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Bundesverwaltungsgericht 26.11.2007 E-7509/2007

26 novembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,218 parole·~11 min·3

Riassunto

Asile (divers) | renvoi préventif

Testo integrale

Cour V E-7509/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 novembre 2007 Maurice Brodard (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Christa Luterbacher, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le [...], Erythrée, c/o [...], représenté par Sandra Paschoud Antrilli, Service d� aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE) , [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi préventif; décision incidente du 5 novembre 2007/ N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7509/2007 Faits : A. Le 24 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Entendu sur ses motifs d� asile, le 15 octobre 2007, il a en particulier déclaré être de nationalité erythréenne, d'appartenance ethnique tygrinya, de religion chrétienne orthodoxe et avoir vécu à C._______ avant son départ du pays. Il a expliqué qu'il était incorporé dans l'armée erythréenne comme [...]. Fatigué par des années de service et ne supportant plus les mauvais traitements et les brimades ainsi que la corruption ambiante, il aurait fini par déserter, le [...]. Il a prétendu avoir fui en Ethiopie, avant de se rendre au Soudan, puis en Libye, pays qu'il a quitté en bateau en août 2007. Après trois jours de traversée, et ayant pu débarquer en Italie, il y aurait séjourné douze jours environ, avant de quitter cet Etat pour se rendre en Angleterre. Arrivé à Calais, il aurait été rebuté par les conditions de vie précaires et dangereuses que connaissaient les clandestins. Quelqu'un lui ayant proposé de venir en Suisse, il aurait décidé de suivre ce conseil. Le 22 septembre 2007, lors d'un contrôle d'identité à Bellegarde, il aurait été menotté et emmené au poste de police, où ses empreintes digitales auraient été enregistrées, puis relâché après un jour de détention. Comme le poste de police n'était pas loin de la frontière, il se serait ensuite rendu à pied en Suisse. Selon ses déclarations, son séjour en France aurait duré entre dix et quinze jours. B. Le 18 octobre 2007, les autorités françaises ont accepté de réadmettre l� intéressé sur leur territoire. C. Par décision incidente du 5 novembre 2007, notifiée le même jour, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé le renvoi préventif de l'intéressé vers la France et ordonné l'exécution immédiate de cette mesure. Cet office a considéré que les conditions de l'art. 42 al. 2 et 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) étaient remplies. Il a en particulier relevé que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, vu que le requérant avait séjourné quelque temps dans Page 2

E-7509/2007 ce pays et qu'il lui eût été possible, lorsqu'il avait été emmené au poste de police le 22 septembre 2007, de demander la protection des autorités françaises et de déposer une demande d'asile. L'ODM a également relevé que l� intéressé pouvait retourner en France, car les autorités compétentes avaient accepté sa réadmission, et qu'il n'y serait pas menacé, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Cet Etat ayant souscrit aux engagements découlant de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), il ne serait en outre pas renvoyé dans un autre pays où il risquait d'être persécuté. D. Par acte du 6 novembre 2007, l� intéressé a recouru contre la décision de l� ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision incidente du 5 novembre 2007 en raison du caractère raisonnablement inexigible du renvoi préventif. Il a aussi demandé la restitution de l'effet suspensif ainsi que l� octroi de l� assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, il a repris les allégations à la base de sa demande et a en particulier fait valoir qu� il n� avait séjourné que de dix à quinze jours en France avant de réussir à franchir la frontière suisse, de sorte qu'il fallait admettre qu'il n'avait fait que transiter par ce pays. Il a aussi allégué qu'il n'avait pas de relation d� une qualité particulière avec cet Etat. Il a également relevé que, conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), son renvoi préventif vers la France n� était dès lors pas raisonnablement exigible. E. Par décision incidente du 8 novembre 2007, le Tribunal a notamment autorisé l� intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais. F. Invité à se prononcer sur le recours, l� ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 13 novembre 2007. Il a en particulier fait valoir que l'intéressé avait eu largement le temps de déposer une demande d'asile dans ce pays, mais qu'il avait préféré entreprendre une telle démarche en Suisse « pour des raisons de confort matériel ». Page 3

E-7509/2007 G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. En particulier, les décisions incidentes en matière de renvoi préventif peuvent faire l'objet d'un recours distinct dans la mesure où elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 107 al. 2 LAsi et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 41 consid. 1a p. 358). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 et 52 PA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 42 al. 2 LAsi, l'ODM peut renvoyer préventivement un requérant d'asile vers un Etat tiers si la poursuite de son voyage dans cet Etat est possible, licite et qu'elle peut raisonnablement être exigée de lui, notamment si cet Etat est compétent pour traiter sa demande d'asile en vertu d'une convention (let. a), si le requérant y a séjourné un certain temps auparavant (let. b) ou si de proches Page 4

E-7509/2007 parents ou d'autres personnes avec lesquelles il a des liens étroits y vivent (let. c). 2.2 L'exécution ne peut pas non plus être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). 2.3 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 2.4 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). 3. 3.1 Dans sa décision, l'ODM s'est appuyé sur l'art. 42 al. 2 let. b LAsi pour fonder son argumentation, disposition qui prévoit qu'un renvoi préventif dans un Etat tiers peut être considéré comme raisonnablement exigible si le requérant y a séjourné "un certain temps" auparavant. 3.2 L'expression "un certain temps" signifie, en règle générale, 20 jours, comme en cas d'admission dans un Etat tiers conformément aux art. 52 al. 1 let. a LAsi et 40 de l'ordonnance 1 sur l� asile du 11 août 1999 ([OA 1, RS 142.311]; cf. la décision de principe du 29 décembre 1999, publiée sous JICRA 2000 n° 1 consid. 14 p. 9ss). Toutefois cette période est réduite lorsque le requérant d'asile a cherché à se protéger contre la persécution dans un Etat tiers ou qu'il aurait, étant donné les circonstances, pu être raisonnablement exigible de lui qu'il le fasse (art. 40 let. a OA 1). Elle est prolongée lorsque le requérant d'asile rend vraisemblable qu'en raison de circonstances particulières, il a dû séjourner plus longtemps dans un Etat tiers (art. 40 let. b OA 1). Ces dérogations à la règle des 20 jours sont applicables par analogie aux cas de renvois préventifs de I'art. 42 al. 2 LAsi (JICRA précitée consid. 15 p. 11s., et jurisp. cit.). Page 5

E-7509/2007 4. 4.1 En l� espèce, il ne ressort pas du dossier que les propos de l'intéressé quant à la durée de son séjour en France (dix à quinze jours) soient sujets à caution. L'autorité inférieure ne le prétend du reste pas. 4.2 L� ODM soutient par contre qu'il eût été raisonnablement exigible, étant donné les circonstances, que l'intéressé cherche à se protéger contre la persécution en France. Selon cet office, il eût été possible à l'intéressé, lorsqu'il avait été amené au poste de police le 22 septembre 2007, de déposer une demande d'asile. 4.3 Un séjour d'une durée inférieure à 20 jours peut certes ne pas faire obstacle à l'exécution du renvoi, selon l'art. 40 let. a OA 1. Toutefois, la jurisprudence (JICRA 2000 n° 1 consid. 15 p. 11s.) a également fixé la portée qu'il fallait attribuer à cette dernière disposition, en ce sens qu'il est alors nécessaire que la personne intéressée ait demandé la protection de l'Etat tiers par lequel elle a transité, ou qu'on ait pu légitimement attendre d'elle qu'elle le fît; cela suppose que le requérant ait établi avec l'Etat en cause des liens antérieurs d'une particulière qualité (tenant par exemple à un premier séjour accompli régulièrement ou à la présence de familiers). Dans le cas de l� intéressé, aucun de ces critères ne paraît rempli. En effet, le séjour effectué en France en septembre 2007 était le premier que l'intéressé effectuait dans cet Etat et s'est déroulé de manière exclusivement clandestine. Il ne ressort pas du dossier que le recourant ait jamais pris officiellement contact, de sa propre initiative, avec les autorités françaises (p. ex. pour l'établissement d'un visa de transit). Le seul contact qu'il a eu avec dites autorités est l'interpellation du 22 septembre 2007 près de la frontière suisse, qui au vu de sa courte durée et des conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, ne suffit manifestement pas pour que l'on puisse admettre l'existence entre l'intéressé et la France d'une relation ayant une qualité suffisante permettant d'escompter qu'il y dépose une demande d'asile. De plus, il n'a apparemment aucun familier dans cet Etat. 4.4 Il ressort de ce qui précède que le renvoi préventif de l'intéressé en France ne saurait être considéré comme raisonnablement exigible, l'art. 42 al. 2 let. b LAsi ne pouvant trouver application. Page 6

E-7509/2007 5. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de renvoi préventif annulée. En conséquence, l� intéressé peut attendre en Suisse l'issue de la procédure d'asile engagée le 24 septembre 2007. 6. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) déposée par le recourant (cf. let. D par. 1 de l'état de fait) est sans objet. 7. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer au recourant une indemnité pour ses dépens. Ceux-ci sont arrêtés à la somme de Fr. 650.� , sur la base du décompte de prestations fourni par la mandataire en annexe au mémoire de recours, en tenant compte, d'une part, d'une réduction de deux heures de travail pour les rubriques relatives aux recherches juridiques sur le pays d'origine et la production d'un certificat médical, ainsi que, d'autre part, d'une seconde réduction de même durée pour la rubrique concernant la rédaction du recours, dès lors que ce dernier comporte, dans sa plus grande partie, un texte standard déjà utilisé dans d'autres procédures par la même organisation mandatée. (dispositif page suivante) Page 7

E-7509/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision incidente de l'ODM du 5 novembre 2007 est annulée. 3. Le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande d'asile. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 650.-- à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par l'entremise de sa mandataire, par lettre recommandée (annexe : copie de la détermination de l'ODM du 13 novembre 2007, pour information) - à l'autorité intimée, [...], (n° réf. N_______), par télécopie et courrier simple - [...], par télécopie Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8

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