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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2014 E-7270/2013

12 marzo 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,590 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 26 novembre 2013

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7270/2013

Arrêt d u 1 2 mars 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Fulvio Haefeli, William Waeber, juges, Anne Mirjam Schneuwly, greffière.

Parties A._______, né le (…), Syrie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 26 novembre 2013 / N (…).

E-7270/2013 Page 2

Faits : A. Le 8 février 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). B. Entendu le 10 janvier et le 22 février 2010, le recourant a déclaré être ressortissant syrien d'ethnie kurde. Enseignant de profession, l'intéressé aurait été membre du parti démocratique progressiste kurde de Syrie et actif politiquement entre 1993 et 2001; à cette période, il aurait été interrogé et placé en garde à vue à plusieurs reprises. En (…) et au début (…), il aurait rédigé des articles sur la cause kurde et contre le régime syrien. Certains de ces articles auraient été publiés sur internet, sous le pseudonyme de B._______, par un ami, désormais réfugié dans le Kurdistan irakien, seul au courant, avec le frère du recourant, du pseudonyme de ce dernier. Dans la soirée du (…) 2009, alors que l'intéressé se trouvait chez un ami, des membres du service de sécurité politique auraient perquisitionné son domicile et séquestré l'ordinateur familial et un DVD, contenant notamment des sauvegardes de ses articles, ses archives (livres et articles téléchargés en (…) et (…) de sites interdits), des photos et un projet d'interview de C._______ (…). Son père l'aurait alors alerté et lui aurait conseillé de ne plus rentrer à la maison. Le (…) 2009, le recourant aurait quitté la Syrie pour la Turquie et aurait passé la frontière sans encombre avec son passeport. Alors qu'il se trouvait à D._______, il aurait appris par des compatriotes que les autorités syriennes auraient interrogé son père à son sujet et qu'il serait recherché. Le (…) 2010, le recourant aurait quitté la Turquie et serait entré clandestinement en Suisse, caché dans un camion, (…) jours plus tard. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une fiche individuelle d'état civil (avec traduction), des extraits d'articles rédigés sous son pseudonyme avec traduction partielle et des photographies.

E-7270/2013 Page 3 C. Le 6 septembre 2010, l'ambassade de Suisse en Syrie a, sur requête du 6 mai 2010, informé l'ODM que le recourant était citoyen syrien, titulaire d'un passeport syrien avec lequel il était entré en Syrie depuis la Turquie le (…) 2009, avait quitté la Syrie pour la Turquie le (…) 2009 et qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes. D. Par décision du 26 novembre 2013, notifiée le 28 novembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. L'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible, l'ODM lui a octroyé une admission provisoire. E. Le 27 décembre 2013 [date du sceau postal], l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu, sous suite de dépens, principalement, à l'annulation de la décision et à l'octroi de l'asile, sur le plan procédural, à la dispense d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. F. Par courrier du 31 janvier 2014, l'intéressé a produit une copie de sa carte d'identité et un CD-ROM contenant des articles non traduits et des photos. G. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

E-7270/2013 Page 4 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 L'ODM considère que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et se dispense d'examiner la pertinence des faits allégués. Il estime que le recourant a fait des déclarations peu circonstanciées sur des points pourtant essentiels de son récit. L'intéressé a en outre présenté des faits contraires à la logique et au mode de fonctionnement des autorités syriennes.

E-7270/2013 Page 5 3.2 Le recourant argue que l'ODM sous-estime la gravité de sa situation et qu'il existe de sérieux indices qu'il soit persécuté. Il a clairement expliqué ses motifs d'asile lors de ses auditions et renvoie le Tribunal à la lecture de ces pièces. Les événements décrits sont en outre à mettre en lien avec un incident survenu alors qu'il effectuait son service militaire entre (…) et (…): accusé d'avoir volé un sceau officiel – qui avait disparu – et de l'avoir remis à E._______, il a pu terminer son service mais a été surveillé par les autorités syriennes depuis lors. Il renvoie le Tribunal à différents rapports établis par l'OSAR et Amnesty International sur l'importance des services de renseignements syriens et des moyens répressifs qu'ils utilisent. Le recourant réfute l'argument de l'ODM sur le caractère vague entourant ses déclarations et le lien temporel entre le moment où il a écrit les articles incriminés et celui où ils ont été retrouvés, ces derniers ayant bel et bien été trouvés à son domicile. Il remet également en cause l'affirmation de l'ODM selon laquelle le fait d'avoir appris par un tiers qu'il était recherché n'est pas pertinent en matière d'asile, car il aurait été arrêté s'il avait été chez lui. La seule présence de matériel de propagande kurde est en soi un motif contraignant une personne d'origine kurde à fuir afin d'éviter d'être persécutée. L'ODM a ainsi fait preuve de légèreté dans l'établissement des faits, d'autant plus que la situation actuelle en Syrie démontre la tyrannie et les moyens condamnables utilisés par le gouvernement syrien. 3.3 Le Tribunal, à l'instar de l'ODM, estime que les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables et les éléments avancés dans le cadre du recours ne permettent pas de modifier cette appréciation. 3.4 Il en est ainsi des déclarations vagues et peu circonstanciées sur la manière dont les autorités syriennes ont découvert qu'il serait l'auteur d'écrits critiques à l'encontre du régime et sur la question kurde. Selon ses dires, seuls un ami et son frère connaissaient son pseudonyme. Or, son ami serait réfugié au Kurdistan irakien depuis (…), soit avant même que le recourant ne commence à rédiger, et son frère n'aurait jamais été ennuyé par les autorités, notamment car il ne se serait jamais occupé de politique (R112, audition du 22 février 2010). L'argument avancé au stade du recours, soit que, quoi qu'il en soit, ces écrits ont été retrouvés chez lui, n'emporte pas la conviction. Le recourant ne vivait pas seul mais sous le même toit que ses parents et ses frères et sœurs et l'ordinateur utilisé n'était pas le sien propre mais celui de la famille. Dans ce contexte, le recourant n'a pas répondu de manière

E-7270/2013 Page 6 convaincante et circonstanciée à la question de savoir pourquoi les autorités n'avaient des soupçons qu'à son encontre, alors même qu'il aurait cessé d'être actif politiquement en (…). L'argument, également avancé au stade du recours, que cet élément serait à mettre en lien avec l'incident qui se serait produit pendant son service militaire, soit qu'il aurait été accusé d'avoir volé un sceau officiel et de l'avoir remis à E._______, n'est pas plus convaincant. Outre qu'il est tardif, il est peu crédible qu'un tel acte, assimilable à un acte de trahison, n'ait eu aucune conséquence directe et immédiate dans un Etat, pourtant décrit comme totalitaire, et que les autorités ne se soient manifestées que plus de trois ans plus tard. Dans son recours, le recourant insiste sur le fait qu'une personne d'ethnie kurde en possession de matériel de propagande kurde est contrainte de prendre la fuite de peur de subir des mauvais traitements de la part des autorités syriennes. Or, si un tel matériel avait réellement été retrouvé à son domicile, il est peu crédible que sa famille n'ait pas rencontré le moindre problème. Le recourant n'a cependant jamais allégué le contraire, si ce n'est que son père aurait été interrogé à son sujet. De manière générale, les événements que le recourant décrit pour expliquer sa fuite du pays sont en inadéquation avec ses déclarations sur la situation en Syrie - et non remises en cause en l'espèce - notamment sur la toute-puissance des services de renseignements et des risques encourus par les éventuels contestataires ou membres de la communauté kurde. Il en est ainsi du fait qu'il aurait gardé au domicile familial des documents compromettants alors qu'il se savait dans le collimateur des autorités, que les services de renseignements ne seraient venus que près d'une année après qu'il a écrit les textes incriminés et que sa famille n'aurait jamais été ennuyée. On peut en outre suivre l'ODM au sujet du manque de crédibilité des circonstances entourant le départ de l'intéressé de Syrie : ce dernier ne précise pas comment il a pu organiser son voyage en moins d'un jour, être en possession de son passeport, valable de surcroît, sans être retourné chez lui et comment il a pu franchir un poste-frontière officiel sans rencontrer le moindre problème. A cet égard, il ressort de l'enquête de l'ambassade que le départ du recourant, le (…) 2009, a été dûment enregistré et qu'il n'est pas recherché par les autorités syriennes.

E-7270/2013 Page 7 3.5 Quant aux moyens de preuve produits, le Tribunal relève que les articles ne sont pas traduits dans une des langues officielles et que les photos sont pour l'essentiel identiques à celles déjà produites en première instance. Ces moyens ne sont pas propres à contrebalancer les éléments d'invraisemblance et ne permettent pas de conclure, comme le relève d'ailleurs l'ODM, que le recourant était recherché par les autorités syriennes. 3.6 Les déclarations de l'intéressé ne satisfont ainsi pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi); il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 En l'espèce, et au vu des conditions de sécurité en Syrie, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi à destination de ce pays était inexigible et a en conséquence admis provisoirement le recourant en Suisse.

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6. 6.1 La décision sur le fond ayant été rendue, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 6.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et il est renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi). 6.3 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.4 Pour la même raison, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA). La requête visant à l'obtention de ceux-ci est ainsi rejetée.

(dispositif: page suivante)

E-7270/2013 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. La somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. La demande visant à l'octroi de dépens est rejetée. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly

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