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Bundesverwaltungsgericht 08.01.2019 E-7420/2018

8 gennaio 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,393 parole·~12 min·5

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 20 décembre 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7420/2018

Arrêt d u 8 janvier 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Burundi, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 20 décembre 2018 / N (…).

E-7420/2018 Page 2 Faits : A. Le (…) décembre 2018, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de B._______. B. Le même jour, le SEM a refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de B._______ comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours. C. Le 7 décembre 2018, le SEM a procédé à l’audition de l’intéressé sur ses données personnelles. Le 20 décembre suivant, celui-ci a été entendu sur un éventuel prononcé de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et sur un renvoi (… [dans le pays C._______]), d'où il était arrivé. Il ressort notamment de ses dires que, de nationalité burundaise, il a vécu de 1997 à 2015 au Kenya, dans un camp de réfugiés. Il s'est ensuite rendu (… [dans le pays C._______]), où il a obtenu un statut de résident permanent (sa carte de résident permanent est valable jusqu’au […] 2022). En (…) 2018, il est retourné au Kenya, mais il a été renvoyé (… [dans le pays C._______]). De là, il a repris un avion pour la Suisse, où il est arrivé le (…) décembre 2018. A l'appui de sa demande, l'intéressé a en substance dit ne plus se sentir en sécurité (… [dans le pays C._______]), et vouloir "s'adresser au HCR, aux Nations Unies ou à la Commission des Droits de l'Homme", doutant que la Suisse, comme (… [le pays C._______]), puisse le protéger. Il a en particulier affirmé être persécuté par "des hommes d'affaires de (… [région dans le pays C._______]), qui sont connectés avec des agents de sécurité, qui ont accès à son cerveau". D. Par décision du 20 décembre 2018, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile déposée par l’intéressé, celui-ci pouvant retourner dans un Etat tiers dans lequel il avait séjourné auparavant. Il a prononcé le renvoi du recourant (… [dans le pays C._______]), et ordonné l’exécution de cette mesure. E. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 29 décembre 2018, rappelant les craintes qui étaient les siennes en cas de retour (… [dans le

E-7420/2018 Page 3 pays C._______]), et affirmant qu'en définitive, l'y renvoyer l'exposait à un danger de mort. Il a conclu à l'annulation de la décision du SEM. Subsidiairement, il a demandé à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi (… [dans le pays C._______]), n'étant selon lui ni licite ni raisonnablement exigible. A titre incident, il a demandé la dispense du paiement des frais de procédure. A l'appui de son recours, il a produit un rapport médical, rédigé à la suite d'une consultation du 6 décembre 2018. Sur la base des plaintes exprimées par l'intéressé, le médecin indique que celui-ci présente un "probable trouble de persécution associé à des épisodes de perte de connaissance à l'emporte-pièce de quelques secondes à quelques minutes". Le médecin recommande que des investigations complémentaires soient faites concernant son patient, qui pourrait présenter un trouble délirant secondaire à une pathologie préexistante, afin d'exclure une origine somatique aux symptômes présentés. Il précise qu'il n'y a pas d'urgence à cela.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers dans lequel il

E-7420/2018 Page 4 a séjourné auparavant. Cette disposition n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (cf. art. 31a al. 1 let. c et al. 2 LAsi). 2.2 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays ou sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi) 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé est arrivé en Suisse en provenance (… [du pays C._______]). Il résidait dans ce pays, où il dispose d'une carte de résident permanent, depuis 2015. Selon ses déclarations, il s’était rendu, en novembre 2018, au Kenya, d'où il avait été renvoyé (… [dans le pays C._______]), juste avant qu'il ne vienne en Suisse et y dépose sa demande d'asile. Les conditions de l'art. 31a al. 1 let. c sont ainsi manifestement remplies. Cela n'est d'ailleurs aucunement contesté par le recourant. 3.2 Le dossier ne révèle par ailleurs aucun fait propre à établir que (…[le pays C._______]) ne respecterait pas le principe du non-refoulement, au sens de l’art. 5 al. 1 LAsi précité, dans le cas concret. Cet Etat n'a en rien manifesté son intention de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine ni d’ailleurs dans un quelconque autre pays. Le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir. Il ne prétend pas que les autorités (… [du pays C._______]) voudraient le renvoyer au Burundi ou dans un autre pays, où il serait persécuté pour des raisons ethniques, politiques ou d’autres motifs énumérés à l’art. 3 LAsi. Il allègue, lors de ses auditions, avoir été victime d’une forme de harcèlement psychologique (des personnes malveillantes contrôleraient son esprit au moyen de puces électroniques placées en lui) de la part de personnes privées (… [dans le pays C._______]), contre laquelle ni les autorités (… [du pays C._______]) ni les autorités suisses ne pourraient le protéger. C’est la raison pour laquelle il préférerait encore, « en dernier recours », retourner dans son pays d’origine, plutôt que (…[dans le pays C._______]), et a demandé à être mis en contact avec le HCR ou plus généralement des organisations de défense des droits de l'Homme. Ces questions seront examinées ci-dessous sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi. A ce stade, il y a lieu de retenir que le renvoi

E-7420/2018 Page 5 de l’intéressé (… [dans le pays C._______]), respecte le principe du nonrefoulement. 3.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 OA 1, lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). En l’occurrence, comme relevé ci-dessus, l’intéressé a fait référence, lors de ses auditions, à des agissements de harcèlement psychologique (et même des tentatives d’assassinat) dont il aurait été victime de la part de

E-7420/2018 Page 6 personnes privées (… [dans le pays C._______]. Il s’agit toutefois de pures allégations nullement étayées, notamment s’agissant de l’absence de protection possible de la part des autorités (… [du pays C._______]). L’allusion dans son recours à la mort d’un professeur, sans autre précision sur le rapport que cela aurait avec ses prétendus problèmes personnels, ne change rien à ce constat. Il lui appartiendra de s’adresser aux autorités (… [du pays C._______]), le cas échéant, pour obtenir protection en cas de besoin, ou à d’autres organisations d’aide aux réfugiés dans ce pays afin de prendre contact, si nécessaire, avec le HCR comme il le souhaite. Sur ce point également, l’argumentation du recourant, selon laquelle les autorités (… [du pays C._______]) seraient incapables de le protéger et auraient été inactives durant deux ans est une pure allégation, non étayée. Il ressort au demeurant du rapport médical produit au stade du recours que l’intéressé souffre de troubles psychiques dans un contexte de probable délire de persécution. Ce rapport conforte la conviction du Tribunal quant à l’absence de risque réel, sérieux et concret, pour le recourant en cas de retour (… [dans le pays C._______]). Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, en raison de la situation générale (… [dans le pays C._______]), ou de sa situation personnelle. Le rapport médical produit n’établit pas que les troubles qu’il présente sont graves au point de faire obstacle à l’exécution de son renvoi. Les investigations recommandées par le médecin peuvent à l'évidence être menées (… [dans le pays C._______]). Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E-7420/2018 Page 7 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant peut retourner (… [dans le pays C._______]). Il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l’exécution du renvoi de vérifier, le moment venu, l’aptitude au transport du recourant, qu’en l'état rien ne permet de mettre en doute. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515). 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il y est toutefois renoncé en raison des circonstances particulières du cas d’espèce (cf. art. 63 al. 4 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF). 8.2 La demande d’assistance judiciaire partielle du recourant devient ainsi sans objet.

(dispositif page suivante)

E-7420/2018 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au B._______.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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