Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-735/2014
Arrêt d u 1 8 mars 2014 Composition
François Badoud (président du collège), Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Ouganda, représenté par (…), Centre Social Protestant (CSP), (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 7 janvier 2014 / N (…).
E-735/2014 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 avril 2009, la décision du 14 janvier 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, le transfert, le 11 février 2010, de l'intéressé vers l'Espagne, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 novembre 2013, la décision du 7 janvier 2014, notifiée le 4 février suivant, par laquelle l'ODM, en application, à nouveau, de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur cette seconde demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers l'Espagne, le recours, daté du 10 février 2014 et remis à la Poste le lendemain, interjeté contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti, l'ordonnance du 18 février 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accordé des mesures provisionnelles et suspendu l'exécution du transfert jusqu'à droit connu sur le recours, la détermination de l'ODM du 27 février 2014,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
E-735/2014 Page 3 par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, qu'avec l'entrée en vigueur, le 1 er février 2014, de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile, l'art. 34 al. 2 let. d LAsi a été abrogé, que cette disposition a été remplacée par l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que, selon l'alinéa 1 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2013, les demandes d'asile qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux alinéas 2 à 4, que, toutefois, la question de savoir lequel de l'ancien ou du nouveau droit doit être appliqué dans le cas d'espèce peut rester indécise, dans la mesure où la teneur de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi est identique à celle de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, que, cela précisé, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, respectivement de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
E-735/2014 Page 4 membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le 1 er janvier 2014, que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD), que par l'échange de notes du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles (cf. art. 4 par. 3 de l'AAD), que conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précités crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1 er janvier 2014, que l'échange de notes précité (RS 0.142.392.680.01), indique les dispositions du Règlement Dublin III qui s'appliquent provisoirement en Suisse, à partir du 1 er janvier 2014, qu'il ressort toutefois de l'art. 49 du règlement Dublin III que le règlement Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable lorsque
E-735/2014 Page 5 tant la demande de protection internationale que la requête de prise ou de reprise en charge sont antérieures au 1 er janvier 2014, qu'en l'occurrence, la demande d'asile du recourant a été déposée le 18 novembre 2013, que l'ODM a présenté sa requête de reprise en charge aux autorités espagnoles en date du 12 décembre 2013, qu'il s'ensuit que le règlement Dublin II demeure ainsi applicable au cas d'espèce, que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant doit donc se faire conformément aux critères énoncés dans ledit règlement, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt a du règlement Dublin II), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
E-735/2014 Page 6 l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Espagne, le 10 février 2010, que, le 12 décembre 2013, l'ODM a présenté aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II, que, le 23 décembre suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert du recourant vers leur pays, que l'intéressé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Espagne, que la compétence de ce pays est ainsi donnée, que le recourant fait cependant valoir que les conditions d'accueil et de prise en charge des requérants d'asile sont précaires en Espagne, qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait donc au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Espagne, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté, après son transfert, dans des conditions satisfaisantes,
E-735/2014 Page 7 que c'est au recourant d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH, qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84‒85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4‒7.5 p. 637‒639), que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci, qu'en effet, si le recourant a mis en cause la qualité de la prise en charge des requérants d'asile en Espagne, il n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant que leurs conditions de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH, qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après "directive Accueil"), qu'il incombera donc au recourant de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités espagnoles compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut, qu'en conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir fourni de tels indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342‒343 et réf. cit.),
E-735/2014 Page 8 qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que l'intéressé invoque encore son état de santé pour s'opposer au transfert, que, selon le rapport médical de son médecin généraliste du 7 février 2014, l'intéressé souffre, depuis 2012, d'une atteinte oculaire bilatérale d'origine inconnue, en cours d'investigation et de traitement, avec risque de cécité bilatérale sans suivi rapproché, qu'il est suivi par (…), que le recourant fait donc implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat de destination l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH, que le recourant n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé, qu'ainsi, ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite au sens de cette jurisprudence, qu'il est en outre notoire que l'Etat de destination dispose de structures médicales suffisantes pour offrir des soins adéquats, que, de plus, l'Espagne s'est engagée à ce que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de la directive "Accueil"), qu'ainsi, il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qu'un transfert en Espagne exposerait le recourant à un risque pour sa santé, constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH, que, cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert d'avertir au préalable leurs homologues espagnols du besoin de soutien accru du recourant et, le cas échéant, de leur transmettre – en faisant appel, si nécessaire, à la collaboration des praticiens qui ont été
E-735/2014 Page 9 chargés de l'encadrement médical en Suisse – les renseignements permettant sa prise en charge adéquate dès son arrivée, qu'au demeurant, si – après son arrivée en Espagne – l'intéressé devait tout de même estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard, ainsi que la directive précitée, notamment en lui refusant l'accès aux soins nécessités par son état, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant si nécessaire des voies de droit adéquates (cf. art. 21 par. 1 de la directive "Accueil"), que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que, dès lors, faute d'application de dite clause par la Suisse, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en application de l'ancien art. 44 al. 1 LAsi (actuellement l'art. 44 LAsi), faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-735/2014 Page 10 que, toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif, page suivante)
E-735/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :