Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 08.05.2019 E-7231/2017

8 maggio 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,324 parole·~22 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 11 décembre 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7231/2017

Arrêt d u 8 m a i 2019 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Sylvie Cossy, juges, François Pernet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 11 décembre 2017 / N (…).

E-7231/2017 Page 2 Faits : A. Le 2 mai 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Entendu le 27 mai 2015 et le 21 juin 2016, le requérant a déclaré être né et avoir toujours vécu à B._______ dans le zoba C._______. Il y aurait été scolarisé de 1998 à 2008 ou de 1997 à 2007, selon les versions. Il aurait arrêté l’école pour subvenir aux besoins de sa famille, son père ayant été arrêté en 2000, sans que personne ne sache pourquoi. En 2010, il aurait reçu une convocation au service apportée à son domicile par les services secrets érythréens (« Enda Silea »). En l’absence du requérant, sa mère aurait réceptionné la convocation. Elle aurait été emmenée à la place de son fils, puis détenue. Ayant appris l’incarcération de sa mère, le recourant se serait présenté, une semaine plus tard, au poste de police pour la faire libérer. Après dix jours d’emprisonnement, il aurait été transféré au camp de D._______ pour y suivre un entrainement militaire. Après un ou deux mois au sein de la « (…) kifle », profitant de la pénombre, il aurait déserté, accompagné de trois autres conscrits de la région. De retour à B._______, il aurait travaillé dans des jardins jusqu’en 2013. Dans le courant du deuxième mois de cette année-là, A._______ aurait été, selon les versions, pris dans une rafle sur son lieu de travail ou arrêté à la frontière soudanaise en tentant de quitter son pays illégalement. Il aurait alors été emprisonné durant un an à la prison de D._______. Considéré comme déserteur et traitre, il aurait été incarcéré dans une cellule souterraine. En mars 2014, profitant de la complicité d’un garde qui s’avérait être un voisin, A._______ se serait enfui à pied. Il aurait rejoint la localité de E._______, puis F._______, G._______, H._______ et I._______. Il aurait passé la frontière soudanaise dans les environs de J._______. Après avoir vécu, selon les versions, un an ou deux mois à Karthoum, A._______ aurait gagné la Libye puis l’Italie, arrivant finalement en Suisse le 1er mai 2015. Par courrier du 13 mai 2016, le recourant a déposé une copie de la carte d’identité de sa mère ainsi que l’original d’un de ses carnets scolaires. B. Par décision du 11 décembre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par le recourant.

E-7231/2017 Page 3 Il a considéré que les déclarations de l’intéressé, contradictoires sur des points essentiels, relatifs à son service militaire et à son arrestation, étaient invraisemblables, malgré les précisions fournies concernant la prison de D._______. Il a également estimé qu’au vu de l’invraisemblance des propos, le départ illégal d’A._______ ne l’exposait pas à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile. Enfin, il a considéré qu’il n’était pas possible de conclure que l’intéressé risquait réellement et immédiatement d’être incorporé au service national érythréen en cas de retour dans son pays. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. C. A._______ a interjeté recours contre cette décision, le 20 décembre 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Tout en sollicitant la dispense du paiement de l’avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, il a conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement au constat de l’illicéité de son renvoi. Dans son mémoire, il a tout d’abord reproché au SEM d’avoir considéré ses déclarations comme invraisemblables. Il a fait valoir que ses allégations concernant son entrainement militaire et son emprisonnement, comprenant de nombreux détails et étayées par un croquis, étaient suffisamment précises et circonstanciées pour retenir qu’il avait réellement vécu ces évènements. Concernant les contradictions soulevées par le SEM, A._______ les a expliquées par son stress et son état de fatigue lors de l’audition sur les données personnelles du 27 mai 2015. Il a fait valoir qu’en cas de retour en Erythrée, vu son évasion de prison, il serait placé dans une situation plus défavorable que s’il avait simplement quitté illégalement le pays. Il serait soumis en outre à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH et au travail forcé tel que l’entend l’art. 4 al. 2 CEDH. Il a également mis en avant les risques encourus du fait de son seul départ illégal du pays, se basant sur divers rapports et jurisprudences tant nationales qu’internationales. D. Par décision incidente du 4 janvier 2018, le juge instructeur a octroyé l’assistance judiciaire partielle au recourant.

E-7231/2017 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l’espèce, statue définitivement. 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblable notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui

E-7231/2017 Page 5 ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, le SEM a considéré que le recourant n’avait pas rendu vraisemblables les évènements qui l’avaient conduit à fuir son pays d’origine. A titre d’exemple, il a estimé contradictoires les informations données par le recourant au sujet de sa convocation au service, intervenue tantôt une année après sa déscolarisation, tantôt deux. Il a relevé aussi les divergences concernant la durée de son service militaire et ses affectations. Il a relevé encore les dires totalement divergents du recourant concernant son arrestation, celle-ci ayant eu lieu tantôt en mai 2013 alors qu’il tentait de quitter son pays, tantôt durant le deuxième mois de l’année 2013, lors d’une rafle, au sein de l’entreprise pour laquelle il travaillait. Finalement, le SEM a constaté que le recourant avait certes fourni une description précise de la prison de D._______, mais qu'au vu de ses autres propos, on ne pouvait admettre qu’il y avait été détenu. 3.2 Le recourant conteste les contradictions relevées et tente d’y apporter des explications, invoquant notamment son état de stress au moment de l’audition sur les données personnelles du 27 mai 2015. 3.3 Le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que le recourant a effectivement décrit précisément la prison de D._______, en a fourni un plan détaillé et a rapporté de manière convaincante le déroulement d’une journée type en son sein. Concernant son évasion, il a présenté un récit peu détaillé. Le reste du récit de l’intéressé présente des contradictions si importantes qu’elles doivent être considérées comme prépondérantes et amènent à conclure à l’invraisemblance des motifs d’asile invoqués. Ainsi, les déclarations selon lesquelles A._______ aurait effectué un mois de service dans la « (…) kifle », puis quatre dans la (…), avant de déserter (version de la première audition), ne rejoignent pas celles selon lesquelles il aurait uniquement servi durant deux mois dans la « (…) kifle » avant de s’enfuir (version de la deuxième audition). Les dires concernant la réception de la convocation au service de l’intéressé sont aussi contradictoires, celui-ci situant cet évènement tantôt un an après sa déscolarisation, tantôt deux ans plus tard. Finalement et surtout, l’intéressé a livré deux récits contraires de son arrestation. En effet, il a tout d’abord indiqué avoir été arrêté en mai 2013 « par les autorités érythréennes à H._______, à la frontière avec le Soudan » (cf. pv de l’audition du 27 mai 2015, Q. 5.01). Par la

E-7231/2017 Page 6 suite, il a affirmé avoir été arrêté dans les environs de B._______, de nuit, le deuxième mois de l’année 2013, dans le jardin de l’entreprise agricole pour laquelle il travaillait (cf. pv de l’audition du 21 juin 2016, Q.123). Certes, un laps de temps considérable s’est écoulé entre les deux auditions. Toutefois, on pouvait attendre du requérant qu’il soit capable, malgré le stress, d'exposer de manière constante les évènements importants de sa demande d’asile, dont son arrestation fait assurément partie, étant souligné que les versions données sont radicalement différentes et incompatibles. Le récit de l’intéressé contient en outre des incohérences. Il est ainsi étrange qu'il ait déserté après seulement un ou deux mois, prenant le risque évident, après un si court laps de temps, de voir sa mère à nouveau emprisonnée à sa place. De même, il est contraire à toute logique qu’après sa désertion, il soit immédiatement retourné vivre à son domicile et ait repris son ancien poste dans une exploitation agricole proche, y travaillant ensuite durant environ trois ans, tout en étant recherché. Enfin, les documents produits en cause ne sauraient être déterminants dès lors que ceux-ci attestent de la filiation du recourant et de sa scolarisation durant l’année 2008 – 2009, faits qui ne sont pas mis en doute par le SEM. 4. 4.1 Il convient encore d’examiner si l’intéressé, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après sa fuite (cf. art. 54 LAsi). Dans sa décision du 11 décembre 2017, le SEM se base sur l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, selon lequel une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).

E-7231/2017 Page 7 4.2 En l’espèce, les facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, au vu de l’invraisemblance du récit de l'intéressé, il ne saurait être admis qu'il a enfreint les règles relatives à son obligation de servir. En outre, il n’a pas allégué avoir exercé d’activité politique d’opposition et a indiqué ne jamais avoir personnellement rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes, outre celles considérées comme invraisemblables. 5. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst.. 6.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, RS 142.20). 7.2 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à rentrer dans un tel

E-7231/2017 Page 8 pays (art. al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible, lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 al. 1 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants, trouve application dans le présent cas d’espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui in-

E-7231/2017 Page 9 voque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.4 En l’occurrence, comme l’a retenu le SEM à raison dans le cadre de l’examen des motifs d’asile du recourant, celui-ci n’a pas rendu vraisemblables les faits à l’origine de son départ d’Erythrée. Au stade du recours, l’intéressé allègue que la conscription obligatoire en Erythrée constituerait une violation de l’art. 3 CEDH et serait contraire à l’interdiction du travail forcé et de l’esclavage (cf. art. 4 ch. 1 et 2 CEDH). 8.5 Dans son ATAF 2018 VI/4 du 10 juillet 2018, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées dans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les même abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service

E-7231/2017 Page 10 civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 8.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 8.7 En conclusion, contrairement à ce qu’allègue A._______ dans son mémoire, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. 8.8 Dès lors, l’exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la

E-7231/2017 Page 11 qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 9.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants, effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national, à supposer qu’elle y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). 9.3 En l’espèce, il ne ressort aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, en bonne santé et qu’au vu l’invraisemblance de ses propos, rien n’indique qu’il ne peut encore compter sur des membres de sa famille en Erythrée. 9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E-7231/2017 Page 12 10. 10.1 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. 10.2 L’exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 11. 11.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise le 4 janvier 2018, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

E-7231/2017 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber François Pernet

E-7231/2017 — Bundesverwaltungsgericht 08.05.2019 E-7231/2017 — Swissrulings