Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 09.01.2015 E-7381/2014

9 gennaio 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,183 parole·~21 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 8 décembre 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7381/2014

Arrêt d u 1 2 janvier 2015 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Aurélie Gigon, greffière.

Parties

A._______, née le (…), alias B._______, née le (…), Ethiopie, représentée par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 8 décembre 2014 / N (…).

E-7381/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 8 octobre 2014 par la recourante au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Bâle, les résultats du 10 octobre 2014 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu'un visa Schengen de type C, valable pour une entrée du 25 août au 24 septembre 2014, lui avait été délivré, le 20 août 2014, par la représentation néerlandaise à Addis Abeba, sous le patronyme C._______, le procès-verbal de l'audition du 27 octobre 2014, aux termes duquel elle a déclaré, en substance, être d'ethnie amhara, et de confession orthodoxe ; qu'elle se considérait comme divorcée, bien que lors de l'audience de jugement, le juge n'ait pas déchiré son contrat de mariage et l'ait laissé à son ex-époux, un notable proche du gouvernement ; qu'elle était mère d'un enfant dont la garde avait été attribuée à son ex-époux ; que, depuis plusieurs années, elle était sympathisante et membre du D._______, parti d'opposition ; qu'elle avait déjà été interpellée et emprisonnée quatre fois à cause de ses opinons politiques ; qu'elle avait donné un mandat pour l'impression de tracts politiques à une société, laquelle avait ensuite été soumise à une enquête et fermée par les autorités ; qu'elle avait été dénoncée ; que le 25 août 2014, elle s'était vu remettre un passeport ; que le lendemain, un policier lui avait remis une convocation ; que, craignant d'être appréhendée une nouvelle fois, elle s'était embarquée le même jour à Addis Abeba sur un vol pour Amsterdam, avec escale au Kenya ; qu'arrivée aux Pays-Bas, le 28 août 2014, elle y avait été accueillie par un passeur qui l'avait amené en avion en Suisse ; qu'elle avait vécu avec lui quelques jours ; qu'elle avait été victime de blessures suite à des relations sexuelles avec lui ; qu'elle souffrait de troubles psychologiques depuis plusieurs années et craignait que son ex-époux la retrouve aux Pays-Bas, puis la livre aux autorités éthiopiennes ; qu'elle avait dû laisser son passeport et d'autres documents chez son passeur dont elle avait fui le domicile, la requête aux fins de prise en charge de la recourante, adressée le 4 novembre 2014 par l'ODM aux Pays-Bas, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant

E-7381/2014 Page 3 de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ciaprès : RD III), la réponse du 4 décembre 2014, par laquelle le service de l'immigration et des naturalisations néerlandais a accepté le transfert de l'intéressée sur la base de cette même disposition, la décision du 8 décembre 2014, notifiée le 15 décembre 2014, par laquelle l'autorité inférieure, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi aux Pays-Bas et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 18 décembre 2014 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), assorti d'une demande de mesures provisionnelles et d'une requête d'assistance judiciaire partielle, le certificat médical du 16 décembre 2014 établi par la Dresse E._______, indiquant un suivi depuis le 20 novembre 2014 et diagnostiquant un épisode dépressif majeur, d'intensité sévère, sans symptômes psychotiques (CIM 10, F32.2) avec des idées suicidaires, et les attestations du même jour de la Dresse F._______, gynécologue, indiquant deux consultations, les 11 et 19 novembre 2014, pour des saignements consécutifs à une agression, qui n'ont permis - sur la base des auscultations et des résultats des prélèvements - d'objectiver rien de particulier, tous produits à l'appui du recours, les mesures provisionnelles du 22 décembre 2014, par lesquelles le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressée, les autres pièces du dossier de première instance, transmis au Tribunal le 23 décembre 2014, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

E-7381/2014 Page 4 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations ; SEM) en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, dans son recours, l'intéressée a invoqué une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où l'autorité inférieure ne lui aurait pas donné la possibilité de produire un rapport médical afin d'étayer les problèmes de santé évoqués lors de l'audition, que ce grief doit être rejeté, qu'en effet, lors de son audition, la recourante n'était pas suivie médicalement, qu'il ressort des deux attestations du 16 décembre 2014 que la gynécologue consultée n'a prescrit aucun traitement, qu'il ne reste donc que l'absence d'instruction de la part de l'ODM sur le traitement psychiatrique et psychothérapique intégré avec prescription d'antidépresseurs invoqué ultérieurement, que l'autorité inférieure n'a pas contesté l'existence des troubles de santé psychique décrits par l'intéressée lors de son audition, qu'elle avait une connaissance suffisante de ces troubles pour estimer valablement qu'ils n'étaient pas pertinents, dès lors que les Pays-Bas

E-7381/2014 Page 5 disposaient de structures médicales adéquates pour assurer leur traitement, que l'office a également garanti que les autorités néerlandaises seraient dûment informées, avant le transfert, du traitement médical nécessaire et de la vulnérabilité de l'intéressée, invitant celle-ci à produire un rapport médical complet qui serait ensuite communiqué auxdites autorités, que dans ces conditions, aucun vice de nature formelle ne s'oppose à l'examen de la cause sur le fond, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après: RD II ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que le RD II a été abrogé par le RD III, lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2014, que le RD III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD), que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par

E-7381/2014 Page 6 la Suisse, du RD III, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles, que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3 de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public (cf. art. 4 par. 5 de l'AAD), que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application provisoire par la Suisse du RD III, à partir du 1er janvier 2014 (cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 [développements de l'acquis de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2), que la publication officielle (RO 2013 5505 ; RS 0.142.392.680.01) de cet échange de notes, en tant que développement de l'acquis de "Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du RD III appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014 sur la base de la décision précitée du Conseil fédéral, que l'art. 49 RD III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit règlement en fait partie, qu'en l'espèce, conformément à cette disposition, le RD III est applicable, dès lors que la demande de protection ainsi que la requête aux fins de prise en charge ont été présentées après le 1er janvier 2014, que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 1er al. RD III, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen,

E-7381/2014 Page 7 que, conformément à l'art. 12 par. 4, 1er al. RD III (en lien avec les par. 1, 2 et 3 de cette même disposition), lorsqu'un demandeur est titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui a délivré ce document est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation du système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), qu'un visa Schengen de type C, valable pour une entrée du 25 août 2014 au 24 septembre 2014, a été délivré à l'intéressée, le 20 août 2014, par la représentation des Pays-Bas en Ethiopie, que c'est donc à juste titre qu'en date du 4 novembre 2014, l'autorité inférieure a soumis aux autorités néerlandaises, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 et sur la base de l'art. 12 par. 4 RD III, une requête aux fins de prise en charge, que le 4 décembre 2014, les autorités néerlandaises compétentes ont expressément accepté la prise en charge de la recourante sur la base de la disposition précitée, que les Pays-Bas ont donc admis leur compétence pour traiter la demande de protection de l'intéressée, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après CharteUE), que la recourante a cependant allégué que son état de santé, plus particulièrement sa fragilité sur le plan psychique, faisait obstacle à un renvoi aux Pays-Bas,

E-7381/2014 Page 8 que, selon le certificat médical du 16 décembre 2014 de la Dresse E._______, elle suit un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré (entretiens hebdomadaires) ainsi qu'un traitement médicamenteux antidépresseur, et un retour aux Pays-Bas pourrait entraîner une aggravation des symptômes dépressifs et un risque de passage à l'acte auto-agressif, que, sur cette base, elle a sollicité l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III) et le renoncement au transfert pour des motifs humanitaires (art. 29a al. 3 OA 1), que les Pays-Bas sont liés à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour

E-7381/2014 Page 9 EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête n° 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de justice de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du 14.11.2013 Puid, affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à celle, au singulier, de la jurisprudence de la Cour EDH en relation avec l'art. 3 CEDH (cf. art. 52 par. 3 CharteUE), de sorte que la non-application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III au présent cas d'espèce permet également de conclure à l'absence de défaillance systémique au sens de la jurisprudence de la Cour EDH, qu'en l'occurrence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par les Pays-Bas de leurs obligations concernant les droits des requérants d'asile sur leur territoire est présumé, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, d'abord, la recourante n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que les autorités néerlandaises failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'elle n'a pas non plus rendu vraisemblable, par un faisceau d'indices concrets et objectifs, que son ex-époux pourrait la retrouver aux Pays-Bas, voire la livrer aux autorités éthiopiennes sans qu'elle puisse obtenir une protection adéquate des autorités néerlandaises, qu'ensuite, elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence aux Pays- Bas revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,

E-7381/2014 Page 10 qu'elle n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, elle serait personnellement exposée au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux et la fragilité psychique invoqués, le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante pourrait ressentir à l’idée concrète d'un transfert imminent vers un pays dont elle ne connait pas le système d'asile, mais estime que ses troubles ne sont pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite, ni qu'il faille y renoncer pour des raisons humanitaires, qu'en effet, la nécessité avérée de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA 1 et faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en outre, les Pays-Bas disposent de structures de santé similaires à celles existant en Suisse et sont liés par la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.02.2003 ; également appelée "directive Accueil"), que cet Etat doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 15 de la directive précitée), qu'en l'espèce, rien ne permet d'admettre que les Pays-Bas refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate de la recourante, qu'enfin, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités néerlandaises les renseignements permettant une telle prise en charge dès sa descente d'avion, aux conditions de l'art. 32 par. 1 et 2 RD III,

E-7381/2014 Page 11 que, plus particulièrement, compte tenu du risque de suicide mentionné dans le certificat médical du 16 décembre 2014, il leur appartiendra de prévoir, si nécessaire, un accompagnement de l'intéressée par une personne dotée de compétences médicales ou susceptible de lui apporter un soutien adéquat durant le transfert, qu'au demeurant, si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que les Pays-Bas violaient leurs obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portaient atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la présomption de sécurité attachée au respect par les Pays-Bas de leurs obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers ce pays n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'il n'y a pas donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni avec l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en conséquence, les Pays-Bas demeurent l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et sont tenus de la prendre en charge, que c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entré en matière sur sa demande de protection et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi,

E-7381/2014 Page 12 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent arrêt, les mesures provisionnelles du 22 décembre 2014 prennent fin, que le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande de la recourante tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire est rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-7381/2014 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les mesures provisionnelles du 22 décembre 2014 prennent fin. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Expédition :

E-7381/2014 — Bundesverwaltungsgericht 09.01.2015 E-7381/2014 — Swissrulings