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Bundesverwaltungsgericht 23.02.2017 E-7480/2016

23 febbraio 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,650 parole·~18 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 1er novembre 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7480/2016

Arrêt d u 2 3 février 2017

Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), et son épouse, B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leur fille, C._______, née le (…), Géorgie, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er novembre 2016 / N (…).

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Faits : A. Le 21 septembre 2015, les recourants ont déposé une demande d’asile, pour eux-mêmes et leur fille. Ils ont remis leurs passeports, établis le (…) 2015 et valables dix ans, ainsi que celui de leur fille, établi le (…) 2015 et valable cinq ans. Dits passeports sont munis de visas Schengen de type C, délivrés le (…) 2015 par l’Ambassade de D._______ en Géorgie, et valables du (...) au (...) 2015. B. Entendu sommairement le 30 septembre 2015, puis sur ses motifs d’asile le 7 juillet 2016, le recourant a déclaré qu’il était juriste et qu’il avait vécu depuis de nombreuses années dans la ville de E._______. Il aurait participé depuis 2003 à des actions de protestation contre la corruption de tous les gouvernements successifs. Il aurait été sympathisant du parti F._______ (en anglais : G._______) depuis 2012, puis en serait devenu membre en 2014. De 2003 à 2014, il aurait été victime d’expropriations foncières en raison de ses activités politiques. Il s’en serait plaint devant les tribunaux de son pays, puis devant la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg, mais aurait été débouté. Il n’aurait eu gain de cause devant un tribunal national que pour une seule parcelle. Grâce à l’expérience acquise dans le domaine de l’expropriation, il aurait défendu en justice avec quelques succès des propriétaires de terrains dans la même situation que lui et aurait ainsi fait perdre indirectement de l’argent à des hommes politiques influents. En 2014, il aurait publié un ouvrage critiquant la corruption du gouvernement. Il en aurait tiré 50 exemplaires qu’il aurait envoyés à des politiciens en charge des affaires du pays, ainsi qu’à une chaine de télévision. Une perquisition aurait eu lieu à son domicile, mais rien de compromettant, de nature à l’inculper, n’y aurait été trouvé. En automne 2014, il se serait porté candidat pour son parti dans le cadre d’une élection pour le législatif (ou l’exécutif) local. Sa candidature aurait attiré les inimitiés d’un concurrent dénommé H._______ (ci-après :

E-7480/2016 Page 3 I._______), député proche du maire et du gouverneur de E._______ (les dénommés J._______ et K._______). En été 2015, il aurait été enlevé par des hommes de main de I._______ et frappé. Il se serait vu enjoindre de quitter le pays, sous la menace de voir sa fille tuée devant ses yeux. Il n’aurait pas déposé de plainte pénale en raison des menaces. Il aurait vendu son terrain à prix cassé (soit à 11% de sa valeur réelle) pour financer son voyage en Europe. Il aurait payé les visas et les billets d’avion avec une partie du revenu de la vente. Accompagné de son épouse et de sa fille, il aurait embarqué, le (…) 2015, à bord d’un vol pour la Grèce, puis pour l’Allemagne. Ils auraient ensuite gagné la frontière suisse en bus. Questionné sur son état de santé au cours de son audition sommaire, le recourant a relevé qu’il souffrait d’un glaucome aux deux yeux depuis son enfance et de problèmes cardiaques depuis récemment. Il aurait voyagé une vingtaine de fois en Russie pour y faire traiter ses yeux. Le recourant a produit plusieurs autres pièces, parmi lesquelles la copie de deux cartes, des photographies le montrant lors d’une manifestation, un extrait d’un ouvrage, ainsi que plusieurs documents comprenant, selon lui, des actes juridiques et arrêts de tribunaux relatifs à ses terrains expropriés. C. Egalement entendue sommairement le 30 septembre 2015, puis sur ses motifs d’asile le 7 juillet 2016, la recourante a indiqué qu’elle avait quitté son pays compte tenu des problèmes rencontrés par son mari. Elle a relevé que son mari et la famille de celui-ci avaient possédé depuis cinquante ans plusieurs terrains non immatriculés à E._______ et avaient entrepris des démarches afin de les faire enregistrer officiellement à leurs noms. Ils auraient obtenu gain de cause pour l’un desdits terrains. Pour le reste, leurs démarches auraient échoué. En automne 2012, son époux se serait porté candidat à des élections locales pour un parti minoritaire au parlement, « en sachant qu’il n’avait aucune chance ». Un certain I._______ aurait été élu. Cette personne aurait raconté des mensonges à la population au sujet de son époux, en conséquence de quoi ils auraient fait l’objet d’intimidations et de moqueries, notamment par des personnes de leur voisinage.

E-7480/2016 Page 4 En juin 2015, son mari aurait été enlevé, battu et menacé. Il n’aurait pas déposé de plainte, estimant qu’une telle démarche n’avait aucun sens, compte tenu du fait qu’il s’agissait de « personnes contre qui il luttait de toute façon ». Ils auraient vendu leur terrain et auraient quitté leur pays. Ils n’auraient pas envisagé de vivre ailleurs en Géorgie, compte tenu du fait que son mari y aurait été opposé. Elle a ajouté qu’en raison des problèmes rencontrés dans son pays d’origine, elle n’avait pu trouver d’emploi. Questionnée sur son état de santé lors de son audition sommaire, elle a relevé qu’elle avait de l’arythmie et qu’elle souffrait, au même titre que sa fille, d’une névrose. Elle a ajouté que celle-ci avait en outre des problèmes de langage. D. Par décision du 1er novembre 2016, notifiée le 3 novembre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse avec leur fille, et ordonné l'exécution de cette mesure. L’autorité inférieure a considéré que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Elle a par ailleurs estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 1er novembre 2016 (recte : 1er décembre 2016), mis à la poste le 2 décembre 2016, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont en outre sollicité l'assistance judiciaire totale. Dans leur recours, les intéressés ont soutenu qu'ils encourraient de sérieux préjudices en cas de renvoi dans leur pays. Ils ont, en particulier, indiqué qu’ils craignaient d’être assassinés en représailles à la mort d’un enfant de quatre ans. Ils ont produit, en annexe à celui-ci, deux attestations dont il ressort que le recourant était membre de F._______ depuis 2014 et qu’il s’était porté candidat en 2014 à des élections locales.

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Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité

E-7480/2016 Page 6 corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). En d’autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n’ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs de protection. 3.2 D’emblée, les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait été victime d’expropriations foncières « en raison de ses activités politiques », ne méritent aucun crédit. En effet, ces déclarations ne sont pas étayées par des indices concrets et le fait qu’il ait été débouté par la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg (cf. p.-v. de l’audition du 7 juillet 2016, Q 6) est de nature à démontrer qu’aucune atteinte à ses droits fondamentaux n’a été commise à son encontre dans ce contexte. 3.3 Force est ensuite de constater que le récit des recourants est, de manière générale, vague et incohérent. Il se limite à de simples affirmations, stéréotypées et inconsistantes, qu'aucun élément concret et sérieux ni moyens de preuve pertinents ne viennent étayer. 3.3.1 L’intéressé a décrit de manière simpliste et caricaturale ses activités en Géorgie. Il s’est exprimé de façon laconique sur les manifestations auxquelles il aurait participé, ainsi que sur les démarches judiciaires entreprises pour le compte de tiers. Il s’est également montré confus sur les relations entretenues entre I._______ et d’autres hommes politiques influents, ainsi que sur l’influence de ces hommes sur le déroulement de ses propres activités.

E-7480/2016 Page 7 3.3.2 Ses déclarations concernant l’envoi - à des politiciens et à une chaine de télévision - de 50 exemplaires d’un ouvrage dans lequel il aurait critiqué la corruption de son gouvernement sont vagues et dépourvues de substance. Compte tenu de l’aspect décousu de son récit, il est impossible de comprendre si cette démarche était en rapport de causalité directe avec la prétendue perquisition à son domicile. A cela s’ajoute que l’ouvrage en question - dont un extrait a été remis à l’autorité inférieure - présente un intitulé très général, ne concernant pas directement la Géorgie. 3.3.3 Le recourant n’a pas su donner des informations un tant soit peu détaillées concernant les élections locales en 2014, auxquelles il aurait participé en tant que candidat. Il s’est notamment borné à indiquer que celles-ci avaient eu lieu « en automne 2014 », alors qu’il appert des sources consultées par le Tribunal que dites élections ont été tenues le 15 juin 2014, puis suivies d’un second tour de scrutin le 12 juillet 2014 (cf., entre autres, Conseil de l’Europe, Observation des élections locales en Géorgie [15 juin 2014], 15.11.2014, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp? p=&id=2247303&Site=COE&direct=true, consulté le 21.02.2017). A supposer qu’il ait réellement participé sans succès à celles-ci, en tant que candidat du parti F._______ (parti minoritaire au sein de parlement), aucun élément du dossier ne permet d’établir pour quelles raisons un de ses opposants politiques, le dénommé I._______ (membre du Rêve Géorgien, parti majoritaire au sein du parlement) aurait voulu s’en prendre personnellement à lui après son élection. Les allégations des recourants sur ce point sont floues et laconiques. 3.3.4 Les intéressés n’ont pas été en mesure de situer précisément dans le temps l’enlèvement de 2015, alors qu’il s’agit là de l’événement clé à l’origine de leur départ de Géorgie, intervenu le (…) 2015. L’intéressé s’est limité à mentionner que celui-ci avait eu lieu « en été 2015 » (cf. p.-v. de l’audition du 7 juillet 2016, Q 16), tandis que son épouse l’a situé « sauf erreur au mois de juin 2015 » (p.-v. de l’audition du 7 juillet 2016, Q 14). Ils ont également tenu des déclarations confuses s’agissant de la vente de leur terrain. Ainsi, ils n’ont pas su expliquer de manière cohérente les raisons précises pour lesquelles celui-ci aurait dû être vendu à 11% de sa valeur réelle. L’aspect décousu de leur récit ne permet pas de comprendre si et comment des proches de I._______ ont effectivement exercé sur eux des pressions pour les contraindre à vendre ce terrain à prix cassé. 3.3.5 Au surplus, les allégations du recourant, selon lesquelles le (…), dénommé J._______, proche de I._______, aurait été potentiellement

E-7480/2016 Page 8 impliqué dans son enlèvement, sont de nature à ruiner sa crédibilité. En effet, les sources consultées par le Tribunal démontrent que cette personne a été incarcérée en 2013, en attente de son procès, soit bien avant les événements tels que décrits par l’intéressé (cf. […], consulté le 21.02.2017). 3.4 L’affirmation, dans leur recours, selon laquelle ils seraient responsables de l’homicide d’un enfant en bas âge et craindraient de ce fait d’être assassinés en cas de retour en Géorgie, est vague et dépourvue de substance. Elle est en outre nouvelle, en ce sens qu’elle n’a jamais été exprimée au cours de leurs auditions. A supposer qu’un tel événement ait réellement eu lieu, il ne constitue pas un motif d’asile pertinent au regard de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’une éventuelle poursuite pénale, voire une éventuelle condamnation (pour homicide) à l’encontre des intéressés, relèverait à l’évidence d’une mesure légitime de la part des autorités étatiques (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 et les réf. cit.). Dans cette hypothèse, ils pourraient, sans autres, solliciter la protection des autorités de leur pays pour se mettre à l’abri de tous risques de représailles violentes à leur encontre. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, être exposés en Géorgie à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays. 4.2 Il s’ensuit que leur recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de leurs demandes d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E-7480/2016 Page 9 5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). 5.3 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable qu’ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, ils n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 5.4 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 4 LEtr), il y a lieu de constater que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/25 consid. 8). Il ne ressort du dossier de la cause aucun élément qui permettrait d’admettre une mise en danger concrète des recourants ou de leur enfant en cas de retour en Géorgie. Certes, lors de leurs auditions sommaires, les intéressés ont fait valoir des problèmes de santé. Le recourant a indiqué qu’il souffrait d’un glaucome aux deux yeux depuis son enfance et avait des problèmes cardiaques. Son épouse a, quant à elle, mentionné qu’une arythmie lui avait été décelée et qu’elle souffrait d’une névrose, tout comme sa fille. Elle a en outre relevé que celle-ci souffrait de problèmes de langage. Force est toutefois de constater que ces problèmes de santé n’ont plus été thématisés dans le recours par les intéressés. En tout état de cause, rien

E-7480/2016 Page 10 n’indique que ceux-ci, à supposer qu’ils soient encore d’actualité, soient d'une gravité telle qu'ils mettraient de manière imminente et irrémédiable leur vie ou leur intégrité physique en danger, au point de constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de leur renvoi en Géorgie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). Pour le reste, et bien que cela ne soit pas décisif, les recourants disposent dans leur pays d'origine d'un large réseau social et familial, constitué notamment de parents, d’un frère, d’oncles et de tantes, ce qui devrait leur permettre de s’y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. L'exécution du renvoi doit, par conséquent, être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 5.5 Enfin, les recourants et leur enfant sont en possession de documents de voyage suffisants pour rentrer en Géorgie. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E-7480/2016 Page 11 8. 8.1 Vu le caractère voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi), 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

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