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Cour V E-7370/2014
Arrêt d u 1 2 mars 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties A._______, née le (…), et ses enfants, B._______, né le (…), C._______, né le (…), Kosovo, représentés par Me Jacques Meuwly, avocat, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 27 novembre 2014 / N (…).
E-7370/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, accompagnée de ses deux fils mineurs, le 28 juillet 2008, la décision du 17 mars 2010, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande précitée, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt, du 10 février 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 14 avril 2010 contre cette décision, la première demande de réexamen de la décision d'exécution du renvoi, adressée le 18 mars 2011 par A._______ au SEM, la décision du SEM, du 28 mars 2011, rejetant cette demande, l'arrêt du 20 octobre 2013, par lequel le Tribunal a rejeté le recours, déposé le 11 avril 2011 contre cette décision, la deuxième demande de réexamen de la décision d'exécution du renvoi, déposée le 11 décembre 2013 par l'intéressée auprès du SEM, la décision du 25 février 2014, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l'arrêt du 18 juin 2014, par lequel le Tribunal a rejeté le recours déposé le 28 mars précédent contre cette décision, la troisième demande de réexamen de la décision d'exécution du renvoi, déposée le 7 novembre 2014 par l'intéressée auprès du SEM, complétée le 12 novembre suivant, la décision du 27 novembre 2014, notifiée le lendemain, rejetant cette demande, le recours interjeté auprès du Tribunal le 18 décembre 2014 contre cette décision, la décision incidente du 14 janvier 2015, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours apparaissaient prima facie vouées à l'échec, a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire totale déposées simultanément au pourvoi et a fixé
E-7370/2014 Page 3 aux recourants un délai échéant le 30 janvier 2015 pour verser la somme de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de cette somme, le 26 janvier 2015,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le domaine de l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi devant le Tribunal, lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA, que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, elle l'est dans cette loi, que l'art. 111b LAsi règlemente la procédure en réexamen relevant du domaine de l'asile, qu'à teneur de l'alinéa premier de cette disposition, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que le SEM est notamment tenu de s'en saisir lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des
E-7370/2014 Page 4 motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), qu'en l'espèce, A._______ a allégué, dans sa troisième demande de réexamen, qu'elle souffrait d'importants troubles dans sa santé, qu'à la lecture du certificat médical du 16 octobre 2014 et du document intitulé "Consentement éclairé" du 22 septembre 2014, fournis à l'appui de cette demande, l'intéressée a subi une cholécystectomie coelio (ablation de la vésicule biliaire), que cette intervention a nécessité une hospitalisation de trois jours, que l'intéressée s'est retrouvée en incapacité de travail totale, du 14 octobre au 2 novembre 2014, avec reprise de celui-ci à 100% dès le 3 novembre 2014, qu'il n'apparaît pas qu'elle bénéficie actuellement d'un traitement médical particulier pour ses problèmes somatiques, qu'elle se trouve, selon ses médecins, "en rémission" (cf. rapport médical du 10 novembre 2014), que l'indication, dépourvue de tout détail, contenue dans le recours selon laquelle de "nouvelles interventions devront avoir lieu au mois de décembre" (cf. p. 11), n'est étayée par aucun moyen de preuve concret, étant précisé qu'il ne revient en principe pas au Tribunal, en procédure de réexamen, de procéder d'office à des mesures d'instruction complémentaires,
E-7370/2014 Page 5 qu'il appartient à la partie de fournir spontanément (surtout dans le cadre d'une 3e procédure de réexamen) et de manière claire et précise les renseignements dont elle dispose, ce qu'elle n'a pas fait en l'occurrence, que les problèmes de santé physique de l'intéressée ne sont donc manifestement pas graves au point d'influencer l'exécution de son renvoi, que, dans leur demande de reconsidération et dans leur pourvoi, les recourants se prévalent encore d'autres obstacles à l'exécution de leur renvoi, que A._______ fait notamment valoir ses problèmes de santé (psychique) ainsi que ceux de son fils B._______, sa condition de femme seule avec deux enfants à charge (dépourvue de moyens d'existence et de soutien), l'écoulement du temps et la bonne intégration de sa famille, en particulier celle des enfants, que ces éléments ont cependant déjà été invoqués et dûment examinés dans les procédures précédentes devant le Tribunal, aucun élément nouveau au sens défini ci-dessus n'ayant été invoqué, qu'il ne convient donc pas d'y revenir, qu'il peut toutefois être rappelé que le Tribunal a retenu, dans le cadre des procédures précédentes, que le degré d'intégration élevé dont feraient preuve B._______ et C._______ ne fait pas obstacle à leur renvoi vers le Kosovo, que la dernière appréciation remonte à moins de neuf mois seulement (cf. arrêt du 18 juin 2014 consid. 3.4), qu'il n'a pas été démontré que la situation des précités a notablement changé dans ce court laps de temps, ce constat demeurant donc d'actualité, que s'il est important de souligner que les difficultés auxquelles les intéressés sont confrontés dans la perspective d'un retour dans leur pays d'origine ne sont pas minimisées, le Tribunal ne peut que rappeler que ces difficultés ont été prises en compte, qu'il peut être renvoyé pour le reste au contenu de la décision attaquée,
E-7370/2014 Page 6 que sur la base de sa motivation et au vu de ce qui précède, le SEM aurait prima facie été légitimé à ne pas entrer en matière sur la demande de reconsidération, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-7370/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont couverts par l'avance de frais versée sur le compte du Tribunal le 26 janvier 2015. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :