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Bundesverwaltungsgericht 26.05.2016 E-7290/2015

26 maggio 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,243 parole·~36 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 8 octobre 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7290/2015

Arrêt d u 2 6 m a i 2016 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Egypte, représenté par B._______, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 octobre 2015 / N (…).

E-7290/2015 Page 2

Faits : A. Le 6 mars 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a produit son passeport, sa carte d'identité, son permis de conduire, une carte de l'Université (…), une impression sur papier de trois photographies ainsi qu'une copie d'un "extrait du registre des peines". Le passeport comprend un visa Schengen délivré le (…) 2015 par l'Ambassade de Suisse au Caire pour un séjour de (…) au motif d'une visite familiale ou amicale. D'après les timbres apposés sur le passeport, le recourant a quitté le Caire le (…) 2015 et est arrivé le même jour à O._______. Selon les explications du recourant, les trois photographies précitées ont été prises par un journaliste qui les a publiées sur Internet. Deux d'entre elles le représentent au moment de son arrivée au poste de police le (…) 2013, le visage, le haut du corps et le bas du pantalon ensanglantés, après avoir été frappé à la tête et reçu des coups de couteau au niveau de l'épaule et d'une jambe. L'extrait du registre des peines a été délivré par le Ministère public de C._______, le (…) 2015 (d'après l'inscription figurant au procès-verbal de l'audition du 16 mars 2015) ou encore à une date inconnue, car illisible (d'après la traduction de cette pièce effectuée par l'interprète lors de la seconde audition, du 27 mars 2015). B. Lors de l'audition sommaire du 16 mars 2015, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie arabe, et de religion musulmane, et provenait de la ville de D._______. Après l'obtention d'une licence universitaire en (…), il aurait travaillé comme (…) pour une association de bienfaisance nommée E._______, ainsi que comme informaticien indépendant. Il aurait quitté l'Egypte le (…) 2015. A son arrivée en Suisse, il se serait rendu auprès de l'oncle maternel de son épouse, à F._______. Avant de déposer sa demande d'asile, il aurait attendu la réception de documents de la part de l'avocat ayant assuré sa défense dans le cadre d'un procès pénal en Egypte, le dénommé G._______, qui résidait dans sa ville.

Il aurait fait l'objet d'une première arrestation le (…) 2008 en raison de sa participation à une manifestation contre le régime du président Mubarak. Il

E-7290/2015 Page 3 aurait été torturé durant sa détention et en porterait les cicatrices à la main droite. Le (…) 2013, il aurait participé à une manifestation de protestation contre la prise de pouvoir par les militaires. Il aurait été arrêté et emmené à la prison H._______ située dans sa ville. Il aurait été frappé et poignardé. Il aurait été libéré sous caution ; il serait sorti de prison un mois plus tard, soit le (…) 2013. Il aurait alors repris ses activités professionnelles. En (…) 2014, il aurait été condamné par contumace, par un tribunal de sa ville, à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Il aurait été retenu à son encontre qu'il était membre des Frères musulmans, qu'il avait perturbé l'ordre public, qu'il avait porté (illégalement) des armes, et qu'il avait tenté d'agresser des personnes. Le recours contre ce jugement, interjeté par l'entremise de son avocat, aurait été rejeté. Après sa condamnation, il ne serait pas retourné à son domicile, de crainte d'y être arrêté, les autorités à sa recherche ayant procédé à des descentes à son domicile. Il se serait caché et aurait demandé à l'Ambassade de Suisse la délivrance d'un visa Schengen. A l'aéroport du Caire, il aurait dû verser des pots-de-vin pour que son départ du pays soit facilité. Il aurait pris le (…) 2015 un vol pour O._______, puis un autre pour Genève. C. Lors de son audition du 27 mars 2015, le recourant a déclaré ce qui suit. Le 20ème jour du mois du ramadan 2013 (à savoir le 30 juillet 2013), il aurait participé durant treize jours au rassemblement sur la place Rabaa al-Adawiya au Caire, ayant rassemblé deux millions de personnes, pour protester contre le putsch militaire du 30 juin 2013. Deux jours après être retourné dans sa ville, il aurait appris que les forces de sécurité égyptiennes avaient dispersé ce rassemblement. Il serait sorti dans la rue pour exprimer son désaccord dans le cadre d'une marche improvisée sur l'avenue I._______ ayant réuni environ 2'000 manifestants demandant la restauration du président destitué Mohamed Morsi. Il aurait brandi des affiches ayant représenté "Rabaa" et levé sa main en faisant un signe de résistance. Il aurait vu des voitures de police s'approcher. Les agents auraient tiré des coups de feu en direction de la foule. Des manifestants auraient été arrêtés, d'autres auraient pris la fuite. Le recourant aurait été arrêté, à l'instar de deux amis, J._______ et K._______. Il porterait encore les séquelles des coups de couteau reçus des policiers. Il aurait été emmené au poste de police (…), avec ses deux amis. Il y aurait été fouillé. Il aurait ensuite été frappé, tout comme son ami. Après qu'il eut perdu connaissance, son ami

E-7290/2015 Page 4 aurait été amené à l'hôpital "L._______" ; le recourant y aurait, lui aussi, été amené. Leurs plaies auraient été suturées, puis ils auraient été emmenés à la prison H._______. En cellule, il aurait subi une nouvelle fouille ; on lui aurait confisqué un stylo et une ceinture. Avec deux coaccusés, il aurait été placé dans une cellule, puis dans une autre, qu'il aurait partagée avec quinze détenus supplémentaires. Comme ses codétenus, il aurait été contraint de dormir à même le sol, confronté au froid, et insulté pratiquement tous les jours. Les gardiens auraient manifesté leur mépris à l'égard de son épouse, lorsqu'elle venait lui rendre visite, simplement parce qu'elle aurait porté le voile. Le recourant et ses deux coaccusés auraient pris part à trois audiences devant un tribunal de leur ville. Lors des deux premières, le juge aurait renouvelé la durée de leur détention provisoire. A la troisième, en date du (…) 2013, le juge aurait prononcé leur libération sous caution, à hauteur de (…) livres par accusé. L'avocat du recourant aurait soutenu que les accusés n'étaient aucunement impliqués dans l'organisation des Frères musulmans et que le port de la barbe par le recourant était le signe de ses convictions religieuses, mais aucunement d'une appartenance à cette organisation. Le juge aurait auditionné les victimes à la demande de l'avocat. Il se serait agi, selon une première version, de deux agents de sécurité ou, selon une seconde version, de deux civils, dont un enfant. Ceux-ci auraient confirmé l'innocence des accusés. Ils auraient, en effet, été blessés par des tirs des forces de sécurité lors de leur intervention pour disperser la foule. Le ministère public aurait fait recours contre cette décision. Le recourant et ses deux coaccusés auraient, par conséquent, été ramenés au poste de police de C._______. Le lendemain, dans la matinée du (…) 2013, ils auraient à nouveau comparu devant le même tribunal. Celui-ci aurait confirmé sa décision de libération sous caution, laquelle serait alors entrée en force. Le recourant et ses deux coaccusés n'auraient été libérés par la police que plus tard dans la journée, vers 17h00, après le paiement de "pots-de-vin" par l'avocat du recourant, "pour accélérer la procédure". Le recourant aurait ainsi repris une vie normale. L'affaire aurait été déférée au Tribunal pénal de la province de C._______ dans laquelle est située la ville D._______. En 2014 (plus précisément le […] 2014, selon la copie de l'extrait du registre des peines), le recourant et ses deux coaccusés auraient été condamnés à l'emprisonnement à perpétuité et à une amende de (…) livres. Ils auraient été accusés d'appartenir aux Frères musulmans, d'avoir possédé des armes sans autorisation et d'en avoir fait usage en agressant deux personnes. Le jugement aurait été

E-7290/2015 Page 5 inéquitable, dès lors que ni les arguments de la défense ni le témoignage des victimes n'auraient été pris en considération par le tribunal. Ce serait une fois informé par son avocat du jugement de condamnation que le recourant aurait entrepris des démarches pour quitter l'Egypte. L'avocat du recourant aurait fait recours contre ce jugement. Une nouvelle audience aurait été fixée au (…) 2015.

Un mois avant son départ, de crainte d'une nouvelle arrestation en raison de la proximité de la date de cette audience, le recourant aurait quitté son domicile pour se cacher alternativement chez un ami, sa mère et sa bellemère. A l'aéroport, des pots-de-vin auraient été versés par l’intermédiaire d’un ami, dont il ne pouvait pas donner le nom, et de « gens qui connaissaient bien l’aéroport ». Ses deux coaccusés auraient également quitté l'Egypte. Le recourant aurait appris de son épouse restée sur place que des agents de sécurité s'étaient rendus par deux fois à son domicile. La première descente aurait eu lieu (…) après son départ du pays alors que des amis "membres de l'opposition" auraient été victimes d'arrestations. La seconde aurait eu lieu au cours de la semaine du (…) 2015. Les agents auraient menacé son épouse et ses enfants de les arrêter en lieu et place du recourant si celui-ci ne se livrait pas. Son épouse aurait, par conséquent, quitté le domicile familial pour se rendre auprès de membres de sa famille. Aucune descente n'aurait eu lieu à son domicile précédemment à son départ du pays. Celles survenues après son départ ne seraient pas liées à sa condamnation, mais à la volonté de l'arrêter en tant qu'opposant au régime connu pour avoir participé à des manifestations.

Le recourant a précisé qu'il n'avait pas appartenu à l'organisation des Frères musulmans, mais que "ça aurait été un honneur pour lui".

Il aurait bénéficié gratuitement de l'assistance de son avocat en Egypte, car il se serait agi d'un ami. Il se serait procuré la copie de l'extrait du registre des peines délivré le (…) 2015 qu'il a produit en la cause par l'entremise de cet avocat, qui la lui aurait envoyée par courriel. L'avocat lui aurait dit que cet extrait était le seul document qu'il pouvait obtenir "du tribunal".

Lors de l'audition, le SEM a "vivement encouragé" le recourant à produire les documents en possession de son avocat concernant la procédure pénale à son encontre.

E-7290/2015 Page 6 Durant l'audition, l'interprète a lu la copie de l'extrait du registre des peines. Il a nécessité, pour ce faire, l'aide du recourant en raison du manque de lisibilité de ce document manuscrit. Il ressort de la traduction de l'interprète ce qui suit :

La copie a été délivrée (date illisible) par le ministère public à la demande de l'avocat du recourant. L'affaire contre le recourant et d'autres est enregistrée sous le no (…) de l'année 2012 ou 2013. Les trois accusés (dont le recourant) ont participé à un rassemblement en date du (…) 2012 ou 2013. Ils portaient tous trois un fusil ainsi que des armes blanches, mais étaient démunis d'autorisations de port d'armes. Ils ont tiré des coups de feu en direction des deux victimes et leur ont ainsi occasionné des blessures, comme en attestaient les rapports médicaux. Ils n'ont pas réussi à tuer les victimes comme ils en avaient l'intention, car celles-ci ont été prises en charge. Ils appartenaient à l'organisation des Frères musulmans et à d'autres courants extrémistes. Ils avaient l'intention de porter atteinte à la sécurité de l'Etat. Le (…) "2015", le recourant a été cité à comparaître devant le tribunal de C._______ ("M._______"). Le (…) 2014, il a été condamné par contumace à l'emprisonnement à perpétuité et à une amende de (…) livres. Le lendemain, son avocat a demandé "une seconde audience". Une audience "a eu lieu le" (selon le recourant : "a été fixée au") (…) 2015 "devant le (…)". D. Le 9 avril 2015, le recourant a remis une liasse d'autres documents, sous forme de copies, en langue arabe.

Le 28 juillet 2015 (date du sceau postal), à l'invitation du SEM, il a produit une traduction de ces documents en 83 pages. D'après le traducteur, ceuxci s'avèrent en grande partie manuscrits et illisibles, de sorte qu'il ne lui a pas été possible de les traduire dans leur intégralité. Cela étant, il ressort de la traduction que les documents produits sont constitués d'un acte d'accusation du (…) 2014 du procureur et avocat général du ministère public de C._______, déférant le recourant et deux coaccusés au tribunal criminel de C._______, ainsi que des annexes qui étaient jointes audit acte. L'affaire est enregistrée sous le no (…) de l'année 2012. Selon le rapport du ministère public relatifs aux témoignages, une des deux victimes a rapporté qu'alors qu'elle roulait à moto, elle avait dû s'arrêter en raison d'une manifestation des Frères musulmans, que ceux-ci étaient armés, qu'elle avait abandonné sa moto, et que le deuxième accusé (soit le recourant) avait tiré un coup de feu sur elle alors qu'elle tentait de fuir. Selon la même

E-7290/2015 Page 7 source, le père de la seconde victime a témoigné dans le même sens, et a précisé que les accusés étaient les auteurs du coup ayant touché son fils et qu'il avait eu l'impression qu'ils avaient eu la volonté de tuer son enfant. Selon la même source encore, les "enquêtes secrètes" ont établi que les accusés appartenaient à une tendance religieuse extrémiste alliée aux Frères musulmans, qu'ils ont participé avec d'autres à une manifestation pro-Morsi sur la place N._______, qu'ils ont alors tiré des coups de feu faisant deux victimes, et qu'ils ont ainsi fait acte de terrorisme pour faire pression sur les pouvoirs publics aux fins d'une réhabilitation du président destitué.

Le recourant a également produit, sous forme originale, un nouvel extrait du registre des peines et sa traduction du 21 septembre 2015, dans la mesure où l'original était lisible. Il en ressort ce qui suit :

Ce document manuscrit a été délivré le "(…)" 2015 par le ministère public de C._______. Il porte sur la procédure pénale no (…) de l'année 2013 à l'encontre du recourant et d'autres individus. Il a été établi à la demande de l'avocat du recourant et confirme qu'en date du (…) 2013, le recourant, ainsi qu'un groupe formé de plus de cinq personnes, ont mis en danger la sécurité publique. Ils étaient munis d'armes à feu et d'armes blanches en vue de commettre des agressions. Leur but était d'imposer par la force l'autorité des Frères musulmans. Le recourant et un inconnu ont tiré des coups de feu dans la direction des deux victimes, dont un enfant ; ils avaient l'intention de les tuer et les ont blessées, comme en attestent les rapports médicaux. Le (…) 2014, le recourant a été renvoyé devant le tribunal pénal de C._______. Le (…) 2014, il a été condamné par contumace à l'emprisonnement à vie et à une amende de (…) livres. Le (…) 2014, (… [illisible]). Au "(…)" 2015, le jugement pénal du (…) 2014 est toujours exécutoire et le recourant est recherché. E. Par décision du 8 octobre 2015 (notifiée le 13 octobre 2015), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

Il a considéré que les déclarations du recourant étaient inconstantes quant aux chefs d'inculpation retenus à son encontre (selon les versions : tentative d'agression, agression d'agents de sécurité, agression de deux civils) et divergentes quant à la date du jugement de condamnation (selon les

E-7290/2015 Page 8 versions : […] 2014 ou le […] 2014) et à l'existence ou non de descentes à son domicile des autorités à sa recherche avant son départ du pays. Il a estimé que, d'une audition à l'autre, le recourant avait présenté une chronologie différente des évènements. Il a reproché au recourant de n'avoir pas mentionné déjà lors de la première audition avoir été condamné à une amende en sus d'une peine privative de liberté à vie. Il a retenu que les déclarations du recourant quant à son acquittement, le (…) 2013, et à sa condamnation le (…) 2014 étaient incohérentes. Il a indiqué qu'il en était de même de celles quant à une libération sous caution et à un acquittement. Il a relevé que les déclarations relatives à l'identité entre l'autorité de première instance et celle de recours "étaient étonnantes". Il a indiqué que le contenu du document du ministère public du "(…) 2015" n'était pas compatible avec les déclarations du recourant lors de sa première audition portant sur le rejet du recours contre le jugement de condamnation. Il a observé que les explications fournies par le recourant lors de sa seconde audition quant à un malentendu avec son avocat au sujet de l'issue de son recours n'étaient pas convaincantes. Il a estimé que le départ légal du recourant d'Egypte depuis Le Caire en s'étant identifié au moyen de son passeport parlait en défaveur de ses allégués sur les soupçons pesant sur lui ; il a précisé que les explications du recourant relatives au paiement de potsde-vin n'emportaient pas la conviction. Il a constaté que le traducteur mandaté par le recourant n'était pas parvenu à traduire la majorité des documents produits par celui-ci le 9 avril 2015, faute de lisibilité. Il a relevé que les dates figurant en pages 5 (soit les […] et […] 2012) et 11 (soit le […] 2013) de la traduction fournie le 27 juillet 2015 étaient antérieures à celles auxquelles les faits étaient censés être survenus. Il s'agirait là d'éléments démontrant que les documents avaient manifestement été créés pour les besoins de la cause. Il a indiqué qu'au vu des nombreuses divergences qu'il avait relevées dans le récit du recourant, l'authenticité de l'extrait du registre des peines daté du (…) 2015 était "fortement remise en cause". Il a relevé que "la copie couleur de la photo du recourant", pour autant qu'elle ait été prise dans le contexte allégué, n'était pas de nature à prouver qu'il avait effectivement été "arrêté, emprisonné et/ou jugé". Il a conclu que les documents produits par le recourant à l'appui de sa demande d'asile n'avaient aucune valeur probante.

Il a conclu, au vu des incohérences majeures qu'il a mentionnées, que les déclarations du recourant au sujet de sa condamnation pénale étaient dénuées de crédibilité et que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.

E-7290/2015 Page 9 Il a ajouté enfin que les déclarations relatives à l'arrestation survenue le (…) 2008 était dénuées de pertinence, en l'absence d'une "interdépendance logique et temporelle" entre cet évènement et le départ du pays. F. Par acte du 12 novembre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée du SEM. Il a conclu à son annulation, en tant qu'elle rejette la demande d'asile et ordonne l'exécution du renvoi de Suisse, sous suite de dépens. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale, sous la forme de la dispense du paiement des frais de procédure et de la désignation de B._______, à l'adresse du SAJE, comme mandataire d'office. Il a fait valoir que son recours contre le jugement de condamnation du (…) 2014 avait été rejeté. Il a ajouté qu'en cas de retour en Egypte, il serait exposé à une arrestation et à une détention en raison de sa seule participation à une manifestation pacifique contre le régime en place, les accusations à son encontre étant montées de toutes pièces. Il a soutenu qu'il ressortait clairement de ses déclarations inscrites aux procès-verbaux d'audition qu'il avait été libéré sous caution le (…) 2013 et qu'il avait été condamné à la prison à perpétuité le (…) 2014. Il a relevé que, dans le langage courant, l'expression "être acquitté" était souvent utilisée à mauvais escient comme un synonyme de "être libéré". Il a ajouté que l'interprète ne lui avait pas demandé s'il avait été acquitté, mais uniquement s'il avait été libéré et que ses réponses avaient été mal retranscrites. A son avis, la lecture globale des deux procès-verbaux et des documents produits ne laissait aucun doute quant au déroulement de la procédure pénale. Certes, il avait admis lors de la seconde audition s'être trompé lors de la première sur la date de la condamnation par contumace, dont il ne se souvenait alors plus, faute d'avoir pu lire à temps l'extrait du registre des peines. Toutefois, il ne pouvait pas expliquer l'erreur quant à l'identité des victimes, pensant avoir toujours dit qu'il s'agissait des deux civils, dont il avait donné l'identité. Il a mis en évidence que l'interprète avait nécessité son aide pour procéder à la lecture de l'extrait du registre des peines rédigée à la main et avait eu des doutes quand il s'était agi de traduire les années inscrites dans cette attestation. Il a relevé qu'il découlait de ce qui précède que les erreurs quant aux années dans les documents produits le 9 avril 2015 étaient le résultat du manque de lisibilité de ces documents et d'une erreur dans leur traduction en français, qu'il n'avait pas été en mesure de contrôler faute de maîtriser cette langue. Il en a déduit que contrairement à l'appréciation du SEM, les documents produits le 9 avril 2015

E-7290/2015 Page 10 étaient authentiques. Il a expliqué que son départ légal d'Egypte moyennant le paiement de pots-de-vin était parfaitement plausible eu égard à la corruption très élevée gangrenant ce pays. Il a soutenu que son récit était vraisemblable, eu égard également aux évènements survenus dans son pays tels qu'ils ont été rapportés par les organisations de défense des droits de l'homme, en particulier les arrestations de masse en 2013 et 2014 dénoncées par Human Rights Watch et Amnesty International et les arrestations des personnes affiliées aux Frères musulmans suspectées de crimes vaguement définis, tels que violence et incitation à la violence, dénoncées par le "US Departement of State". Il a conclu qu'en cas de retour au pays, il allait être arrêté pour des infractions qu'il n'avait jamais commises et qui lui étaient imputées en raison de son seul désaccord avec les autorités au pouvoir. G. Les autres faits seront mentionnés dans les considérants en droit, si nécessaire.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (désormais et ci-après : SEM) concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Egypte (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à

E-7290/2015 Page 11 l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue

E-7290/2015 Page 12 objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 Une éventuelle sanction pour une infraction "de droit commun" n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ("malus absolu") ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant – en sus de mesures de contrainte en soi légitimes – à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). 3. 3.1 En l'occurrence, il s’agit d’examiner si l’appréciation du SEM, selon laquelle le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi, est fondée. 3.1.1 Les documents produits le 9 avril 2015 par le recourant sont des copies de documents manuscrits et s'avèrent en grande partie illisibles. Il n'est en conséquence pas établi qu'ils sont conformes à des documents originaux officiels. Ils sont donc dénués de valeur probante. En prétendant qu’il s’agit de documents authentiques, le recourant perd manifestement de vue qu’il ne les a pas produits en leur forme originale. Au demeurant, dans la mesure où ils ont pu être traduits, ces documents consistent en un acte d’accusation et ses annexes. Ils ne sont donc pas de nature à prouver les allégués du recourant sur sa condamnation en date du (…) et la confirmation de celle-ci sur recours.

Les photographies produites ne sont pas non plus de nature à prouver que le recourant a fait l’objet d’une procédure pénale ayant abouti à un jugement de condamnation à la prison à vie.

L'extrait du registre des peines du "(…)" 2015 est entièrement rédigé à la

E-7290/2015 Page 13 main, sur une page lignée d'un simple bloc-notes, ne comportant aucun en-tête. Il n'est que partiellement lisible. Dans ces circonstances, le fait qu'un tampon censé émaner du Ministère public de C._______ y ait été apposé sur chacun des deux côtés ne suffit pas à admettre que cet extrait est un document officiel émanant dudit ministère public. Celui-ci est donc dénué de valeur probante. Par surabondance de motifs, eu égard à son manque de lisibilité, il n’est en soi pas de nature à prouver les déclarations du recourant selon lesquelles la condamnation a été confirmée sur recours et est définitive et exécutoire.

Il en va de même de l’extrait du registre des peines du (…) 2015, ce d’autant plus qu’il n’a été produit qu’en copie.

Par ailleurs, force est de constater que le recourant n’a produit ni le jugement du (…) 2014 ni le nouvel arrêt l’ayant confirmé. Il n’a pas fourni d’explication convaincante sur l’absence de leur production. En effet, il s’est borné à affirmer que son avocat ne pouvait pas obtenir "du tribunal" des documents autres que des extraits du registre des peines.

En définitive, les documents produits ne permettent d’établir ni que le recourant a été condamné à la prison à perpétuité par contumace, ni que ce jugement a été confirmé sur recours, ni qu’il est ainsi devenu définitif et exécutoire. En l’absence de preuve par pièce, il s’agit d’examiner la vraisemblance des allégués. 3.1.2 Lors de la première audition, le recourant a situé sa condamnation à la prison à perpétuité par contumace au mois de (…) 2014 ; lors de la seconde, il l’a située dans le courant de l’année 2014, la date ayant dans un deuxième temps été reprise à l'occasion de la traduction de l'attestation du ministère public qu'il avait produite au moment du dépôt de sa demande d'asile. La mention lors de la première audition du mois de (…) 2014, soit d’un mois ne concordant pas avec celui figurant sur ladite attestation ([…]), et lors de la seconde de l’an 2014 sans plus de précision, peut être certes la conséquence soit d’un simple oubli de sa part, soit d’un récit controuvé (s’appuyant sur des documents fabriqués pour les besoins de la cause). Cette erreur, respectivement cette imprécision, n’en demeure toutefois pas moins un indice en défaveur de la vraisemblance de ses déclarations sur sa condamnation, dès lors que le recourant admet lui-même n’avoir déposé sa demande d’asile qu’après l’avoir soigneusement préparée en se procurant préalablement les pièces qui devaient l’étayer. En revanche, il ne s’agit

E-7290/2015 Page 14 pas de déclarations divergentes (d’une audition à l’autre) comme le SEM l’a indiqué à tort. 3.1.3 Certes, le recourant n'a mentionné la peine pécuniaire qu'au cours de la seconde audition. Toutefois, ses déclarations au sujet du jugement de condamnation lors de l'audition sommaire ne sauraient être considérées comme étant diamétralement opposées à celles faites ultérieurement, lors de la seconde (cf. JICRA 1993 no 3). En passant sous silence la peine pécuniaire lors de l'audition sommaire, il n'a pas non plus omis d'évoquer un évènement constituant un motif d'asile essentiel (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5, JICRA 1993 no 3). Au contraire, il est compréhensible que la peine pécuniaire, eu égard à son caractère très secondaire face une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité, n'ait été mentionnée qu'au stade de l'audition sur les motifs d'asile. 3.1.4 La divergence quant au degré de réalisation de l'infraction (tentative d'agression ou agression consommée) n'est pas significative. En effet, il s'agit d'un jargon juridique qui n'est manifestement pas maîtrisé par le recourant. En outre, celui-ci a expliqué, lors de la seconde audition, que les victimes avaient été blessées par balles (agression consommée), tandis qu'il n'a pas été invité, lors de la première, à expliciter les faits qui lui étaient imputés. On ne saurait donc considérer que ses déclarations lors de l'audition sommaire quant au chef d'inculpation étaient diamétralement opposées à celles faites ultérieurement. 3.1.5 De même, il ressort du procès-verbal de la seconde audition que l'intéressé, comme il l'a exposé dans son recours, a confondu les termes "acquittement" et "libération" ou encore "libération sous caution" et que cette confusion a été entretenue par l'auditeur lui-même de manière suggestive. Le SEM n'était donc pas fondé à lui reprocher une incohérence dans ses déclarations en la matière, ce d'autant moins qu'une lecture intégrale du procès-verbal et des pièces produites permet d'avoir une bonne compréhension du déroulement des évènements procéduraux allégués. 3.1.6 Le recourant a spontanément corrigé ses déclarations au cours de la seconde audition lorsqu'il a été interrogé sur l'identité des victimes. On ne peut donc pas exclure qu'il s'agissait d'un lapsus (comme il l'a allégué) lorsqu'il a fait plus tôt, au cours de cette audition, référence à deux agents de sécurité.

E-7290/2015 Page 15 3.1.7 En revanche, les déclarations du recourant sont effectivement contradictoires sur l'existence ou non de descentes de police à son domicile avant son départ du pays et d'un lien entre ces descentes et la procédure pénale le concernant. Lors de la seconde audition, il s'est montré évasif quant à la raison de l'intervention des agents de sécurité à son domicile. 3.1.8 En outre, pour se voir délivrer, le (…) 2015, un visa Schengen par l’Ambassade de Suisse, le recourant a dû se présenter plusieurs fois dans ses locaux. Or ils sont situés à proximité du Conseil suprême judiciaire, un point central du Caire particulièrement contrôlé par les forces de l’ordre. Un tel comportement donne à penser qu’il n’était pas activement recherché par les autorités égyptiennes et qu’il n’a pas vécu de manière cachée comme il l’a allégué.

De surcroît et surtout, son départ de l'Egypte, le (…) 2015, par l'aéroport international du Caire, muni de son passeport, permet de douter sérieusement de la véracité de ses allégués quant à sa condamnation en 2014. En effet, selon l’expérience générale de la vie, s’il avait été condamné par contumace, à la prison à vie, il aurait dû faire l’objet d’une interdiction de voyager et être en conséquence arrêté par les agents de police en service lorsqu’il a présenté son passeport au contrôle des passagers. Ses déclarations sur son départ grâce au paiement de pots-de-vin par l’intermédiaire d’un ami, dont il ne pouvait pas donner le nom, et de "gens qui connaissaient bien l’aéroport" sont évasives et stéréotypées. Elles n’emportent donc pas la conviction. 3.1.9 A cela s’ajoute que ses déclarations sont divergentes quant à l'issue du recours interjeté par son avocat le (…) 2014 contre le jugement de condamnation de la veille (selon la première audition du 16 mars 2015, il avait été rejeté ; selon la seconde du 27 mars 2015, l'audience devant l'instance de recours avait été fixée au […] 2015).

A l’instar du SEM, le Tribunal estime que les explications du recourant au stade de la seconde audition sur le malentendu l'ayant amené à prétendre lors de la première que son recours avait été rejeté n'emportent pas la conviction. D’ailleurs, au stade de son recours devant le Tribunal, l’intéressé allègue que le recours interjeté par son avocat en Egypte a été rejeté, sans toutefois préciser à quelle date un jugement final a été rendu ni quand et comment il a obtenu cette information. Il se borne à nouveau à des déclarations évasives. Il n’a, comme déjà dit, pas non plus produit ce jugement final ni fourni d’explication convaincante sur ce défaut.

E-7290/2015 Page 16 3.1.10 En outre, le recourant a déclaré qu’il n’était pas membre des Frères musulmans. Il n’a pas non plus démontré avoir joué un rôle en faveur de cette organisation. Il se serait borné à prendre part à des manifestations de masse lors de l’été 2013 et à faire lors de celles-ci le signe de résistance "Rabaa". Il n’a donc pas démontré qu’il avait un profil susceptible d’avoir conduit les autorités égyptiennes à prononcer une condamnation arbitraire aussi sévère que la prison à vie, pour des motifs politiques. Si on ne peut exclure son interpellation à l’occasion de sa participation, en (…) 2013 (ou en […] 2012, selon l’acte d’accusation no […] de l'année 2012), dans sa ville, à une manifestation de protestation de masse contre le régime en place, ses déclarations sur les motifs de son départ d’Egypte plus de 18 mois après cette interpellation (selon la version la plus favorable au recourant) ne sont pas établies à satisfaction. L’interpellation à elle seule n’est pas pertinente, vu l’écart de temps qui la sépare du départ du pays ; conformément à la jurisprudence, le lien temporel de causalité est sur ce point rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). 3.2 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, le recourant n’a pas rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi avoir fait l’objet, par contumace, d'une condamnation le (…) 2014 à la prison à vie (pour des faits lui ayant été imputés à tort) et confirmée sur recours en 2015. Il n’a donc pas non plus rendu vraisemblable avoir été accusé à tort de délits ni surtout d’avoir été condamné définitivement à une peine démesurément sévère, à l'issue d'une procédure inéquitable, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. Sa crainte d’être exposé à une mise en danger de sa liberté en cas de retour au pays, pour des motifs politiques ou analogues, ne repose pas sur des allégués vraisemblables et n’est donc pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. Aussi, l’appréciation du SEM, selon laquelle le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi, est fondée. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).

E-7290/2015 Page 17 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté.

5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour en Egypte, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 5.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu’il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi en Egypte (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 5.4 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 5.5 L'exécution du renvoi du recourant est, sur la base du dossier, raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) et possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté l'argumentation du SEM sur ces points. Il n'y a donc pas lieu d'approfondir ces questions (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit. quant à la portée des principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit en regard du devoir de collaboration des parties et du principe selon lequel le juge n’examine que les griefs qui sont articulés). 5.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi doit également être rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ce point.

E-7290/2015 Page 18 6. Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 7. 7.1 Les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec. Le recourant est sans emploi et émarge à l’assistance publique. La demande de dispense de paiement des frais de procédure doit donc être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 7.2 B._______, agissant pour le compte du SAJE, est nommé comme mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 7.3 En l’occurrence, le tarif horaire demandé par le mandataire est injustifié dans son ampleur, eu égard à l'absence de complexité particulière de la cause en fait et en droit et au fait qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est par conséquent réduit de 200 francs à 140 francs. Partant, le montant de l’indemnité est arrêté à Fr. 805 francs (cf. art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4, art. 12, art. 14 FITAF).

(dispositif : page suivante)

E-7290/2015 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. M. B._______ est désigné mandataire d’office et une indemnité de 805 francs lui est alloué à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

E-7290/2015 — Bundesverwaltungsgericht 26.05.2016 E-7290/2015 — Swissrulings