Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-7443/2016
Arrêt d u 9 décembre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), Algérie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 24 novembre 2016 / N (…).
E-7443/2016 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par le recourant le 7 octobre 2016 au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les résultats du 10 octobre 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu’il a obtenu, le (...) 2014, un visa français de type C délivré par l’Ambassade de France à Alger, valable du (...) 2014 au (...) 2015 pour des entrées multiples dans l’espace Schengen, sur son passeport algérien, le procès-verbal de l’audition du 13 octobre 2016, aux termes duquel le recourant a allégué qu’il avait fait l’objet d’une arrestation par la police algérienne début 2013 et avait été détenu durant une semaine pour participation à une manifestation d’étudiants non autorisée, qu’il avait quitté son pays en (…) ou (…) 2014, en raison de l’absence de perspective professionnelle et dans le but de continuer ses études, qu’il s’était rendu successivement en France, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, à la recherche tantôt d’une université, consentant à l’accueillir, tantôt d’un emploi, que, de retour en France, il avait reçu une injonction de quitter le pays dans les cinq jours, qu’il s’était alors rendu en Suisse, en train, pour y déposer sa demande d’asile, la demande du 16 novembre 2016 du SEM aux autorités françaises aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ciaprès : RD III), la réponse du 18 novembre 2016 des autorités françaises à la demande précitée, acceptant leur responsabilité pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 point a RD III, la décision, datée du 24 novembre 2016 et notifiée le 30 novembre 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse en France et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif,
E-7443/2016 Page 3 le recours interjeté le 1er décembre 2016 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, la demande d'assistance judiciaire dont il est assorti, la réception, le 6 décembre 2016, du dossier du SEM,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
E-7443/2016 Page 4 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III [développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
E-7443/2016 Page 5 que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), que le SEM a, en date du 16 novembre 2016, soumis une demande aux autorités françaises aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 point b RD III (demandeur qui a présenté une demande auprès de l'Etat membre requérant et dont dite demande est en cours d'examen dans l'Etat membre responsable), que, le 18 novembre 2016, les autorités françaises ont expressément reconnu leur responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, précisant que dite responsabilité découlait de l'art. 18 par. 1 point a RD III (procédure de prise en charge), que la compétence de la France pour mener la procédure d'asile est ainsi acquise, que l'intéressé ne conteste pas cette compétence au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. chapitre III du RD III), qu’il s’oppose toutefois à son transfert en France, que, dans son recours, il soutient qu’il risque, dans cet Etat, de devoir vivre durablement en dessous du minimum vital dans des conditions de vie indignes, ce en violation de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, par référence à plusieurs extraits d’articles, décrivant la situation difficile des migrants en France, il relève que l’accès à une procédure d’asile ne lui sera pas garanti,
E-7443/2016 Page 6 qu’il exprime également une crainte d’être exposé à un refoulement en cascade vers l’Algérie, en violation du principe de non-refoulement, que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que la France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, et pour autant que le recourant dépose en France une demande de protection pour éviter la mise en œuvre immédiate de l’ordre d’expulsion, dont il ferait l’objet, aucun indice sérieux n'indique que les autorités françaises pourraient violer son droit à l'examen, selon une
E-7443/2016 Page 7 procédure juste et équitable, d’une telle demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’il a été incarcéré en France durant (…) années et que les autorités françaises lui ont enjoint de quitter leur territoire national dans les 24 heures, ensuite de sa libération, que, nonobstant le fait que ces déclarations ne correspondent pas à celles tenues lors son audition, force est de constater que le recourant n’a jamais déposé de demande d'asile en France, qu’il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en France, et les autorités françaises n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard, que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, dans ces conditions, le grief de violation du principe de nonrefoulement par la France est manifestement mal fondé, qu'ensuite, le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’interrogé sur sa santé, lors de son audition, il a indiqué qu’il souffrait de lésions (fractures) (…), lesquelles n’avaient à ce jour pas été soignées, qu’il ne ressort pas du dossier du SEM ni d’ailleurs du recours que le recourant aurait entrepris des démarches concrètes en vue de consulter un médecin traitant en Suisse, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
E-7443/2016 Page 8 circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence, qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement un traitement en Suisse, au point que son transfert en deviendrait illicite, qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en outre, la France dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse, que rien ne permet d'admettre que les autorités françaises refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant, en cas de nécessité de soins essentiels (ou urgents), qu’il demeure loisible à l'intéressé de transmettre au SEM des informations détaillées concernant son état de santé actuel, à charge pour l'autorité inférieure de les communiquer aux autorités françaises avant le transfert (cf. art. 32 par. 1 RD III), que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en France une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe également de respecter ses propres obligations, notamment celle de déposer une demande de protection internationale en France et, en tout état de cause de respecter les décisions définitives qui seraient prises à son égard,
E-7443/2016 Page 9 qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, par conséquent, le transfert du recourant en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers la France et d'examiner lui-même la demande d'asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la France était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée,
E-7443/2016 Page 10 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli