Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-7225/2015
Arrêt d u 1 9 novembre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants, C._______, née le (…), et D._______, né le (…), Afghanistan, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 28 octobre 2015 / N (…).
E-7225/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par les recourants en date du 28 août 2015 au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe, les résultats du 31 août 2015 de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort que la recourante a déposé une demande d'asile en Allemagne, le 15 novembre 2013, et son époux, le 16 décembre 2013, les procès-verbaux des auditions des recourants du 14 septembre 2015 au CEP, les deux demandes conjointes du 30 septembre 2015 du SEM aux autorités allemandes aux fins de reprise en charge des recourants, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), la réponse positive du 2 octobre 2015 des autorités allemandes, aux demandes précitées, fondée sur la même disposition réglementaire, la décision du 28 octobre 2015, expédiée le 2 novembre 2015 et notifiée le 3 novembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi (transfert) de Suisse en Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours du 6 novembre 2015, adressé au SEM et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 11 novembre 2015, par lequel les intéressés ont recouru contre cette décision, les quatre documents médicaux y annexés, les mesures provisionnelles du 12 novembre 2015, par lesquelles l'exécution du transfert des recourants a été provisoirement suspendue,
E-7225/2015 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
E-7225/2015 Page 4 permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l’acquis de Dublin/Eurodac [RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, conformément à l'art. 18 par. 1 point b RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
E-7225/2015 Page 5 qu'en l'occurrence, ayant répondu favorablement à la demande de reprise en charge des autorités suisses, l'Allemagne a reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile des intéressés, ce que ceux-ci ne contestent pas, qu'en l'espèce, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que les intéressés ont fait valoir qu'ils avaient quitté l'Allemagne le 28 août 2015, au motif qu'ils n'avaient pas encore reçu de décision relative à leur demande d'asile et que ce pays n'était pas en mesure de leur assurer une prise en charge médicale adéquate afin de traiter leurs problèmes de santé, tant psychologiques que physiologiques, qu'ils ont soutenu qu'ils avaient certes eu accès à des consultations médicales dans ce pays, mais que celles-ci s'étaient avérées inappropriées, compte tenu du fait qu'ils avaient été rarement accompagnés d'un interprète et confrontés à des difficultés de communication avec leurs médecins traitants, qu'ils ont allégué qu'en Allemagne, la recourante avait également difficilement toléré un traitement médicamenteux composé de deux antidépresseurs et connu un accouchement pénible lors de la naissance de son deuxième enfant (en […]), qu'ils ont indiqué qu'ils se sentaient redevables envers la Suisse, dès lors qu'ils avaient très rapidement obtenu accès à une prise en charge adaptée à leurs problèmes médicaux, ensuite du dépôt de leur demande d'asile, qu'ils ont précisé qu'une psychothérapie pour "toute la famille" allait débuter durant le courant du mois de novembre 2015, que la recourante a ajouté qu'elle souhaitait se rapprocher de ses parents qui étaient arrivés en Suisse il y a deux ans en tant que requérants d'asile, qu'ainsi, ils ont implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III),
E-7225/2015 Page 6 que l'Allemagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Allemagne de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s. et 359), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord que les recourants n'ont soulevé aucun élément qui donnerait à penser que l'Allemagne ne mènerait pas la procédure d'asile les concernant en bonne et due forme, qu'ils n'ont pas fourni d'indice concret que les autorités allemandes failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'au contraire, ils ont pu séjourner en Allemagne au bénéfice d'une autorisation de séjour,
E-7225/2015 Page 7 qu'ils n'ont ainsi aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle ils auront accès en Allemagne à une procédure d'examen de leur demande de protection internationale conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu'ensuite, les recourants n'ont pas démontré l'existence d'indices sérieux que, dans leur cas concret, leurs conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités allemandes ne respecteraient pas le droit international, qu'ils n'ont pas avancé, ni lors de leur audition, ni dans leur recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert, qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont produit trois certificats médicaux (du 23 octobre 2015, du 4 novembre 2015 et du 6 novembre 2015) ainsi qu'un rapport médical du 30 octobre 2015, qu'aux termes du certificat médical du 23 octobre 2015, il ressort que les douleurs annoncées par la recourante sont apparemment de type musculaire et en lien avec sa situation psycho-sociale, que les deux certificats médicaux de novembre 2015 attestent du suivi médical de la recourante depuis le 30 septembre 2015 et de son hospitalisation depuis le 30 octobre 2015 dans un centre psychiatrique, qu'il appert du rapport médical du 30 octobre 2015, que le recourant souffre d'une tension musculaire abdominale liée au stress et bénéficie d'un traitement médicamenteux composé d'un anxiolytique (Temesta), à prendre en situation de stress, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires
E-7225/2015 Page 8 impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence, qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, qu'en l'occurrence, les recourants n'ont pas établi qu'ils ne seraient pas en mesure de voyager, ni que leurs troubles seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse, au point que leur transfert en deviendrait illicite, qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en outre, l'Allemagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse, que rien ne permet d'admettre que l'Allemagne refuserait ou renoncerait à une prise ou reprise en charge médicale des recourants conforme aux exigences de la directive Accueil, en particulier de son art. 19, qu'il n'appartient pas à la Suisse d'assumer un éventuel déficit de l'Allemagne dans sa capacité à disposer de suffisamment d'interprètes, à même de soutenir les demandeurs d'asile dans leurs démarches quotidiennes ou dans les traitements psychothérapiques, qu'il appartiendra aux recourants, dans l'hypothèse où la poursuite d'un traitement et d'un suivi médical s'avéreraient nécessaires, de remettre au SEM un ou des certificats médicaux, faisant état de leur diagnostic précis ainsi que du ou des traitements initiés en Suisse et devant être poursuivi(s) en Allemagne, afin de permettre à cette autorité de procéder à un échange d'informations avec les autorités allemandes sur les données concernant leur santé préalablement à leur transfert (cf. art. 32 RD III), étant rappelé que, le 14 septembre 2015, ils ont donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales, qu'à leur retour en Allemagne, il leur reviendra de se conformer aux instructions des autorités allemandes et de s'annoncer auprès des
E-7225/2015 Page 9 autorités compétentes immédiatement à leur arrivée pour y entreprendre les démarches nécessaires à leur retour dans ce pays et à la poursuite de l'examen de leur demande d'asile, que, s'ils devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que l’Allemagne violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la présence en Suisse des parents de la recourante ne saurait constituer un obstacle au transfert en Allemagne, que d'ailleurs dans leur recours ils n'y reviennent pas, qu'en tout état de cause, la recourante n'a pas allégué durant son audition qu'il existerait, entre elle et ses parents, des liens de dépendance autres que les liens affectifs normaux, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas s'analyser en une "vie familiale" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH, ni permettre d'actionner la clause ou le critère de l'art. 16 RD III, qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants en Allemagne n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
E-7225/2015 Page 10 qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Allemagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en application de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées le 12 novembre 2015 prennent fin, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-7225/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :