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Bundesverwaltungsgericht 03.02.2011 E-726/2011

3 febbraio 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,721 parole·~14 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 19 janvier 2011

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-726/2011 et E-728/2011

Arrêt du 3 février 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), et leur enfant C._______, né le (…), Pakistan, et D._______, née le (…), Pakistan, tous représentés par Me Désirée Vicente Diaz, avocate, (…), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décisions de l'ODM du 19 janvier 2011 / (…) et (…).

E-726/2011 et E-728/2011 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées conjointement en Suisse, le 16 août 2010, par A._______ et son épouse B._______, en leur nom et celui de leur fils, respectivement par D._______, sœur de la requérante précitée, les auditions sommaires du 27 août 2010, respectivement du 30 du même mois, durant lesquelles les intéressés ont allégué avoir quitté ensemble leur pays en avion, le 13 août 2010, avec des passeports tous munis de visa Schengen délivrés par les autorités italiennes et valables du 30 juillet 2010 jusqu'au 25 août 2010, documents grâce auxquels ils avaient pu pénétrer légalement sur le territoire suisse, le 13 août 2010, à leur arrivée à l'aéroport de Genève, les auditions complémentaires (droit d'être entendu) des intéressés, le 31 août 2010, la possibilité donnée aux intéressés durant leurs auditions respectives de se déterminer sur la compétence éventuelle d'autres états européens, et en particulier de l'Italie, pour traiter leurs demandes d'asile du 16 août 2010, ainsi que sur un possible transfert dans ces pays, les requêtes de prise en charge adressées aux autorités italiennes, toutes présentées le 21 septembre 2010 et basées sur l'art. 9 § 2 ou 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II), l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai prévu par l'art. 18 § 1 dudit règlement, qui arrivait à échéance le 22 novembre 2010, les deux décisions conjointes du 19 janvier 2011, notifiées le jour suivant, par lesquelles l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile du 16 août 2010, a prononcé le renvoi des requérants de Suisse vers l'Italie - pays compétent pour traiter ces demandes selon l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes

E-726/2011 et E-728/2011 Page 3 permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) - et a chargé le canton compétent de l'exécution coordonnée de ces mesures, tout en constatant aussi l'absence d'effet suspensif d'éventuels recours, les recours interjetés, le 27 janvier 2011, contre les décisions précitées, concluant à leur annulation et à l'entrée en matière d'asile sur les demandes d'asile, respectivement au renvoi des deux causes à l'ODM pour nouvelle décision et, implicitement, à l'octroi d'une admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens ; les requêtes d'assistance judiciaire et les demandes d'octroi de l'effet suspensif aux deux recours également formulées dans ces mémoires, la réception des dossiers de l'ODM par Tribunal administratif fédéral (Tribunal) en date du 31 janvier 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre

E-726/2011 et E-728/2011 Page 4 motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leurs deux recours, interjetés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables, qu'en premier lieu, le Tribunal considère, au vu des éléments ressortant des dossiers (proches qui se sont rendus ensemble en Suisse, où ils ont déposé conjointement des demandes d'asile à l'appui desquelles ils ont invoqué des motifs similaires ; décisions parallèles du même jour de l'ODM, où cet office demandait en particulier à l'autorité cantonale chargée de l'exécution de leur renvoi de tenir compte de leurs liens particulièrement étroits ; mandataire commune qui a déposé deux mémoires de recours quasiment identiques, etc.), qu'il se justifie de procéder à la jonction des deux causes, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.), qu'il y a lieu d'écarter l'argumentation relative à l'application de l'art. 12 de l'Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP ; RS 172.213.1), qui n'a aucune portée particulière dans le cadre de telles procédures, régies de manière détaillée par les dispositions du règlement Dublin II, lesquelles sont directement applicables (cf. ci-après) et ne sont pas, comme les recourants l'affirment dans leurs mémoires (cf. p. 4), "purement administratives", que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

E-726/2011 et E-728/2011 Page 5 que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA1 ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement, respectivement en qualité de réfugié ou de requérant d'asile un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en l'occurrence, il ressort du dossier (cf. aussi ci-dessus) que les requérants ont obtenu des autorités italiennes des visas, encore valables au moment du dépôt de leurs demandes d'asile en Suisse le 16 août 2010 (cf. à ce sujet art. 5 § 2 et 9 § 2 du règlement Dublin ; cf. aussi CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010 [ci-après FILZWIESER/SPRUNG], K 7 ad art. 9 p. 98), que l'ODM a présenté, le 21 septembre 2010, aux autorités italiennes compétentes des requêtes tendant à la prise en charge des requérants, basées sur l'art. 9 § 2 ou 3 du règlement Dublin II, que l'Italie n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu par l'art. 18 § 1 du règlement Dublin II, cet Etat est réputé avoir accepté la prise en charge des recourants (cf. art. 18 § 7 du même règlement),

E-726/2011 et E-728/2011 Page 6 que la compétence de l'Italie pour mener les procédures d'asile introduites par les requérants en Suisse le 16 août 2010 est dès lors effectivement donnée, qu'en outre, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même ces demandes, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. FILZWIESER/ SPRUNG, K 8 ad art. 3 p. 74 ; cf. aussi en particulier l'argumentation ciaprès relative aux obligations de la Suisse fondées sur le droit international), que les recourants ont invoqué, en substance, lors de leurs auditions qu'il n'y avait pas de raisons particulières qui faisaient obstacle à leur transfert en Italie et qu'ils cherchaient simplement un Etat qui leur assure une protection adéquate, mais qu'ils préféraient rester en Suisse, que l'Italie est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, les autorités suisses peuvent présumer que les règles imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 al. 1 Conv. réfugiés ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées, qu'il appartient au recourant concerné de renverser cette présomption en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettent d'admettre que, dans son cas, les autorités de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ne respecteraient pas le droit international public, qu'en l'occurrence rien ne laisse supposer que l'Italie faillirait à ses obligations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en renvoyant les recourants au Pakistan ou dans un autre pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement

E-726/2011 et E-728/2011 Page 7 menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que les recourants n'ont pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposés à un traitement contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3, que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la nécessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'occurrence, de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain -, des conditions d'existence, même précaires (cf. à ce sujet notamment p. 5ss des mémoires de recours), ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à l’accord d’association à Dublin ; qu'il n'existe aucun autre indice dans le dossier permettant de considérer que les recourants pourraient être menacés en Italie d'un traitement prohibé par la disposition précitée, qu'en conséquence, le transfert des recourants en Italie s'avère licite (sur la notion d'illicéité cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'il n'existe manifestement pas d'autres motifs d'ordre humanitaire et liés à la situation des recourants permettant d'admettre une mise en danger grave et très sérieuse de leurs vies en cas de transfert en Italie, malgré certaines carences dans le cadre de l'encadrement des requérants d'asile ; que comme ils l'ont du reste relevé eux-mêmes dans leurs mémoires, les requérants transférés en application du Règlement Dublin II ont droit à un traitement préférentiel notamment en ce qui concerne l'accès à des places d'accueil, la priorité étant accordée aux personnes les plus vulnérables (cf. également la motivation des arrêts du 22 novembre dans les causes E-7927/2010 [p. 7 s.] et E-8016/2010 [p. 7], qui concernent deux sœurs des intéressées), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, que dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour ; cf. art. 32 let. a OA 1),

E-726/2011 et E-728/2011 Page 8 qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin II que la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision indissociable, qu'il n'y a, en particulier, pas lieu - une fois admis que la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II ne s'appliquait pas - de procéder à un véritable examen d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou du transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibilité de cette mesure qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou al. 4 LEtr à l'octroi d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres situations de non-entrée en matière, qu'il n'y a en outre pas non plus place pour un examen séparé d'une éventuelle renonciation à l'exécution du renvoi (ou du transfert) pour impossibilité au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr ; qu'en effet, cette mesure est par définition exécutable, l'Etat responsable de l'examen de telles demandes d'asile, après avoir donné son accord, étant tenu d'admettre (ou de réadmettre) les étrangers concernés sur son territoire, que la conclusion implicite relative à l'octroi de l'admission provisoire formulée dans les deux mémoires de recours n'est dès lors pas recevable, qu'au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables, et les décisions attaquées confirmées, que s'avérant manifestement infondés, les recours sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions des deux recours étant d'emblées vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l’issue de ces deux causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-726/2011 et E-728/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Il est procédé à la jonction des causes E-726/2011 et E-728/2011. 2. Les recours relatifs à ces deux procédures sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 3. Les requêtes d’assistance judiciaire sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants, qui en répondent solidairement. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin Expédition :

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