Cour V E-7393/2007/egc {T 0/2} Arrêt d u 8 novembre 2007 François Badoud (président du collège), Vito Valenti, Kurt Gysi, juges, Grégory Sauder, greffier. X._______, né le (...), alias Y._______, né le (...), Nigéria, représenté par Z._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, décision du 25 octobre 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7393/2007 Faits : A. Le 18 septembre 2007, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 9 octobre 2007, puis sur ses motifs d� asile le 18 octobre suivant, l'intéressé, d'ethnie igbo, a déclaré, en substance, avoir vécu depuis sa naissance au village nigérian de A._______ avec ses parents. En 2001, il se serait épris pour une femme de son village. La famille de celle-ci se serait opposée à leur relation en raison de leur différence de niveau social. L'intéressé et sa compagne seraient alors parti vivre ensemble à "Onitsha". Dans le courant de 2007, celle-ci serait tombée enceinte. Craignant que leurs familles n'apprennent sa grossesse, elle aurait décidé d'avorter d'entente avec lui. Ils se seraient adressés, pour se faire, à un pharmacien de la ville qui leur aurait fourni un abortif contre signature d'un document le déchargeant de toute responsabilité. Le 10 août 2007, la compagne de l'intéressé serait décédée des suites de ce traitement. Ayant appris la nouvelle, sa famille aurait fait arrêter le pharmacien et aurait menacé l'intéressé de représailles. Celui-ci aurait alors quitté le pays, le 2 septembre 2007, pour rejoindre la Suisse, via Dubaï et Istanbul. Suite à une comparaison d'empreintes dactyloscopiques, il s'est avéré que le 7 novembre 2003, l'intéressé avait été arrêté dans le pays B._______ pour trafic de drogue, sous l'identité d'Y._______, né le 27 mai 1976, de nationalité inconnue. Confronté à cette révélation lors de sa seconde audition, l'intéressé a nié. C. Par décision du 25 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en Page 2
E-7393/2007 force. L'autorité de première instance a constaté qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 1er novembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, en concluant à l'entrée en matière sur sa demande et à son non-renvoi de Suisse. Il a, en outre, requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans son recours, l'intéressé s'est borné à rappeler les faits allégués à l'appui de sa demande, tout en précisant que ce n'était qu'à son retour du pays B._______, en 2003, qu'il avait rencontré sa compagne. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l� art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n� est pas entré en matière sur une demande d� asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n� est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait Page 3
E-7393/2007 apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile, du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à une récente jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et, autant qu'on le sache, n� a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d� asile pour s� en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l� art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il n'est pas crédible que possédant un passeport au Nigéria, le recourant ne s'en soit pas servi pour son voyage vers la Suisse et ait dû recourir aux services d'un passeur, dès lors qu'il n'a jamais rencontré de problèmes avec les autorités étatiques. Ses motifs pour justifier la non-production de document d'identité ne peuvent, dans ces conditions, être pris au sérieux. 3.2 C� est en outre à juste titre que l� autorité de première instance a admis que la qualité de réfugié n'avait pas été établie au terme de l'audition, et, compte tenu de l'invraisemblance manifeste du récit, qu'aucune autre mesure d'instruction, n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et c LAsi). Page 4
E-7393/2007 On doit, en effet, constater que le recourant n'a manifestement pas rendu crédibles ses motifs d'asile, son récit étant parsemé de lourdes contradictions. Ainsi, à titre d'exemple, le fait qu'il se trouvait au pays B._______ en novembre 2003 - comme cela a été établi après une comparaison d'empreintes dactyloscopiques - annihile complètement l'allégation, selon laquelle il vivait, à cette époque, avec sa compagne à "Onitsha". De plus, après avoir nié son séjour dans le pays B._______ lors de sa dernière audition, l'intéressé est revenu sur ses dires en affirmant, dans son recours, qu'il avait fait la connaissance de sa compagne lors de son retour de ce séjour. Une telle divergence ne peut, là encore, que faire douter de la réalité des faits invoqués à la base de la demande d'asile et démontre que l'intéressé cache les réelles circonstances de sa venue en Suisse. Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité de première instance. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l� ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asiel [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l� absence de violences généralisées dans le pays d� origine de l'intéressé, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, sans charge de famille et n� a pas allégué de problème de santé particulier. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre d� un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour. Page 5
E-7393/2007 4.4 L� exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l� intéressé tenu de collaborer à l� obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C� est donc également à bon droit que l� autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l� exécution de cette mesure. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l� art. 111 al. 1 LAsi sans qu� il soit nécessaire d� ordonner un échange d� écritures. La présente décision n� est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 La demande d� assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d� emblée vouées à l� échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l� issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Page 6
E-7393/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexes : un bulletin de versement et la décision de l'ODM) ; - à l'autorité inférieure, CEP de Vallorbe (par télécopie) ; - au (...) (par télécopie). Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 7