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Bundesverwaltungsgericht 18.06.2020 E-7425/2018

18 giugno 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·11,656 parole·~58 min·5

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 27 novembre 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7425/2018

Arrêt d u 1 8 juin 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Ismaël Albacete, greffier.

Parties A._______, née le (…), Sri Lanka, représentée par MLaw Cora Dubach, Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 novembre 2018 / N (…).

E-7425/2018 Page 2 Faits : A. Le 16 novembre 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendue sommairement, le 23 novembre 2016, puis sur ses motifs d’asile, le 3 avril 2018 ainsi que le 21 novembre 2018, dans le cadre d’une audition complémentaire, la recourante a déclaré être d’ethnie tamoule, de religion hindoue et avoir vécu la majeure partie de sa vie à C._______ (district de D._______), dans la province du Nord. Suite au décès de son père, sa famille aurait rencontré des problèmes financiers, raison pour laquelle elle aurait interrompu sa scolarité au terme de la (…) année, soit entre l’âge de (…) et (…) ans. La recourante aurait deux frères, nés en 20(…) et en 20(…). En 20(…), elle aurait donné naissance à une fille, dont le père aurait disparu. Elle aurait décidé de l’enregistrer comme la fille de ses parents, la naissance d’un enfant hors mariage étant très mal vu par la société sri-lankaise. Afin de subvenir aux besoins de sa mère, de ses deux frères et de sa fille, elle aurait cherché du travail dans un camp tenu par le mouvement des Tigres de libération de l'Îlam tamoul (LTTE), situé près de leur maison à C._______. De 20(…) à 20(…) ou de 20(…) à 20(…), elle y aurait travaillé comme (…) et se serait occupé des soldats blessés. Au mois de (…) 20(…), elle aurait fui avec d’autres personnes et aurait été dénoncée. Elle aurait été arrêtée par les militaires, puis interrogée au sujet de son activité pour les LTTE et elle aurait admis avoir travaillé pour eux. Elle aurait été emmenée dans un centre de réhabilitation, à E._______ (district de F._______), où elle serait restée jusqu’en (…) 20(…). Elle a indiqué y avoir appris à (…) et à (…). Suite à sa libération, elle aurait été tenue de se rendre chaque dimanche au bureau du CID (Criminal Investigation Department), à G._______, dans le district de D._______, afin de signer un registre pour attester de sa présence. Lors de l’audition du 3 avril 2018, elle a déclaré avoir travaillé, avant et après la période passée au camp de réhabilitation, pour une entreprise privée spécialisée dans la fabrique de « (…) » durant (…), à H._______ (district D._______). Elle aurait bénéficié d’une pension octroyée par l’Etat sri-lankais, en raison de sa situation financière précaire. En allant signer le registre le dimanche, elle aurait fait l’objet de gestes déplacés de la part des membres du CID et subi de leur part des

E-7425/2018 Page 3 attouchements sexuels. Elle aurait été angoissée à chaque fois qu’elle devait se rendre à leur bureau. Lors de l’audition du 21 novembre 2018, elle a précisé que ces derniers profitaient souvent de l’absence de leur chef pour lui faire subir des « tortures sexuelles », en la tirant par le bras et en lui touchant les seins, de sorte qu’elle devait les supplier de la laisser partir. En (…) 2016, elle serait tombée malade et ne serait pas allée signer. Le samedi suivant, deux ou trois membres du CID seraient venus chez elle pour lui demander pourquoi elle n’était pas venue. Le même jour ou le jour suivant, contrainte de retourner dans les bureaux du CID, elle y aurait été détenue. Les agents du CID lui auraient cassé le bras, blessé la main, brûlé le bras avec une cigarette et confisqué sa carte d’identité. Des membres du CID, sachant qu’elle vivait seule avec ses deux frères et sa fille, seraient en outre venus environ cinq fois chez elle, en pleine nuit. Elle n’aurait toutefois jamais ouvert la porte. Ne supportant plus cette situation et n’ayant personne pour l’aider, elle aurait décidé de fuir son pays. Le (…) ou le (…) 2016, elle aurait rejoint I._______, où elle serait restée jusqu’à son départ, le (…) 2016. Par l’intermédiaire d’un passeur, elle aurait quitté le pays par avion, munie d’un faux passeport. Elle serait passée par la Turquie et l’Autriche, avant d’arriver en Suisse, le 13 novembre 2016. Suite à son départ du pays, les membres du CID seraient venus deux fois à sa recherche, la première lorsqu’elle se trouvait à I._______, la seconde en Suisse. Ses frères et sa fille auraient été contraints de déménager, trois mois après son départ, à J._______, dans la famille de sa cousine. Ils n’auraient dès lors plus été inquiétés par le CID. Lors de l’audition du 21 novembre 2018, elle a affirmé que ses frères vivaient désormais avec une dame âgée et que sa fille se trouvait auprès d’une famille éloignée, dont le père lui ferait subir des maltraitances et la ferait travailler. Supportant très difficilement cette situation, sa fille aurait tenté de mettre fin à ses jours. A l’appui de sa demande, la recourante a produit une copie de sa carte d’identité, trois certificats de naissance, dont deux à son nom, une carte de membre délivrée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et une lettre manuscrite. C. Par décision du 27 novembre 2018, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugiée à l’intéressée, rejeté sa demande

E-7425/2018 Page 4 d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations de A._______, s’agissant des événements qui l’avaient conduite à quitter son pays, étaient inconsistantes et ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, de sorte qu’il s’est dispensé d’en examiner la pertinence. Il a tout d’abord relevé que l’intéressée avait tenu des propos divergents au sujet de la période exacte durant laquelle elle aurait travaillé au sein des LTTE, affirmant tantôt avoir travaillé pour eux de 20(…) à 20(…), tantôt de 20(…) à 20(…). De même, lors de l’audition sommaire, elle aurait déclaré que son père était décédé en 20(…) et sa mère (…) plus tard, tandis que, selon la seconde audition, son père serait décédé lorsqu’elle était encore petite et sa mère (…) « auparavant ». Elle se serait en outre montrée succincte s’agissant de son travail. Quand bien même le SEM lui aurait rappelé à plusieurs reprises son obligation de fournir des informations détaillées, elle aurait été incapable de décrire concrètement son travail quotidien pour les LTTE, alors qu’elle aurait travaillé (…) pour cette organisation. Ses allégations quant à son séjour (…) passée dans le camp de réhabilitation seraient non étayées, vagues et lapidaires. Elle n’aurait à nouveau apporté aucune précision sur son quotidien au camp, se limitant à indiquer avoir pris des cours de (…) et que sa fille lui avait manquée. Quant à ses explications sur sa libération, elles seraient demeurées particulièrement succinctes et ne reflèteraient pas une expérience personnelle, malgré l’invitation qui lui avait été faite, lors de l’audition complémentaire, de développer ses propos. Ses déclarations sur les événements vécus au Sri Lanka seraient également restées particulièrement sommaires et peu étayées. Son récit relatif à son obligation de se présenter chaque dimanche au camp militaire pour signer un registre se serait révélé stéréotypé et manquerait de détails révélateurs d’une expérience personnelle. L’intéressée se serait contentée de répéter avoir subi des attouchements de la part de certains agents du CID, sans toutefois être en mesure d’expliquer comment, concrètement, elle aurait été battue et brûlée avec une cigarette. Surtout, il ne serait pas crédible qu’elle ait dû se présenter (…) au camp militaire alors qu’elle n’aurait passé (…) dans le camp de réhabilitation, pour avoir travaillé comme salariée pour les LTTE, entre l’âge de (…) et (…) ans. S’agissant des moyens de preuve déposés, le SEM a observé de nombreuses contradictions. Ainsi sur les trois certificats de naissance

E-7425/2018 Page 5 remis, seuls deux seraient au nom de la recourante. Il ressortirait de ses propos que le passeur lui aurait fourni ces documents, de sorte qu’il ne ferait aucun doute que l’attestation portant sur la libération du camp de réhabilitation soit également un document de complaisance. N’ayant pas rendu vraisemblable le fait d’avoir été exposée, avant son départ du pays, à des mesures de persécution pertinentes au regard du droit d’asile, A._______ ne présenterait pas un profil à risque de nature à l'exposer à une crainte de persécution en cas de retour au Sri Lanka. Au vu du dossier, il n’existerait aucune raison pour qu’elle soit dans le collimateur des autorités et qu’elle fasse l’objet de poursuites déterminantes en matière d’asile, en raison de ses activités pour les LTTE. Sur ce point, le SEM a relevé que les déclarations de la recourante relatives auxdites activités étaient invraisemblables, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de penser que les autorités sri-lankaises chargées de la sécurité puissent un jour la considérer comme une personne ayant entretenu des liens particulièrement étroits avec les LTTE. Pour le reste, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de la recourante dans son pays d’origine était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où, originaire de la province du Nord, elle était jeune, bénéficiait d’une solide expérience professionnelle et pouvait retrouver sa fille avec qui la séparation lui avait été difficile. Elle pourrait en outre compter sur le soutien des membres de sa famille éloignée et de ses deux frères. Enfin, il lui serait loisible de requérir l’aide, notamment financière, des autorités suisses afin de faciliter sa réinstallation dans son pays d’origine. D. Interjetant recours, le 28 décembre 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la recourante a conclu, par l’intermédiaire de sa mandataire, à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité et illicéité de l’exécution de son renvoi. Sur le plan procédural, elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. La recourante a tout d’abord fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendue en raison d’un manque d’instruction. Il n’aurait pas pris en compte les événements politiques survenus au Sri Lanka jusqu’à la date de la décision entreprise, dans le cadre de l’examen de l’exécution de son renvoi. Ces événements auraient entrainé une situation de crise liée à la nomination, en octobre 2018, de Mahinda Rajapaksa, comme Premier

E-7425/2018 Page 6 ministre. Quand bien même celle-ci aurait par la suite été considérée comme inconstitutionnelle par la Cour suprême, elle aurait entrainé des émeutes au Parlement et aurait eu pour effet d’augmenter la répression contre les Tamouls. La situation serait très tendue et pourrait changer en peu de temps. La recourante a ensuite fait valoir que le SEM devait tenir compte de sa situation particulière et procéder à une appréciation globale de la vraisemblance de ses motifs d’asile. Se référant à la jurisprudence du Tribunal (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 1993 n° 3) et à celle de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt de la CourEDH M. A. c. Suisse du 18 novembre 2014, 52589/13), elle a argué, d’une part, que ses déclarations lors de son audition sommaire n’avaient qu’une valeur probatoire restreinte dans l’appréciation de la vraisemblance des motifs d’asile et, d’autre part, qu’elles n’étaient pas diamétralement opposées de celles faites lors de son audition sur les motifs. Dans ces circonstances, ses déclarations seraient, dans leur ensemble, vraisemblables. Elle a reconnu qu’il existait des incohérences dans ses auditions, portant sur les dates et les périodes des événements vécus. Elle a cependant expliqué avoir beaucoup de difficultés à remettre ceux-ci dans leur ordre chronologique. Cela concernerait aussi bien des éléments essentiels de sa demande, comme la période exacte durant laquelle elle aurait travaillé pour les LTTE, que d’autres éléments moins importants, tels que le décès de ses parents. Cette confusion ne concernerait pas uniquement ses motifs de persécution mais ses propos de façon générale, de sorte qu’on ne saurait conclure à un récit inventé. Une telle confusion démontrerait bien plutôt son traumatisme et laisserait supposer l’existence d’un trouble de stress post-traumatique, car elle essayerait autant que possible de réprimer ses expériences traumatisantes. Elle suivrait un traitement en Suisse et un rapport médical serait prochainement transmis au Tribunal. Concernant le caractère succinct du récit, la mandataire de l’intéressée a déclaré que celle-ci avait mis un certain temps avant de lui faire confiance et de comprendre les raisons pour lesquelles le SEM lui avait demandé de lui fournir autant de détails. L’attitude du SEM, consistant à répéter constamment les mêmes questions et à demander toujours plus de précisions, l’aurait troublée. Sur ce point, à nouveau, son traumatisme pourrait expliquer le caractère succinct de ses déclarations. Dans le cadre du recours, elle a décrit avec plus de précision son travail quotidien pour les LTTE et indiqué qu’il s’agissait de journées très ordonnées et

E-7425/2018 Page 7 répétitives. En tant que jeune fille provenant d’une famille pauvre, il serait fortement plausible qu’elle n’ait pas eu d’autres occasions de gagner de l’argent que de travailler pour eux. Elle a également ajouté qu’elle était tombée enceinte suite à sa relation avec un chauffeur, chargé de livrer de la nourriture au camp des LTTE et qu’il s’agissait également d’un élément plausible de son récit. De même, la vraisemblance de son travail pour les LTTE ne saurait être remise en cause, car elle aurait été arrêtée et détenue dans un centre de réhabilitation pour cette raison. Elle a, à nouveau, apporté plus de détails sur son quotidien dans ce centre, précisant qu’il s’agissait de journées particulièrement monotones. Elle aurait fourni des preuves de sa libération, sa réhabilitation ne faisant donc aucun doute. S’agissant des circonstances liées à son obligation de se présenter chaque semaine auprès des autorités, elle se serait montrée très précise à ce sujet ainsi que sur les agressions sexuelles subies lorsque les agents du CID se trouvaient seuls avec elle. Elle aurait été en mesure d’indiquer spontanément la durée du trajet jusqu’au bureau du CID, son prix ainsi que le moyen de transport utilisé, éléments révélant une expérience vécue. Lors de la seconde audition, elle aurait décrit comment les fonctionnaires la faisaient attendre pour lui faire des remarques obscènes et la toucher. Compte tenu de sa situation particulière, le SEM n’aurait pas été en mesure d’expliquer en quoi il n’était pas crédible et illogique qu’elle ait dû se présenter durant (…) au camp militaire après avoir passé (…) dans le camp de réhabilitation, en raison du travail effectué pour les LTTE. Cette obligation de signer auprès des autorités concernerait toutes les femmes qui étaient passées par un centre de réhabilitation et certaines seraient originaires du même village qu’elle. Il ne s’agirait pas d’un phénomène isolé, ses propos étant confirmés par de nombreux rapports relatifs à la surveillance d’anciens combattants des LTTE pour des raisons politiques. Ainsi, outre son obligation de signature, elle aurait été victime de violences sexuelles et aurait subi deux viols en raison de son statut de femme célibataire sans défense. De plus, dans la mesure où elle tenterait d’oublier ces expériences traumatisantes, elle n’aurait pas cherché à suivre un traitement psychologique jusqu’à présent. Elle n’aurait été en mesure d’en parler que dans un environnement familier, avec sa représentante légale et son interprète de sexe féminin. On ne saurait donc lui reprocher d’avoir ajouté des faits de façon tardive, dans la mesure où elle aurait mentionné les violences sexuelles, sous le terme de « sex-torture », dans ses auditions. Elle ne se serait toutefois pas sentie suffisamment en sécurité pour décrire

E-7425/2018 Page 8 les deux viols subis. Faisant référence à un rapport sur les violences sexuelles au Sri Lanka, la mandataire de la recourante a soutenu qu’un tel comportement pouvait s’expliquer en raison du contexte socioculturel particulier de la communauté tamoule-hindoue ; les victimes de violences sexuelles seraient en général discriminées et stigmatisées dans ce pays et le statut social de la famille de la victime serait également touché. Outre le fait que la sexualité serait taboue au Sri Lanka, selon les croyances traditionnelles tamoules et hindoues, les femmes seraient vues, non pas comme des victimes, mais comme des « instigatrices ». Il serait ainsi difficile pour les victimes tamoules d'agressions sexuelles d’en parler. Lorsqu'elles y parviendraient, elles auraient généralement recours à des formulations indirectes et à des euphémismes, raison pour laquelle la recourante aurait parlé de « sex-torture ». On ne pourrait exiger de celle-ci, dès la première audition, qu’elle expose librement avoir été victime de violences sexuelles. Sur ce point, le SEM ne prendrait pas suffisamment en considération les motifs de fuite spécifiques aux femmes, ce qui engendrerait un traitement inégal par rapport aux autres requérants. Il serait dès lors compréhensible qu’elle n'ait mentionné qu'implicitement de tels événements. Le fait de ne pas en avoir parlé spontanément seraient des indices permettant de démontrer son traumatisme suite aux violences sexuelles subies. Le récit de la recourante, portant sur les harcèlements sexuels et les deux viols dont elle aurait été victime peu avant son départ, serait finalement plausible et coïnciderait avec plusieurs rapports d’associations et d’organisations non gouvernementales (ONG). Compte tenu de ce qui précède, la recourante a rappelé avoir reconnu l’existence des divergences relevées par le SEM. Cependant, celui-ci devrait prendre en considération son traumatisme en raison des événements vécus et conclure qu’au vu de son état, elle avait été en mesure de donner un compte rendu crédible de ses persécutions. On ne devrait ainsi pas s'attendre à ce qu'elle puisse rendre compte chronologiquement des étapes de sa vie en tant que personne saine n'ayant subi aucun traumatisme. Il faudrait prendre en compte qu’elle aurait récemment trouvé la force de consulter un psychologue en Suisse pour se soigner, de même que les circonstances tragiques dans lesquelles sa fille devrait vivre au Sri Lanka. Concernant la pertinence de ses motifs d’asile, elle a argué avoir été exposée à une persécution étatique en raison de ses opinions politiques pour avoir soutenu les LTTE, en raison de son ethnie tamoule et pour le

E-7425/2018 Page 9 fait d’être une femme. Les agressions sexuelles et les viols qu’elle aurait subis auraient été commis par les membres du CID, dans le cadre de son obligation de se présenter à leur bureau chaque semaine pour signaler sa présence, ce qui répondrait au niveau d'intensité de persécution requis. Au surplus, elle serait menacée de nouvelles persécutions en cas de retour, car la situation au Sri Lanka s’était aggravée, depuis « la tentative de coup d'État » et la nomination comme Premier ministre de Mahinda Rajapaksa. Enfin, les membres du CID la rechercheraient toujours à son ancien lieu de domicile, ce qui serait confirmé par les informations transmises par ses voisins, de sorte qu’elle craindrait une persécution future en cas de retour dans son pays. Quant à l’exécution de son renvoi, elle a indiqué qu’elle risquerait très probablement d’être arrêtée à son arrivé au Sri Lanka pour ne pas avoir respecté son obligation de signaler sa présence aux autorités et, en tant que femme célibataire sans défense, de subir d'autres agressions sexuelles. Elle encourrait aussi le risque d’être détenue dans des conditions inhumaines et d’être torturée. S’agissant de sa situation personnelle, ses parents seraient décédés, ses proches se seraient éloignés d’elle et elle ne disposerait d’aucun réseau dans sa province d’origine. Elle serait la seule responsable de la subsistance financière de ses deux frères et de sa fille. De plus, elle devrait être considérée comme une personne particulièrement vulnérable, de par sa situation de jeune femme célibataire avec enfants et de par ses problèmes de santé mentale. Elle n’aurait suivi sa scolarité que jusqu’à l’âge de (…) ans et, du fait de n’avoir pas pu terminer ses études, n’aurait pas une solide formation professionnelle. Devenue orpheline suite au décès de sa mère, elle ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins financiers, en cas de retour, et de s'occuper en même temps de sa fille et de ses frères. Ne disposant d’aucune ressource financière, elle risquerait ainsi de vivre dans une situation de pauvreté profonde. Une éventuelle aide unique au retour ne pourrait en aucun cas l’aider. Il lui serait impossible de s'installer dans son ancienne résidence, en raison des recherches des autorités dont elle ferait l’objet. E. Après avoir requis une attestation d’indigence, expédiée le 18 janvier 2019, la juge instructrice du Tribunal a, par décision incidente du 23 janvier 2019, admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Cora Dubach, agissant pour le compte de Freiplatzaktion Basel, en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure.

E-7425/2018 Page 10 F. Dans sa réponse du 7 février 2019, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a relevé que la crise politique au Sri Lanka avait trouvé son dénouement lorsque la Cour suprême avait annulé la décision présidentielle de convoquer les élections anticipées et de dissoudre le parlement. Suite à la démission de Mahinda Rajapaksa, Ranil Wickremesingh avait été réinvesti et la situation générale au pays se serait normalisée, de sorte qu’il conviendrait de se tenir à l’analyse de la situation exposée dans la décision d’asile entreprise. Sur la question de la vraisemblance des motifs d’asile de la recourante, le SEM a relevé que celle-ci avait été rendue attentive à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées, obligations qui lui auraient été rappelées au cours de la seconde audition. Bien qu’invitée à plusieurs reprises à développer ses propos, elle se serait contentée de fournir des indications sommaires et peu étayées. Il ne serait donc pas crédible qu’elle puisse fournir des informations supplémentaires seulement au stade de la présente procédure, alors qu’elle aurait eu l’opportunité de développer ses propos lors de la seconde audition. De telles informations, fournies tardivement, ne seraient pas crédibles. G. Invitée à déposer une réplique jusqu’au 26 février 2019, par ordonnance du 11 février 2019, la recourante n’a pas donné suite. H. Le 1er mars 2019, la recourante a produit une attestation établie, le 26 février 2019, par K._______, psychologue FSP au L._______, selon laquelle elle suivait un traitement psychothérapeutique, à sa demande, depuis le 9 janvier 2019. Il ressort de cette attestions qu’elle avait de grandes difficultés à dormir et des problèmes de mémoire ; elle se montrait très angoissée et pleurait beaucoup au sujet de la situation de sa fille de (…) ans, restée au Sri Lanka. Elle a en outre transmis une copie d’un email envoyé par sa psychologue, au terme duquel un rapport psychologique détaillé pourrait être fourni dès fin avril 2019. I. Le 21 juin 2019, la recourante a produit un rapport psychologique établi, le 6 juin 2019, par sa psychologue et par M._______, psychiatre et psychothérapeute FMH, attestant le suivi de consultations psychothérapeutiques régulières à L._______ et, au niveau médical, au N._______. Il fait mention des deux viols que l’intéressée aurait subis et atteste notamment que celle-ci souffrait de cauchemars, de sentiments de

E-7425/2018 Page 11 culpabilité et de honte, d’un état d’anxiété généralisé, de difficultés à se remémorer les faits de manière chronologique, de perturbations relationnelles, de perturbation du sommeil et de symptômes somatiques. D’un point de vue médical, elle présentait également une symptomatologie dépressive légère à moyenne au premier plan, pour laquelle un traitement médicamenteux avait été prescrit. Le rapport met en évidence un état dépressif dans le cadre d’un état de stress post-traumatique et relève que les liens de causalité entre les événements traumatiques vécus et les séquelles observées sont plausibles. Selon la mandataire de la recourante, ce rapport expliquerait clairement les raisons pour lesquelles cette dernière avait tenu des propos divergents lors de ses auditions. De telles divergences ne pourraient donc être utilisées par le SEM pour justifier le rejet de la demande d’asile. Il faudrait au contraire conclure, en prenant en considération l’ensemble des éléments du cas d’espèce, que l’intéressée avait tenté d'expliquer sa persécution de manière aussi détaillée que possible, en dépit de son traumatisme. Ses expériences vécues pourraient également être étayées par des preuves. Les descriptions faites lors des auditions devraient donc être qualifiées de crédibles, son état mental démontrant la véracité des persécutions alléguées. J. Le 13 août 2019, la recourante, par l’intermédiaire de sa mandataire, a transmis au Tribunal une copie d’un courrier envoyé le même jour à l’Ambassade de Suisse à Colombo, relatif au dépôt d’une demande de visa humanitaire, le (…) octobre 2018, en faveur de sa fille. Elle a indiqué que la situation déjà précaire de celle-ci s’était encore détériorée après la première tentative de suicide. Placée auprès d’une famille éloignée, faute d’autres alternatives, elle serait régulièrement victime d'abus sexuels et utilisée comme aide domestique au lieu de pouvoir se rendre à l'école. Elle aurait dit à la recourante qu’elle tenterait à nouveau de mettre fin à ses jours si la situation ne changeait pas d’ici la fin du mois d’août 2019. K. Le 16 août 2019, la recourante a produit une photocopie d’une attestation de détention délivrée par le CICR, le (…) juillet 2019, dont il ressort que des délégués lui ont rendu visite, lorsqu’elle se trouvait au « O._______ », dans le district de F._______, le (…) 2009. Selon cette attestation, elle a été libérée du centre de réhabilitation, le (…) 2010.

E-7425/2018 Page 12 Selon la mandataire de la recourante, ce document confirmerait l’authenticité de la carte du CICR déposée dans le cadre de sa demande d’asile, de sorte que les conclusions du SEM concernant les descriptions inexactes ou contradictoires portant sur la période de détention ne pourraient plus être suivies. Il serait désormais prouvé que la recourante se trouvait effectivement dans un camp de réhabilitation de sorte que la crédibilité de son récit devrait être réévalué par le SEM au regard de ce nouvel élément et de l’existence d’une crainte fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka. L. Par ordonnance du 22 août 2019, la juge en charge du dossier a invité le SEM à déposer d’éventuelles observations. M. Dans sa réponse du 18 septembre 2019, envoyée pour information à la recourante, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a relevé que, même à admettre l'authenticité de l’attestation du CICR précitée, celle-ci ne constituait pas un élément suffisant pour démontrer la vraisemblance des propos de la recourante quant aux circonstances de son départ du Sri Lanka. Sur ce point, le SEM a rappelé que les déclarations relatives aux problèmes rencontrés par l’intéressée, et, plus particulièrement celles concernant les événements ayant précipité son départ n’étaient pas crédibles. De plus, compte tenu de l'effet dévolutif du recours, il ne lui appartiendrait pas d'instruire la présente cause en demandant à la recourante l'authentification de l’attestation précitée. Concernant le rapport médical du 16 juin 2019 (recte : 6 juin 2019), il ne suffirait pas à établir la vraisemblance des motifs d'asile allégués, au vu des importantes invraisemblances relevées dans la décision d’asile. De même, les problèmes de santé décrits dans ledit rapport ne seraient pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi de la recourante mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger. Le SEM a par ailleurs considéré que la péjoration de la situation médicale de la recourante semblait être intimement liée à la situation de sa fille. Il a indiqué que, même si la recourante devait encore avoir besoin de soins à son retour dans son pays d'origine, en dépit des retrouvailles avec son enfant, des soins médicaux de base y seraient disponibles, en principe gratuitement. Au besoin, il serait possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour.

E-7425/2018 Page 13 N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination. 1.4 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.5 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu’ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l’évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile.

E-7425/2018 Page 14 2. 2.1 Préalablement, A._______ a fait grief au SEM d’avoir omis de prendre en considération la situation de crise politique suite à la nomination surprise, par le président de l’époque, Maithripala Sirisena, de Mahinda Rajapaksa au poste de Premier ministre, et à la tentative de celui-là de dissoudre le parlement. Ce « coup d’Etat » aurait eu pour conséquence une escalade du conflit dans le pays et une augmentation de la répression contre les personnes d’ethnie tamoule, éléments qui n’auraient pas non plus été pris en compte. 2.2 En l’espèce, la question se pose de savoir si la recourante a conclu à une violation de son droit d’être entendue pour défaut de motivation ou a fait valoir une violation d’un grief d’ordre matériel, à savoir l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent. Cette question n’a pas à être tranchée, dans la mesure où le SEM a examiné l’actualité politique au Sri Lanka, dans sa réponse du 7 février 2019. Il a considéré, à juste titre, que la Cour suprême avait annulé la décision présidentielle de convoquer les élections anticipées et de dissoudre le parlement. De même, suite à la démission de Mahinda Rajapaksa, Ranil Wickremesingh a été réinvesti en décembre 2018. Ainsi, à supposer qu’un tel vice aurait dû être constaté, ce que rien ne permet d’affirmer en l’espèce, il aurait été réparé dans le cadre de l’échange d’écriture. Par ordonnance du 11 février 2019, la recourante a par ailleurs eu la possibilité de prendre position sur la réponse du SEM, ce qu’elle n’a pas fait dans le délai requis. Elle ne s’est pas davantage exprimée sur les arguments de l’autorité inférieure, dans ses écrits subséquents, et n’en a fait aucune mention. 2.3 Mal fondé, le grief visant à reprocher au SEM de ne pas avoir tenu compte de la situation politique au Sri Lanka, au moment du prononcé de la décision d’asile, doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

E-7425/2018 Page 15 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 3.3 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celuici s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations de A._______ sont peu consistantes et peu cohérentes. Elles comportent aussi des divergences et des contradictions importantes. Les explications apportées au stade du recours, de même que les conclusions du rapport psychologique, du 6 juin 2019, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de l’autorité inférieure. Au contraire, le recours fait état de nouveaux éléments factuels, au sujet desquels la recourante a expressément été invitée à s’exprimer lors de ses auditions, particulièrement au cours de l’audition complémentaire. Il est donc renvoyé, pour l’essentiel, à la motivation de la décision attaquée et aux réponses du SEM des 7 février 2019 et 18 septembre 2019.

E-7425/2018 Page 16 4.2 Si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile allégués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et 1993 n° 3 ; Walter STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101). Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes trouver une justification. Tel est le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas toute la faculté de s'exprimer sur les événements vécus. 4.3 En l’espèce, le Tribunal ne saurait minimiser l’état psychique de A._______, lié en particulier au sentiment de culpabilité d’avoir laissé sa fille au Sri Lanka, tel que mentionné dans le rapport du 6 juin 2019. Ce nonobstant, la recourante s’est livrée à des descriptions vagues et stéréotypées sur les événements à l’origine de son départ et s’est contredite sur des points essentiels de son récit. De telles invraisemblances ne sauraient s’expliquer par son traumatisme et ses difficultés à se souvenir de tous les événements vécus dans l’ordre chronologique, comme allégué dans son recours. 4.3.1 Il convient tout d’abord de constater que les déclarations de la recourante, portant sur le décès de sa mère survenu entre 20(…) et 20(…), sont concordantes d’une audition à une autre. En revanche, il n’en va pas de même de celles portant sur la date du décès de son père. En effet, elle a affirmé, lors de la première audition, que celui-ci était décédé « il y a (…) ans », soit en 20(…), tandis que, selon la seconde audition, il serait décédé lorsqu’elle était « petite » (PV d’audition du 23 novembre 2016 [A6/19 ch. 3.01] ; PV d’audition du 3 avril 2018 [A21/19 p. 5, R 36]). Interrogée sur les propos tenus lors de la première audition, elle a indiqué que ceux-ci étaient corrects, qu’elle ne se souvenait plus de l’année, mais qu’elle pensait que son père était décédé en 20(…) (PV d’audition précitée p. 14, R 148]). Bien que la survenance du décès de son père, en tant que tel, ne soit pas remis en question, la date précitée ne s’inscrit pas de façon cohérente avec le reste du récit, dans la mesure où elle a déclaré avoir interrompu sa scolarité et avoir demandé du travail au camp des LTTE, entre 20(…) et 20(…), indiquant au surplus que la situation financière de sa famille était devenue précaire suite au décès de son père (PV d’audition précitée p. 6, R 52-53]). Cela signifierait que dit décès serait survenu après son travail pour les LTTE, voire après sa libération du centre de réhabilitation, ce qui apparait encore incohérent.

E-7425/2018 Page 17 Contrairement à ce que soutient A._______ dans son recours, de telles incohérences ne peuvent se résumer en de simples imprécisions ou d’éléments de peu d’importance. Il s’agit en l’occurrence de divergences matérielles qui portent sur des points essentiels et qui ne peuvent s’expliquer par l’existence d’un traumatisme antérieur, ni par le stress généré par ses auditions. 4.3.2 En outre, lors de l’audition sur ses données personnelles, elle a indiqué n’avoir exercé qu’une seule activité lucrative, soit avoir travaillé en tant que (…) jusqu’à sa fuite (PV d’audition du 23 novembre 2016 [A6/19 ch. 1.17.5]). Ce fait ne ressort nullement de son audition sur ses motifs d’asile, au cours de laquelle elle a affirmé avoir travaillé, avant et après avoir été détenue dans un camp de réhabilitation, dans une entreprise spécialisée dans la fabrique de « (…) » et, de temps en temps, comme (…) (PV d’audition du 3 avril 2018 [A21/19 p. 7-8, R 65-76]). Interrogée sur le fait d’avoir omis de mentionner son activité de (…), elle s’est limitée à répondre qu’on ne lui avait pas « laissé le temps d’expliquer » et que la première audition était trop courte, arguments qui ne sauraient convaincre. Quant à ses déclarations lors de l’audition complémentaire, il ressort uniquement que, suite à son travail pour les LTTE, elle aurait travaillé dans l’entreprise précitée, avant de suivre des cours de (…), propos qui divergent encore du reste du récit (PV d’audition du 21 novembre 2018 [A27/15 p. 4, R 22]). 4.3.3 Concernant la période exacte durant laquelle elle aurait travaillé pour les LTTE, l’intéressée s’est montrée particulièrement confuse, ce qu’elle a d’ailleurs elle-même reconnu dans son recours. Elle a tantôt indiqué la période de 20(…) à 20(…), tantôt de 20(…) à 20(…), puis a situé celle-ci à partir du moment où elle avait arrêté l’école, à l’âge de (…) ou (…) ans (PV d’audition du 23 novembre 2016 [A6/19 ch. 7.01] ; PV d’audition du 3 avril 2018 [A21/19 p. 7, R 58 ; p. 15, R 152-156]). Lors de l’audition complémentaire, elle a affirmé avoir travaillé « quelque temps » pour les LTTE et ensuite pour l’entreprise de (…), précisant que cela s’était passé il y a environ (…) ans et qu’elle n’était pas sûre de l’année (PV d’audition du 21 novembre 2018 [A27/15 p. 4, R 24]). Dans son recours, elle a finalement replacé ces événements entre 20(…) et 20(…). Or, cela signifierait, comme relevé à juste titre par le SEM au terme de l’audition, qu’elle aurait commencé à travailler comme (…) et (…) dans un camp des LTTE à l’âge de (…) ans, ce qui n’apparait pas crédible. Le Tribunal relève ensuite que la recourante s’est livrée à des descriptions vagues et stéréotypées concernant son quotidien au camp des LTTE ayant

E-7425/2018 Page 18 duré, à tout le moins, (…) ans. Invitée à plusieurs reprises par la chargée d’audition à s’exprimer plus amplement sur ses activités audit camps, elle s’est limitée à répéter les mêmes phrases et, parfois, sans répondre aux questions posées, ce qui n’est guère significatif d’un vécu personnel empreint d’émotions. Il en est ainsi des passages suivants : « J’ai cuisiné et je m’occupais des personnes blessées » ; « Tous les jours, j’allais là-bas, je cuisinais, je m’occupais des personnes qui étaient blessées. C’est tout » ; « Je m’occupais des personnes qui étaient blessées après avoir cuisiné » ; « J’aidais les personnes blessées à manger et je les accompagnais pour aller aux toilettes ou pour se doucher » ; « Il y a des fois, je devais m’occuper de personnes qui étaient grièvement blessées. Ça, c’est des choses que je n’arrive toujours pas à oublier » (PV d’audition du 21 novembre 2018 [A27/15 p. 4 et 5, R 20 et 32-36]). Quant à ses déclarations portant sur les circonstances de son arrestation et son séjour dans un camp de réhabilitation, elles sont divergentes entre les auditions (PV d’audition du 21 novembre 2018 [A27/15 p. 6-7, R 43- 52). Elle a en effet expressément déclaré, lors de la première audition, qu’elle s’était retrouvée en fuite à E._______ et qu’une personne l’avait trahie, raison pour laquelle elle s’était fait arrêter. Or, de tels faits ne ressortent nullement de l’audition sur les motifs d’asile, où elle a répondu, à la question de savoir comment elle avait rejoint le centre de réhabilitation, qu’elle s’était rendue auprès des militaires avec des autres personnes, qu’on lui avait posé la question de savoir si elle avait travaillé ou avait eu des liens avec les LTTE et, après avoir dit oui, avait été emmenée au centre (PV d’audition du 3 avril 2018 [A21/19 p. 8, R 78-79 ; p. 9, R 84]). Elle a encore donné une autre version, au cours de l’audition complémentaire, indiquant, sans mentionner le fait d’avoir été trahie, qu’elle marchait avec d’autres personnes à P._______ au moment d’être arrêtée, qu’elle avait ensuite été emmenée à F._______, puis au camp de E._______ (PV d’audition du 21 novembre 2018 [A27/15 p. 5, R 39 ; p. 6, R 50]). Elle a finalement avancé, dans son recours, une dernière version des faits, consistant à dire qu’il y avait eu, parmi les civils, des personnes portant un tissu noir qui dénonçaient les sympathisants des LTTE, d'un signe de tête, et qu’elle avait été trahie et dénoncée pour avoir collaboré avec les LTTE (mémoire de recours, p. 5). Au demeurant, elle a allégué, dans son recours, d’autres éléments visant à décrire son quotidien dans le camp des LTTE et au centre de réhabilitation, sur lesquels elle a pourtant été expressément interrogée aux cours de ses auditions, particulièrement lors de l’audition complémentaire (mémoire de recours, p. 4-5). De tels éléments, ajoutés de façon tardive, ne sauraient donc être retenus.

E-7425/2018 Page 19 4.3.4 De même, la recourante ne s’est pas montrée cohérente sur le jour et les circonstances dans lesquelles elle aurait été battue par les membres du CID et sur l’étendue des sévices endurés. Selon la première audition, elle ne se serait pas présentée, un dimanche, pour signer le registre de présence, raison pour laquelle les membres du CID s’étaient rendus chez elle, le samedi suivant, pour l’emmener à leur bureau, où elle aurait été détenue durant deux heures. Ils lui auraient cassé le bras et brûlé avec une cigarette (PV d’audition du 23 novembre 2016 [A6/19 ch. 7.01]). Or, de tels faits ne ressortent nullement de l’audition sur les motifs d’asile, ni même de l’audition complémentaire, où elle a déclaré que le CID était venu chez elle pour lui dire d’aller signer uniquement le lendemain. De même, lors la seconde audition, elle a uniquement indiqué que les agents du CID lui avaient confisqué sa carte d’identité, avaient essayé de la frapper et l’avaient « touchée partout ». Montrant son coude droit, elle a dit qu’ils l’avaient battue à cet endroit (PV d’audition du 3 avril 2018 [A21/19 p. 4, R 23] ; PV d’audition du 21 novembre 2018 [A27/15 p. 9, R 72]). Interrogée, au terme de la seconde audition, sur le fait de n’avoir pas parlé des brûlures de cigarettes et de n’avoir pas mentionné que le CID lui avait cassé le bras, elle a répondu qu’elle n’était pas bien, qu’elle ne savait pas de quoi elle parlait et qu’elle se faisait du souci. Or, ses explications ne sauraient justifier de telles divergences matérielles, portant sur des points essentiels du récit (PV d’audition du 3 avril 2018 [A21/19 p. 15, R 157-158]). Au demeurant, la recourante s’est encore contredite, plus loin dans l’audition, indiquant s’être rendue elle-même, en bus, au bureau du CID, le samedi, soit le jour de la visite des agents du CID à son domicile. Elle y aurait été détenue quarante-cinq minutes – et non deux heures – et aurait été frappée et blessée à la main (PV d’audition précitée, p. 12, R 121-127). 4.3.5 S’agissant des violences sexuelles dont la recourante aurait fait l’objet, à savoir les « demandes en mariage », les attouchements sexuels, les tentatives de certains membres du CID, en l’absence de leur chef, de l’embrasser et de s’approcher très près d’elle, le Tribunal estime plausible l’existence de tels faits. En effet, des rapports font état de violence sexuelle à l’encontre des femmes en 2015, les coupables appartenant notamment à l’armée et à la police. Ainsi, « bien que les cas rapportés de viols perpétrés par les forces de sécurité aient diminué, depuis la période consécutive à l’après-guerre (...) ce thème resterait cependant une préoccupation très actuelle pour les femmes tamoules. La plupart des femmes tamoules devraient ainsi vivre et composer en permanence avec divers comportements sexuels agressifs marqués de la part des militaires, y compris des formes psychologiques de violence sexuelle et des menaces

E-7425/2018 Page 20 de viol et intimidations sexuelles. Le harcèlement sexuel par des militaires resterait une réalité quotidienne pour les femmes tamoules, en particulier les jeunes femmes » (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka : Province du Nord: présence militaire, surveillance, torture, situation des femmes et des proches de personnes disparues, 14 octobre 2016, p. 12, citant les rapports du US Department of State [USDOS], Country Report on Human Rights Practices 2015 – Sri Lanka, du 13 avril 2016, et Gowrinathan et al. du 28 août 2015). Cela étant, les réponses de A._______ sur ces violences manquent d’éléments factuels concrets, et ce malgré les nombreuses questions posées par la chargée d’audition. Elle s’est montrée particulièrement approximative dans ses propos et n’a pas été en mesure de situer ces événements dans le temps, alors même qu’elle aurait été astreinte à s’annoncer toutes les semaines durant (…) ans, soit à partir de 20(…) (PV d’audition du 23 novembre 2016 [A6/19 ch. 7.01] ; PV d’audition du 3 avril 2018 [A21/19 p. 10-11, R 100-110] ; PV d’audition du 21 novembre 2018 [A27/15 p. 9-10, R 76-86]). Il est par ailleurs difficilement compréhensible qu’elle ait décidé de continuer à se rendre au bureau du CID toute seule durant (…) ans, sans jamais y être accompagnée. Ses explications, selon lesquelles cela prenait une heure pour y aller et que le bus lui coûtait deux cents roupies, de sorte qu’elle ne pouvait pas payer pour quelqu’un d’autre, ne sauraient convaincre (PV d’audition du 3 avril 2018 [A21/19 p. 11, R 112]). Bien plus, elle a elle-même affirmé, lors de l’audition complémentaire, qu’elle n’était pas la seule, dans son village, à devoir aller signer le registre au bureau du CID. D’autres femmes ayant été libérées du même centre de réhabilitation, avec qui elle avait eu des contacts, y seraient également allées (PV d’audition du 21 novembre 2018 [A27/15 p. 11, R 91-92]). Enfin, le Tribunal considère que les nouveaux éléments du recours, à savoir que l’intéressée aurait été violée à deux reprises par un agent du CID, ont été allégués de façon tardive et ne sauraient rendre vraisemblables les motifs d’asile invoqués. Il sied sur ce point de souligner que l’intéressée a été entendue longuement sur les violences sexuelles subies au Sri Lanka, par un auditoire exclusivement féminin, lors d’une audition complémentaire. Finalement, le rapport médical du 6 juin 2019, mentionnant les viols, rapporte d’autres faits que la recourante n’a jamais allégués et insiste sur le sentiment de culpabilité de cette dernière d’avoir laissé sa fille au Sri Lanka. Partant, l’anamnèse dudit rapport ne saurait renverser l’appréciation concernant l’invraisemblance des déclarations de la recourante.

E-7425/2018 Page 21 4.3.6 Enfin, le Tribunal constate que l’attestation de détention délivrée par le CICR, le (...) juillet 2019, a été déposée uniquement sous forme de copie, de sorte qu’aucune valeur probante déterminante ne saurait être conférée à cette pièce. 5. 5.1 Cela dit, dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants srilankais qui retournent dans leur pays d’origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d’observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2015, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est d’étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d’éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette catégorie l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités srilankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faible. 5.2 En l’espèce, en dépit de son origine, de son appartenance ethnique et de son séjour en Suisse, la recourante ne présente pas un tel profil à risque. Comme déjà dit, A._______ n’a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite. Elle a elle-même affirmé ne pas avoir été membre des LTTE, ni avoir fait l’objet d’une procédure judiciaire dans son pays. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’elle ait exercé des activités politiques au Sri Lanka (PV d’audition du 23 novembre 2016 [A6/19 ch. 7.01] ; PV d’audition du 3 avril 2018 [A21/19 p. 9, R 90]).

E-7425/2018 Page 22 6. 6.1 Le 16 novembre 2019, Gotabaya Rajapaksa a été élu président du Sri Lanka (Neue Zürcher Zeitung [NZZ], In Sri Lanka kehrt der Rajapaksa-Clan an die Macht zurück, 17 novembre 2019 ; https://www. theguardian.com /world/2019/nov/17/sri-lanka-presidential-candidate-rajap aksa-premadascount-continues, consulté le 27 mars 2020). Gotabaya Rajapaksa, ministre de la défense sous la présidence de son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, de 2005 à 2015, a été accusé de nombreux crimes contre des journalistes et des militants. Il est également tenu pour responsable par les observateurs de violations des droits de l'homme et de crimes de guerre, allégations qu’il nie (Human Rights Watch [HRW]: World Report 2020 – Sri Lanka, 14 janvier 2020). Peu après l'élection, le nouveau président a nommé son frère Mahinda au poste de premier ministre et a fait entrer un autre frère, Chamal Rajapaksa, dans le gouvernement. Les trois frères Gotabaya, Mahinda et Chamal Rajapaksa contrôlent donc ensemble de nombreux ministères et/ou institutions gouvernementales (https://www.aninews.in/news/world/asia/sri-lanka-35-including-presidents -brother-chamal-rajapksa-sworn-in-as-ministers-of-state20191127174753/ consulté le 27 mars 2020). Les observateurs et les minorités ethniques et/ou religieuses craignent en particulier une plus grande répression et une surveillance accrue des militants des droits de l'homme, des journalistes, des membres de l'opposition et des personnes qui critiquent le gouvernement (OSAR, Sri Lanka, 21 novembre 2019). Début mars 2020, Gotabaya Rajapaksa a dissous prématurément le Parlement et a annoncé de nouvelles élections (NZZ, Sri Lankas Präsident löst das Parlament auf, 3 mars 2020). Le Tribunal est conscient de ces changements. Il observe attentivement l’évolution de la situation et en tient compte dans ses arrêts. Il est vrai que, selon l'état actuel des connaissances, on peut supposer une éventuelle aggravation du risque à laquelle les personnes ayant un certain profil sont exposées ou ont été exposées auparavant (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 ; HRW, Sri Lanka : Families of "Disappeared" threatened, 16 février 2020). Néanmoins, il n'y a actuellement aucune raison de retenir, depuis le changement de pouvoir au Sri Lanka, l’existence d’une persécution collective dans ce pays à l’encontre de certains groupes de la population. Dans ces circonstances, il convient d'examiner dans chaque cas particulier s’il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir.

E-7425/2018 Page 23 6.2 Pour les mêmes raisons, et au vu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, il n’existe aucun élément permettant de considérer que la recourante présente un tel profil à risque. 6.3 Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour. 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la qualité de réfugiée de l’intéressée et l’octroi de l’asile doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 8.2 En l’occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi. 9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E-7425/2018 Page 24 10.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 10.4 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, A._______ n’a pas démontré à satisfaction de droit qu’il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 10.5 De même, les problèmes de santé de la recourante, tels qu’ils ressortent du rapport psychologique du 6 juin 2019, n’apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d’une gravité telle que son renvoi au Sri Lanka serait illicite. 10.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de l’intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.).

E-7425/2018 Page 25 11.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). La situation consécutive aux attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l’évolution de la situation politique du pays, ne sont pas à de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation dans ce pays. 11.3 Dans l’arrêt de référence précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal avait procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve des conditions habituelles (en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'était ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 11.4 11.4.1 En l’occurrence, la recourante a déclaré être originaire de C._______, dans le district de D._______ (province du Nord), et y avoir séjourné la majeure partie de sa vie. Ses allégations sont néanmoins restées particulièrement confuses s’agissant de l’étendue de son réseau familial. Il convient en effet de rappeler qu’elle ne s’est pas montrée cohérente au sujet de la date du décès de son père (consid. 4.3.1). De même, lors de l’audition sur ses motifs d’asile, elle a expressément affirmé qu’elle avait des nouvelles de sa famille restée au Sri Lanka et que sa cousine maternelle, dont le mari travaillait comme ouvrier, s’occupait de l’entretien de ses frères et de sa fille (PV d’audition du 3 avril 2018 [A21/19 p. 2, R 7 ; p. 3, R 13-14 ; p. 6, R 43-45]). Cependant, au cours de l’audition complémentaire – qui s’est tenue sept mois plus tard – elle a présenté une autre version des faits, sensiblement différente de la première, en déclarant

E-7425/2018 Page 26 que ses frères et sa fille ne vivaient plus ensemble, mais dans des « familles éloignées ». Les premiers habiteraient auprès d’une « dame âgée », tandis que la seconde aurait été confiée à une famille de quatre enfants (PV d’audition du 21 novembre 2018 [A27/15 p. 2-3 ; R 6-12]). Invitée à expliquer en détail, et ce à deux reprises, pour quelle raison sa fille ne pouvait pas rejoindre ses frères, la recourante s’est limitée à indiquer de façon particulièrement vague : « Cette dame, elle est âgée, si elle va dehors, ma fille devrait rester seule à la maison. Ce n'est pas le cas dans l'autre famille. Cette famille, elle a aussi des filles ; j'ai pensé que ma fille ne se sentirait pas seule » (PV d’audition du 21 novembre 2018 [A27/15 p. 3, R 15]). En outre, interrogée à nouveau, au cours de l’audition complémentaire, sur l’existence d’autres membres de la famille au Sri Lanka, en-dehors de cette « dame âgée » et de la famille qui s’occuperait de sa fille, la recourante a répondu qu’elle en avait encore, mais qu’elle n’avait plus de contact avec eux (PV d’audition précitée, p. 3, R 17), sans nullement faire référence à sa cousine maternelle, qui se serait pourtant occupée de ses frères et de sa fille suite à son départ du pays, ce qui ne parait guère compréhensible. A cela s’ajoute que la recourante a déclaré, lors de l’audition sur ses motifs d’asile, qu’elle avait des oncles et des tantes au Sri Lanka, mais qu’elle avait perdu contact avec eux, suite à la mort de ses parents. Son cousin vivant en Suisse lui aurait néanmoins prêté l’équivalent de CHF 8'000.pour financer son voyage en Suisse (PV d’audition du 3 avril 2018 [A21/19 p. 6, R 46-47 ; p. 13, R 137-138]). Enfin, le Tribunal relève que la recourante fait état d’autres faits dans le cadre de son recours, en indiquant que ses frères seraient issus de la relation de sa mère avec un autre homme – il s’agirait donc de ses demi-frères –, ce qui ne ressort nullement de ses auditions (mémoire de recours, p. 4). Au vu notamment de l’absence de vraisemblance de l’ensemble du récit de la recourante (consid. 4.3), le Tribunal considère que de telles allégations, visant à essayer de démontrer l’absence actuelle d’un réseau familial existant au Sri Lanka, ne sauraient non plus être considérées comme vraisemblables. 11.4.2 Selon le rapport psychologique du 6 juin 2019, un traitement médicamenteux a été prescrit à la recourante, en raison d’une symptomatologie dépressive légère à moyenne au premier plan et d’un état dépressif dans le cadre d’un état de stress post traumatique. Comme relevé par le SEM (préavis du 18 septembre 2019), ses troubles psychiques n’apparaissent cependant pas à ce point graves qu'en

E-7425/2018 Page 27 l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. En tout état de cause, même si la nécessité de soins – qui semble être fortement liée à la préoccupation de la recourante pour sa fille – devait réapparaître à son retour dans sa région d’origine, en dépit de ses retrouvailles avec celle-là et de ses frères (ou demi-frères), ainsi que le reste de sa famille sur place, le Tribunal a déjà eu l’occasion de constater que des soins médicaux de base y sont disponibles, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques, même s’ils n’atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt de référence D‑3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5 ; UK Home Office, Sri Lanka, Country information and protection guidelines for British asylum authorities on Tamil separatism, juin 2017, chap. 10.3 ; Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka: Gesundheitsversorgung im Norden Sri Lankas, 26 juin 2013, p. 11 à 19). Il lui est loisible, au demeurant, de solliciter une aide médicale au retour. 11.4.3 Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation de la recourante sont présents. En effet, bien qu’ayant suivi sa scolarité jusqu’en (…), elle bénéficie d’une bonne expérience professionnelle, dans la mesure où elle a travaillé les années ayant précédé son départ du pays, ce qui lui a permis de disposer, en plus de la pension octroyée par l’Etat sri-lankais, de moyens financiers nécessaires pour s’occuper de sa fille et de ses frères (ou demi-frères). Au vu de son âge, elle est également en mesure de retrouver une activité professionnelle et son réseau social préexistant, étant précisé qu’elle y dispose de toute évidence de membres de la famille capables de l’accueillir au pays, soit autant de facteurs devant lui permettre de s’y intégrer sans rencontrer de grandes difficultés. Pouvant prétendre, dans sa région d’origine, à des soins de base pour ses éventuels problèmes de santé qui ne peuvent pas être qualifiés de graves, elle est censée ainsi être en mesure, à terme, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, étant précisé que ses frères (ou demi-frères) arrivent bientôt à un âge leur permettant de générer leurs propres revenus. 11.5 En définitive, la recourante n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi que l'exécution de son renvoi la conduirait irrémédiablement à un isolement social, à une situation d’extrême pauvreté, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé. Par conséquent, elle n'a pas établi qu'un retour dans le district de D._______ (province du Nord) reviendrait à la mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L’exécution

E-7425/2018 Page 28 de son renvoi doit donc être considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario). 12. 12.1 La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 12.2 Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d’une admission provisoire, que ce soit sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. En effet, il n'est pas prévisible, en l’état, qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt, dans l’ampleur qu’elle a eu ces deux derniers mois, au point de conduire à toute impossibilité de voyages intercontinentaux depuis la Suisse. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e). 13. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision d’exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 14. 14.1 La recourante, qui a succombé dans ses conclusions, a été dispensée du paiement des frais de procédure par décision incidente du 23 mars 2018. Partant, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA). 14.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire d’office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants

E-7425/2018 Page 29 n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 14.3 En l’espèce, la mandataire de la recourante a déposé, le 13 août 2019, un décompte de prestation faisant état, d’une part, de 20 heures et 30 minutes d’activité au tarif horaire de 150 francs et, d’autre part, de 1 heure et 30 minutes d’activité au tarif horaire de 80 francs, ainsi que des frais d’ouverture du dossier de 50 francs. En tenant compte de toutes les pièces du dossier et du tarif horaire maximal de 150 francs, il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 1’200 francs. (dispositif page suivante)

E-7425/2018 Page 30 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1’200 francs est allouée à Cora Dubach, agissant pour le compte de Freiplatzaktion Basel en qualité de mandataire d’office, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Ismaël Albacete

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