avance de frais, puisque tant le courrier du Tribunal administratif fédéral, Service finances et controlling, que celui du SAJE parlent bien d'une "facture" de frais de procédure et non d'une avance de frais, que par ailleurs le chiffre 3 du dispositif de la décision incidente rendue par le Tribunal le 23 octobre 2008 mentionne clairement qu'à "défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable", que les requérants n'ont, à aucun moment de la procédure, demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'une confusion avec des informations à ce sujet ne peut pas être retenue, qu'en définitive, aucune erreur excusable ne pourrait justifier un éventuel empêchement des requérants, que par conséquent, si la demande de restitution de délai déposée le 21 novembre 2008 pour verser l'avance de frais avait été recevable, elle aurait été rejetée, dès lors que les requérants n'ont pas établi l'existence d'un obstacle dirimant, de nature objective ou subjective, qui les aurait empêchés d'agir en temps utile, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, à la charge des requérants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au demeurant, l'ODM a, dans un courrier du 26 novembre 2008, attiré l'attention des requérants sur l'opportunité de déposer une demande de réexamen concernant l'exécution du renvoi, Page 7

E-7517/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est irrecevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, sont mis à la charge des requérants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des requérants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, (...), avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - au (...) du canton de (...), (...) (en copie) La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 8

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