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Bundesverwaltungsgericht 17.01.2018 E-7352/2016

17 gennaio 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,767 parole·~14 min·5

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 28 octobre 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7352/2016

Arrêt d u 1 7 janvier 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ; Samah Posse, greffière.

Parties A._______, née le (…), agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, né le (…), C._______, né le (…), D._______, né le (…), Erythrée, tous représentés par Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision du SEM du 28 octobre 2016 / N (…).

E-7352/2016 Page 2

Faits : A. Le 29 septembre 2014, la recourante a déposé une demande d’asile, pour elle-même et ses enfants, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. B. Entendue sommairement, le 3 octobre 2014, puis sur ses motifs d’asile, le 7 avril 2016, elle a déclaré être d’ethnie et de langue tigrinya et de confession orthodoxe. Elle serait née et aurait toujours vécu auprès de sa mère. Ses parents seraient séparés et vivraient chacun à Asmara. Issue d’une fratrie de (…) enfants, elle aurait trois (…), E._______ qui serait marié et vivrait avec sa famille également à Asmara, F._______, militaire, basé à G._______ et H._______ qui vivrait au Soudan. La recourante aurait interrompu sa scolarité à la 8ème année, lors de ses fiançailles avec un compatriote, militaire de profession. En 2001, elle se serait mariée avec lui ; par la suite, elle aurait eu (…) enfants. En raison de l’absence de son mari à l’armée – basé au front, à proximité de I._______ – et à défaut de moyens financiers suffisants, elle aurait continué à vivre avec ses enfants auprès de sa famille, dans un logement dont le loyer élevé était payé grâce aux revenus de sa mère, tirés d’un emploi d’ouvrière dans (…). En échange, la recourante se serait occupée des tâches ménagères. Elle aurait pu subvenir aux besoins de ses enfants grâce à la solde de son mari, d’un montant mensuel de 300 nakfas. Elle n’aurait jamais exercé un emploi rémunéré. Elle n’aurait pas été soumise à des obligations militaires en raison du fait qu’elle était mariée. Elle n’aurait jamais eu de problème avec les autorités érythréennes. Son mari l’aurait régulièrement rejointe lors des permissions octroyées tous les six mois, à chaque fois pour un mois environ. A plusieurs reprises, il n’aurait pas regagné son poste au terme de sa permission. Il aurait alors systématiquement été interpellé chez elle et ramené à son lieu d’affectation. Il aurait aussi plusieurs fois déserté ; dans ces cas, il aurait été arrêté et emprisonné pour un certain temps. A chaque fois, sa solde aurait été temporairement confisquée. Durant ces périodes, les besoins existentiels de ses enfants ont été pris en charge par sa famille.

E-7352/2016 Page 3 Au courant de l’année 2013, juste avant le départ de la recourante, son mari aurait à nouveau déserté. Pris par la suite dans une rafle, elle n'aurait plus eu de ses nouvelles et le paiement de la solde a été supprimé. Etant elle-même confrontée à des difficultés financières, sa famille lui aurait fait comprendre qu’elle ne pouvait plus continuer à assumer sa charge ainsi que celle de ses deux enfants. Elle aurait ainsi quitté le domicile familial avec ses enfants. Elle aurait été accueillie pendant deux semaines par une compatriote qu’elle aurait rencontrée dans le bus. Pour des raisons d’ordre économique, elle aurait finalement quitté l’Erythrée en octobre 2013 avec l’aide d’un passeur, emmenant ses enfants avec elle. Elle se serait d’abord rendue à Khartoum (Soudan), chez son frère H._______ où elle aurait vécu et travaillé jusqu’en juin 2014. Elle aurait repris la route vers la Libye, puis embarqué pour l’Italie. Elle serait arrivée en Suisse le 29 septembre 2014. A l’appui de sa demande, l’intéressée a produit l’original de sa carte d’identité, les certificats de naissance de ses (…) fils aînés ainsi qu’un certificat attestant de la conclusion du mariage en date du 29 septembre 1998. Elle a également ajouté qu’en Suisse elle a eu un (…) enfant, né d’une relation extraconjugale passagère avec J._______, un compatriote de religion musulmane, au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse. Elle n’aurait pas informé de cette naissance son mari, toujours sous les drapeaux, avec qui elle aurait renoué le contact, ni sa famille, car une telle relation serait mal vue en Erythrée. C. Par décision du 28 octobre 2016, notifiée le 1er novembre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée et ses enfants, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice d’une admission provisoire. En substance, l’autorité inférieure a estimé, d’une part, que la recourante avait quitté son pays pour des raisons économiques –- et non pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi – et, d’autre part, qu’elle n’avait pas démontré l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays, en raison de son départ illégal. D. Par acte du 28 novembre 2016, l’intéressée a interjeté recours contre la

E-7352/2016 Page 4 décision précitée. Elle a conclu à l’annulation de celle-ci, en tant qu’elle lui refusait l’asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, et a sollicité la dispense totale des frais de procédure. Elle a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de son départ illégal d’Erythrée, procédant ainsi à un établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent. Pour l’essentiel, elle a soutenu qu’elle risquait, en cas de retour en Erythrée, de ne pas pouvoir régulariser sa situation et d’être arrêtée et emprisonnée en raison de sa sortie illégale du pays. E. Par ordonnance du 27 décembre 2016, le Tribunal a transmis une copie du recours à l’autorité inférieure et l’a invitée à déposer une réponse. F. Dans sa réponse du 11 janvier 2017, le SEM a proposé le rejet du recours expliquant les raisons pour lesquelles il estimait, sur la base d’une nouvelle analyse de la situation en Erythrée modifiant sa pratique antérieure, que la crainte de la recourante d’être exposée à une persécution en raison des circonstances de son départ d’Erythrée n’était objectivement pas fondée au sens de l’art. 3 LAsi et n’était dès lors pas pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. G. Invitée à se déterminer sur la réponse, la recourante s’est bornée, le 26 janvier 2017, à maintenir ses conclusions. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le

E-7352/2016 Page 5 champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E-7352/2016 Page 6 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, selon ses propres déclarations, la recourante n’aurait pas eu personnellement de problèmes avec les autorités militaires, malgré les sanctions à l’encontre des infractions militaires de son mari. 3.2 A cela s’ajoute qu’elle n’a, elle-même, pas été soumise à des obligations militaires, en raison de ses fiançailles avec un soldat, puis de son mariage, et enfin de la venue au monde de ses enfants. Elle n’a jamais eu de problèmes non plus avec les autorités civiles de son pays. En particulier, elle aurait obtenu une carte d’identité en suivant les procédures administratives habituelles, carte qui lui aurait servi à se légitimer lors des contrôles effectués par des autorités militaires et civiles et permis d’accomplir un certain nombre de démarches officielles. Elle ne présente donc aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités érythréennes.

E-7352/2016 Page 7 3.3 Partant, c’est à bon droit que le SEM a considéré que la recourante a quitté l’Erythrée pour des motifs exclusivement économiques. En effet, elle n’a fait valoir aucun faisceau d’indices objectifs et sérieux qui permettrait d’admettre que les autorités de son pays auraient une raison particulière de s’en prendre à elle. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Reste à examiner la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). Dans son recours, l’intéressée a, en effet, soutenu qu’elle risquait d’être sujette à de sérieux préjudices en cas de retour, parce que la fuite illégale constituerait un acte très lourd de conséquences avec une exposition assurée à des mauvais traitements. 4.2 Le Tribunal a revu, il y a un an environ, sa jurisprudence relative à la portée de la sortie illégale d’Erythrée de ressortissants de ce pays au regard de l’art. 3 LAsi. Suite à une analyse approfondie des informations nouvelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique, selon laquelle la sortie illégale de l’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait plus être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale ne l’exposait pas en soi à une persécution déterminante en matière d’asile. Cette nouvelle jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour des motifs politiques ou analogues exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. De même, l’obligation de servir, à laquelle une personne de retour au pays pourrait être soumise, ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités

E-7352/2016 Page 8 érythréennes. La question de savoir si un éventuel enrôlement forcé ou d’autres circonstances après un retour en Erythrée représenteraient un traitement prohibé par les art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, spéc. consid. 5.1). En l’occurrence, de tels facteurs ne peuvent à l’évidence être retenus en ce qui concerne la recourante, pour les motifs indiqués au considérant 3. 4.3 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. Le SEM a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejette sa demande d’asile. 4.4 Le recours doit donc être rejeté. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5. Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, la jurisprudence citée au considérant 4.2 étant postérieure, et la recourante étant indigente, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il sera donc statué sans frais.

(dispositif : page suivante)

E-7352/2016 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Samah Posse

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