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Bundesverwaltungsgericht 10.05.2016 E-7264/2014

10 maggio 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,026 parole·~20 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 novembre 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7264/2014

Arrêt d u 1 0 m a i 2016 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Sandrine Paris, greffière.

Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Johnson Belangenyi, Swiss-Exile, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 novembre 2014 / N (…).

E-7264/2014 Page 2

Faits : A. Le 22 avril 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 29 avril 2013 et 27 mars 2014, il a déclaré être né à Mbuji- Mayi, dans la province du Kasaï-Oriental, où il aurait vécu jusqu'en 2009. De 2009 à 2013, il aurait séjournée en Afrique du Sud, où il aurait obtenu l'asile et une autorisation de séjour. Il aurait rejoint la Suisse en avril 2014, en passant par la Zambie, les Pays-Bas et la France, muni d'un passeport français au nom de B._______. Le recourant aurait vécu à Mbuji-Mayi chez sa sœur et son beau-frère, C._______, actif dans le négoce de diamants et membre de l'« Union pour la démocratie et le progrès social » (ci-après : UDPS). La fermeture de la société de diamants « D._______ » aurait causé l'effondrement du commerce de diamants et une manifestation, à l’organisation de laquelle le recourant aurait participé ; il aurait encouragé les citoyens à prendre part aux votations de 2006, (procès-verbal d'audition du 29 avril 2013, Q 7.01, p. 9) ou, au contraire, à ne pas y participer (procès-verbal d'audition du 27 mars 2014, Q 31, p. 5). Il a déclaré que cette manifestation avait également servi à dénoncer la non-participation d'Etienne Tshisekedi aux élections (procès-verbal d'audition du 27 mars 2014, Q 31, p. 5) ; selon une autre version, cette dénonciation aurait eu lieu lors d'une autre manifestation (procès-verbal d'audition du 29 avril 2013, Q 7.01, p. 9). En juin 2006, A._______ aurait à nouveau organisé une manifestation afin de boycotter le deuxième tour des élections. Il a déclaré avoir été arrêté et interrogé sur son beau-frère, Etienne Kabila et Etienne Tshisekedi. Il aurait été libéré deux jours plus tard contre le versement d’une caution (procèsverbal d'audition du 29 avril 2013, Q 7.01, p. 9) ou le soir-même (procèsverbal d'audition du 29 avril 2013, Q 7.02, p. 10 et procès-verbal d'audition du 27 mars 2014, Q 31 et Q. 34, p. 5 et 6). Plus tard, accusé d'être opposé au Président, le recourant aurait été une nouvelle fois arrêté et emmené au poste de police, où il serait resté deux jours ou une journée (procès-verbal d'audition du 29 avril 2013, Q 7.02, p. 10 et procès-verbal d'audition du 27 mars 2014, Q 31 et Q. 34, p. 5 et 6). Dès cet incident, il aurait dû se rendre tous les mercredis au poste de

E-7264/2014 Page 3 police et aurait été placé sous surveillance. Son beau-frère lui aurait conseillé de quitter la ville et l'aurait emmené à Lubumbashi. Selon une autre version, le recourant aurait été arrêté une troisième fois à Mbuji-Mayi et serait resté dix jours en prison (procès-verbal d'audition du 29 avril 2013, Q 7.02, p. 10 et procès-verbal d'audition du 27 mars 2014, Q 31 et Q. 34, p. 5 et 6). Cette arrestation aurait eu lieu en 2008, après la manifestation organisée contre la venue de Joseph Kabila. Le recourant serait tombé malade en prison, en raison des conditions d'hygiène déplorables et aurait dû payer la somme de 2000 USD pour être libéré. A._______ se serait alors rendu à Lubumbashi, ville dans laquelle il aurait, en 2008, été arrêté avec trois autres étudiants. Selon une première version, cette arrestation aurait eu lieu peu de temps après la manifestation qu'il aurait organisée en vue des élections (procès-verbal d'audition du 29 avril 2013, Q 7.02, p. 10). Selon une deuxième version, les autorités auraient voulu effectuer des recherches mais cette arrestation n'aurait eu aucun lien avec les élections, celles-ci ayant eu lieu longtemps auparavant (procèsverbal d'audition du 27 mars 2014, Q 89-90, p. 11). Après avoir procédé à des contrôles, les agents de police auraient relâché les étudiants mais non l'intéressé, lequel aurait été détenu deux jours ou « très longtemps » (procès-verbal d'audition du 29 avril 2013, Q 7.02, p. 10 et procès-verbal d'audition du 27 mars 2014, Q 117-120, p. 13-14). Ils l'auraient alors interrogé sur son beau-frère, ainsi que sur Etienne Kabila et Jean-Pierre Bemba. Le recourant qui, lors de son voyage de Mbuji-Mayi à Lubumbashi aurait changé d'identité et porté le nom de E._______ ou F._______, aurait nié les connaître. Lui montrant une photo de lui, ils lui auraient prouvé qu'il mentait. Puis, ayant constaté qu'il était atteint de tuberculose, il aurait pu se rendre à l'hôpital. En (…) 2008, le recourant aurait reçu une citation à comparaître au Tribunal de G._______. Ne voulant pas y aller, il aurait décidé de quitter le pays et aurait fui depuis Lubumbashi (procès-verbal d'audition du 29 avril 2013, Q 7.01, p. 10). Selon une autre version, il aurait reçu ledit document après sa dernière arrestation à Mbuji-Mayi, en 2008, et se serait enfui à Lubumbashi (procès-verbal d'audition du 27 mars 2014, Q 34, p. 6). A._______ aurait séjourné en Afrique du Sud de 2009 à 2013, année où il aurait été recherché par les autorités après l'arrestation d'Etienne Kabila et de dix-neuf ressortissants congolais.

E-7264/2014 Page 4 C. Par décision du 12 novembre 2014, notifiée le 17 novembre 2014, l'office fédéral des migrations (ODM, ci-après : Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a constaté que le recourant n'avait pas la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 12 décembre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et conclu, principalement, à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Sur le plan procédural, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a annexé divers documents à son recours, à savoir, une attestation de membre ainsi qu'une déclaration du (…), datées du (…) 2014, sept témoignages de personnes d'origine congolaise affirmant que le recourant était recherché dans son pays d'origine à cause de ses activités politiques, et une attestation d'indigence établie par H._______ de la ville de I._______. Il a également produit une lettre de recommandation de J._______ de K._______, datée du (…) 2014, et l'extrait d'un article tiré d'Internet faisant état de l'arrestation de deux ressortissants congolais en Afrique du Sud. Il s’est aussi référé à divers articles de journaux et à des extraits de « Radio Okapi ». E. Par décision incidente du 9 janvier 2015, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs jusqu'au 2 février 2015. L'intéressé s'est acquitté du versement dans le délai imparti.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le

E-7264/2014 Page 5 Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 ‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision du 12 novembre 2014, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, car elles étaient contradictoires, insuffisamment fondées et pas crédibles sur des points essentiels. 3.1.1 L'intéressé se serait contredit à diverses reprises. Tel serait le cas s'agissant du nombre de manifestations auxquelles il aurait participé. En effet, la troisième dont il a fait état, qui aurait eu lieu en juin 2006 et aurait conduit à son arrestation ainsi qu'à une détention de deux jours, selon une première version (audition du 29 avril 2013, p. 9), correspondrait à la

E-7264/2014 Page 6 deuxième manifestation selon une seconde version (audition du 27 mars 2014, p. 5). Il n'aurait jamais mentionné, lors de sa première audition, les manifestations de novembre 2006 et de décembre 2008, alors qu'il aurait précisément reçu une citation à comparaître au Tribunal de G._______ à la suite de cette dernière et que ces événements auraient conduit à sa fuite à Lubumbashi. Le recourant se serait également contredit s'agissant du but des manifestations en déclarant, dans un premier temps, avoir incité les citoyens à prendre part aux votations de 2006, pour ensuite déclarer qu'il souhaitait les en dissuader. S'agissant enfin de ses diverses interpellations et arrestations, l'intéressé se serait contredit en déclarant, une première fois, avoir été arrêté deux fois et être resté deux jours en détention, puis trois fois et libéré, la première fois, le soir-même, la deuxième fois, le lendemain et la troisième fois, après dix jours. Ce ne serait qu'à Lubumbashi qu'il aurait été arrêté pendant deux jours. 3.1.2 Le SEM a également considéré que les allégations du recourant étaient insuffisamment fondées en raison de l'absence de détails précis et circonstanciés sur des points essentiels de son récit, laissant supposer qu'il n'avait pas vécu les événements décrits. L'intéressé aurait répondu de manière évasive, voire pas du tout à certaines questions. D'après l'autorité inférieure, la simplicité des questions exclurait une mauvaise compréhension de celles-ci. A._______ n'aurait, par exemple, pas su expliquer la raison pour laquelle lui et des étudiants auraient été arrêtés alors qu'ils attendaient à un arrêt de bus. Elle a estimé peu probable que dans une ville de plusieurs millions d'habitants, les autorités de police arrêtent arbitrairement quatre personnes à un arrêt de bus dans le seul but de procéder à des recherches. L'intéressé n'aurait, en outre, donné aucun détail sur la citation à comparaître qu'il aurait reçue. 3.1.3 Finalement, bien qu’il soit possible que le recourant ait vécu en partie certains des événements relatés, le SEM a estimé que rien ne permettait de conclure qu’il avait été concerné par des préjudices pertinents en matière d’asile. 3.1.4 Dans son recours, l'intéressé a, pour l’essentiel, renvoyé le Tribunal à ses déclarations et l’a invité à les interpréter en fonction du contexte socio-économique au Congo, notamment à Mbuji-Mayi, situation qu’il a exposée en se référant à divers articles. Il a allégué faire partie de la catégorie des jeunes membres de l'UDPS portés disparus et avoir été victime d'une chasse à l'homme en Afrique du Sud. Enfin, il a indiqué être membre, en Suisse, de la jeunesse de l'opposition appelée « L._______ »,

E-7264/2014 Page 7 raison pour laquelle un retour dans son pays d'origine le mettrait concrètement en danger. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que les déclarations du recourant sont contradictoires et peu détaillées sur des éléments essentiels, de sorte qu'elles ne remplissent pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'intéressé n'a pas réussi à démontrer ou à rendre vraisemblable avoir été recherché par les autorités de son pays au moment de sa fuite. Il n'a nullement démontré avoir exercé les activités politiques alléguées. Contrairement à ce qu'il affirme dans son mémoire de recours, il a au contraire clairement affirmé ne pas appartenir à un parti (procès-verbal d’audition du 29 avril 2013, Q 02, p. 10). Ses affirmations concernant les manifestations qu'il aurait organisées ne sont en outre étayées par aucun élément concret et sérieux. 4.1.1 Tel que relevé par l'autorité inférieure, le recourant s'est à maintes reprises contredit sur des éléments essentiels. Il en est ainsi des dates et des buts des manifestations auxquelles il aurait participé, des dates et de la durée des détentions ainsi que de l’époque où il aurait reçu la citation à comparaître au Tribunal de G._______. A titre d’exemple – non relevé par le SEM – il s’est également contredit sur la durée de sa détention à Lubumbashi, indiquant d’abord deux jours puis « longtemps » (procèsverbal d’audition du 29 avril 2013 Q7.02, p. 10 et procès-verbal d’audition du 17 mars 2014 Q117 à Q122, p. 13 et 14). 4.1.2 Le récit du recourant manque également de détails et d'explications sur les événements qu'il prétend avoir vécus. Il n'a par exemple donné aucune justification convaincante sur la raison de sa prétendue arrestation à Lubumbashi. Malgré les questions qui lui étaient posées, il n'a pas non plus donné d'indication s'agissant de la citation à comparaître qu'il aurait reçue, n’expliquant pas qui la lui avait donnée, ni où ni quand il aurait dû se rendre à G._______ . Il n'a pas davantage apporté de détail concernant sa fuite du pays depuis l'hôpital de Lubumbashi. 4.2 Les arguments exposés au stade du recours ne sauraient remettre en cause l'appréciation du Tribunal. L’intéressé n’a en effet fourni aucune explication aux nombreuses contradictions relevées et s’est contenté de renvoyer le Tribunal aux déclarations faites lors de ses auditions. Ainsi, les pièces fournies à l’appui de son recours concernant la situation dans ce

E-7264/2014 Page 8 pays ne sont pas pertinentes car elles parlent d’événements de nature générale qui se sont produits après le départ du recourant de son pays d’origine. 4.3 En vertu de l'art. 3 LAsi, la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu'en raison de préjudices subis ou redoutés dans le pays d'origine ou de dernière résidence, cette seconde éventualité concernant les apatrides. En conséquence, les éventuels préjudices subis en Afrique du Sud sont, en l’espèce, sans pertinence. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Il reste à déterminer si les activités politiques exercées par le recourant en Suisse peuvent fonder, à elles seules, une crainte objectivement fondée de persécutions futures et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile. 5.2 Les motifs subjectifs postérieurs au départ du pays ("Nachfluchtgründe"), au sens de l’art. 54 LAsi, recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution n'est pas la cause de la fuite d'un requérant, mais intervient après ou en raison de son départ. Il incombe au recourant de démontrer, par de sérieux indices, non seulement que l'activité politique déployée en Suisse est de nature à l'exposer à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi que les autorités congolaises en aient eu connaissance, de sorte que des sanctions en cas de retour dans son pays soient hautement probables. 5.3 En l'espèce, l'intéressé a fait valoir qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine car, faisant partie de la jeunesse de l'opposition appelée « L._______ » en Suisse, il continuerait à lutter contre le régime. Or, il ne donne aucune explication sur les actions qu’il entreprendrait réellement en Suisse à l’encontre du régime de G._______. Les documents, déposés à l’appui du recours, ne fournissent pas plus d’information. L’attestation de membre, établie par le (…), constate que le recourant est un membre effectif, sans donner plus d’information. Quant à la déclaration, elle a pour but de s’opposer au « refoulement » du recourant. Ainsi, il ne ressort pas du dossier que le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en raison des activités

E-7264/2014 Page 9 politiques qu’il mènerait en Suisse, ni même que les autorités congolaises en auraient connaissance. 5.4 Partant, le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite du Congo (Kinshasa) est également rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ( art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe de non-

E-7264/2014 Page 10 refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, force est de constater que le recourant n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être exposé, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.7 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 Malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il a indiqué être atteint de tuberculose mais ne plus prendre de médicaments depuis de nombreuses années et n'a allégué aucun problème de santé au stade du recours. L'autorité de céans relève

E-7264/2014 Page 11 également qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il possède à tout le moins un réseau social sur place. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi est considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 10.2 Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Partant, il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi d'une admission provisoire, doit également être rejeté. 12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-7264/2014 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 2 février 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Sandrine Paris

Expédition :

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