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Bundesverwaltungsgericht 27.11.2009 E-7266/2009

27 novembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,610 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-7266/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 7 novembre 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 novembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7266/2009 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé le 4 octobre 2009, la décision rendue le 13 novembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte remis à la poste le 20 novembre 2009, par lequel le requérant a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, Page 2

E-7266/2009 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.), que le recourant, de langue et d'appartenance ethnique igbo, a déclaré qu'il était originaire d'une localité située dans l'Etat d'Anambra ; qu'un violent affrontement, qui avait pour origine un conflit relatif à un partage de terres, aurait opposé les habitants du lieu et ceux de la localité voisine ; que tous ses parents, oncles et tantes y compris, auraient été massacrés durant ces heurts ; que l'intéressé aurait assisté à l'assassinat de son père, de sa mère et de ses soeurs, avant de pouvoir s'enfuir ; qu'il se serait rendu à Lagos en 2005, où il aurait vécu dans une gare routière ; qu'en septembre 2009, il aurait rencontré au port de cette ville un homme auquel il aurait expliqué ses problèmes et qui, sans contrepartie financière, aurait accepté de l'aider à monter clandestinement dans un « grand bateau », qui aurait ensuite quitté le Nigéria à une date qu'il n'a pas pu préciser ; qu'après une navigation dont il n'a pas pu donner la durée, le recourant aurait pu débarquer, sans contrôle, dans un port inconnu situé dans un Etat qu'il ne connaissait pas ; qu'il y aurait rencontré un inconnu qui lui aurait donné des vêtements et de l'argent, avant de le mettre dans un train ; qu'après un trajet de peut-être quatre heures, il serait arrivé à Vallorbe, où il aurait déposé une demande d'asile ; qu'interrogé sur l'absence d'un passeport ou d'une carte d'identité, il a déclaré qu'il n'en avait jamais possédé et qu'il n'avait plus personne à qui s'adresser au Nigéria pour l'aider à se procurer de telles pièces ; qu'il encore précisé que la seule pièce officielle qui aurait pu donner des informations sur son identité était un acte de naissance, mais que celui-ci avait été perdu lors du massacre de ses parents, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans Page 3

E-7266/2009 un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents, qu'en effet, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui prétend être âgé de (...) ans et avoir en particulier vécu plus de quatre ans à Lagos, n'ait jamais possédé de carte d'identité, qu'en outre, le récit qu'il a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est fort vague, stéréotypé et en partie inconcevable (cf. p. 3 ci-avant) ; que le Tribunal relève en particulier qu'il n'est pas plausible qu'il ait pu débarquer dans un port d'Europe occidentale sans disposer d'un document d'identité ; qu'en outre, il n'est pas non plus crédible qu'il ait été en mesure d'effectuer gratuitement un si long voyage en bateau jusqu'en Europe et qu'il ait ensuite continué son voyage en train vers la Suisse grâce à l'aide providentielle d'un inconnu rencontré par hasard ; qu'il est permis d'en conclure que le recourant cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique, Page 4

E-7266/2009 qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans excuse valable de leur non-production, la première des exceptions, prévue par la disposition légale précitée, ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi, que d'abord, lesdits motifs ne sont pas vraisemblables, les allégations du recourant comportant diverses invraisemblances importantes, qui ne sauraient s'expliquer par le seul fait qu'il est analphabète (cf. p. 1 in fine du mémoire de recours) ; qu'à titre d'exemple, l'intéressé, qui dit avoir vécu de très nombreuses années dans sa prétendue localité d'origine, n'a pas été en mesure de donner l'adresse à laquelle il habitait (cf. pt. 3 p. 1 du procès-verbal [pv] de la première audition) et est resté fort vague lorsqu'on lui a demandé des précisions quant à la taille de ce lieu (cf. questions 55 ss du pv de la seconde audition), ce qui laisse présumer qu'il n'y a jamais résidé ; qu'il a également déclaré qu'il avait quitté cette localité après le prétendu massacre de ses parents, qui aurait eu lieu soit en 2005, soit en 1995, pour se rendre soit directement à Lagos, soit vivre encore dix ans dans « un village près de la rivière » avant de se rendre finalement dans cette métropole (cf. en particulier pt. 3 p. 1 et pt. 15 p. 5 pv de la première audition et les questions 42 et 63 ss du pv de la seconde audition) ; qu'en outre, il n'est pas plausible que toute sa famille, oncle et tantes y compris, ait perdu la vie dans les conditions qu'il a décrites ; qu'en effet, le récit vague et lacunaire de l'intéressé - en particulier pour ce qui est du déroulement et de l'origine de ces violences intercommunautaires ainsi que des préjudices dont lui et sa famille auraient été victimes - ne Page 5

E-7266/2009 donne pas l'impression qu'il s'agit d'une situation qu'il a personnellement vécue, qu'en outre, le Tribunal relève que, même s'ils avaient rempli les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, les motifs allégés ne seraient de toute façon pas déterminants en matière d'asile ; qu'en effet, à supposer que les prétendus préjudices eussent eu pour origine l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, l'intéressé aurait pu s'adresser aux autorités policières ou judiciaires de son pays pour demander protection, ou, à défaut, aurait manifestement disposé d'une alternative de fuite interne à Lagos ou encore dans une autre partie du Nigéria, qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée, que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée, que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, Page 6

E-7266/2009 que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est en outre raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que, par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'en effet, il est jeune et n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé de nature à rendre son renvoi inexécutable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), Page 7

E-7266/2009 que vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de celle-ci à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

E-7266/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9

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