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Bundesverwaltungsgericht 09.02.2017 E-7221/2016

9 febbraio 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,448 parole·~17 min·1

Riassunto

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 16 novembre 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7221/2016

Arrêt d u 9 février 2017 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leur enfant, C._______, né le (…), Kosovo, représentés Maître Donato Del Duca, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 16 novembre 2016 / N (…).

E-7221/2016 Page 2 Faits : A. Le 17 novembre 2015, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé, pour eux-mêmes et pour leur fils, C._______, des demandes d’asile au centre d’enregistrement et de procédure de Bâle. B. Les requérants ont été entendus, le 30 novembre 2015, sur leurs données personnelles. Ils ont exposé être ressortissants du Kosovo, appartenir tous deux à la minorité ethnique des Torbes, être mariés depuis 2012 et avoir vécu à D._______ jusqu’au (…) décembre 2014, date de leur fuite vers la France, où ils sont arrivés le (…) décembre 2014, après être passés par la Serbie, la Hongrie, l’Autriche et l’Allemagne, et où ils ont demandé l’asile. La France aurait rejeté leurs demandes et aurait prononcé leur transfert vers la Hongrie dans le cadre de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Le 17 novembre 2015, A._______, B._______ et C._______ ont décidé de rejoindre la Suisse. C. C.a Le 9 décembre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a demandé aux autorités françaises compétentes la reprise en charge des intéressés, basée sur l’art. 18 par. 1 pt d du règlement Dublin III. C.b Le 15 décembre 2015, les autorités françaises ont informé le SEM que le traitement des demandes d’asile des prénommés ne relevait pas de leur responsabilité étant donné que la Hongrie avait accepté de les reprendre en charge. D. Le 17 décembre 2015, le SEM a transmis une demande de reprise en charge, basée sur l’art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III, aux autorités hongroises compétentes. E. Par courrier du 21 avril 2016, le SEM a informé A._______ et B._______ que leurs demandes d’asile allaient être examinées en Suisse.

E-7221/2016 Page 3 F. Le 2 septembre 2016, A._______ et B._______ ont été auditionnés sur leurs motifs d’asile. F.a En substance, le requérant a indiqué connaître de longue date un certain E._______, habitant la même ville que lui, au Kosovo, lequel travaillerait pour le compte d’une organisation terroriste ; il lui aurait à plusieurs reprises proposé de faire partie d’un groupe de « vrais musulmans » (procès-verbal de l’audition du 2 septembre 2016, Q. 70), de l’aider financièrement et de veiller sur sa famille. Le (…) décembre 2014, E._______ aurait montré à A._______ des vidéos d’un groupe en train d’égorger et de brûler des personnes. Ce dernier aurait vivement réagi, affirmant que jamais, il ne tuerait une personne ou un enfant. Une bagarre s’en serait suivie, au cours de laquelle E._______ aurait essayé d’étrangler A._______. A la suite de cette altercation, ce dernier aurait porté plainte auprès de la police kosovare, laquelle aurait interpellé E._______. Quatre jours plus tard, les prénommés se seraient à nouveau croisés dans la rue, E._______ reprochant alors vertement à A._______ de l’avoir dénoncé à la police et proférant des menaces – enlèvement de son fils, C._______ – pour le cas où il persisterait à refuser de rejoindre son groupe. F.b B._______ a quant à elle indiqué qu’elle demandait l’asile en raison, outre des menaces de E._______ à l’encontre de son mari et de son fils, de l’attitude de femmes venant faire de la propagande dans le salon de coiffure pour lequel elle travaillait. Celles-ci faisaient des commentaires, remarques ou allusions sur sa façon de se vêtir et de se maquiller et l’incitaient à porter le voile. G. Par décision du 16 novembre 2016, notifiée le 17 novembre 2016, le SEM a nié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. H. Par acte daté du 23 novembre 2016, A._______ et B._______, agissant par l’entremise de leur mandataire, ont interjeté recours à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à son annulation et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi.

E-7221/2016 Page 4 Sur le plan procédural, les recourants ont demandé à être dispensés du paiement de l’avance sur les frais présumés de la procédure et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale. I. Par décision incidente du 8 décembre 2016, le Tribunal, considérant les conclusions du pourvoi du 23 novembre 2016 comme étant d’emblée vouées à l’échec, a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l’avance de frais, et invité les recourants à s’acquitter d’une avance de 600 francs d’ici au 9 janvier 2017. J. En date du 4 janvier 2017, les recourants ont payé l’avance de frais requise.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

E-7221/2016 Page 5 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). En d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 Le SEM, dans sa décision du 16 novembre 2016, a considéré que les propos des recourants n’étaient pas crédibles. A ce titre, il a relevé qu’A._______ n’avait pas rendu vraisemblable le différent l’opposant au dénommé E._______, présenté comme un recruteur agissant pour le compte de l’Etat islamique. A ce titre, l’autorité inférieure a souligné que les déclarations d’A._______ au sujet de ses prétendus contacts avec le prénommé reprenaient pour l’essentiel des informations parues dans la presse ou sur Internet et précisé que le recourant n’avait pas été capable, lors de ses auditions, de donner des détails permettant d’attester de la réalité des contacts décrits. L’autorité inférieure a de surcroît estimé que les motifs allégués par A._______, à savoir les violences physiques commises à son endroit par E._______ ainsi que les menaces d’enlèvement proférées par ce dernier vis-à-vis de son fils, C._______, ne seraient de toute manière pas pertinents en matière d’asile, même s’ils devaient être considérés comme vraisemblables, dans la mesure où les autorités kosovares ne renoncent pas à poursuivre pareils actes pénalement répréhensibles. Il en va de même des motifs invoqués par B._______, selon lesquels elle aurait été importu-

E-7221/2016 Page 6 née par des femmes venant faire de la propagande dans le salon de coiffure pour lequel elle travaillait, et incitée par ces dernières à porter le voile islamique. Le SEM a en outre rappelé que, depuis la décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009, le Kosovo est considéré comme un Etat sûr (« safe country ») au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi et que, par conséquent, il est présumé qu’il n’existe pas, dans ce pays, de persécution étatique déterminante en matière d’asile et que des garanties de protection contre les persécutions étatiques sont données. Pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi, le SEM a estimé cette mesure licite, raisonnablement exigible et possible, car le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire et la situation sécuritaire est stabilisée. De plus, l’autorité inférieure a relevé que les intéressés étaient propriétaires d’une maison au Kosovo, bénéficiaient d’une solide expérience professionnelle et d’un important réseau familial. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ allègue être victime de persécutions non étatiques en ce sens qu’il aurait été incité, par un prétendu recruteur de l’Etat islamique, E._______, à s’engager dans un groupe de combattants, et aurait été violenté et menacé en raison de son refus, faits qui l’auraient contraint à fuir le Kosovo en compagnie de son épouse, B._______, et de son fils, C._______. De l’avis du recourant, les autorités kosovares auraient des sympathies pour l’Etat islamique et tolèreraient par conséquent de pareils agissements. 4. 4.1 4.1.1 A l’analyse du dossier, force est de constater, à l’instar du SEM, qu’A._______ n’a pas rendu les agissements de E._______ à son endroit vraisemblables. En effet, le recourant n’est parvenu à donner aucun détail ou anecdote sur ses contacts avec le prénommé et sur les prétendus harcèlements et violences dont ce dernier se serait rendu coupable. Les réponses aux questions posées à ce sujet sont demeurées extrêmement brèves et laconiques (en particulier, procès-verbal de l’audition d’A._______ du 2 septembre 2016, Q. 84 ss), l’intéressé se bornant à des

E-7221/2016 Page 7 considérations très générales, sans mentionner ni décrire d’éléments spécifiques ou de détails démontrant que la situation alléguée est bien celle qui fut vécue. 4.1.2 Par ailleurs, le mémoire de recours ne contient ni élément de preuve appuyant sa version des faits ni offre de preuve permettant d’étayer ses allégations. 4.1.3 Il s’ensuit que les faits décrits par A._______ ne sont pas suffisamment fondés, concluants et plausibles pour conclure à leur vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi. 4.2 De surcroît, quand bien même ces faits seraient avérés, l’on ne pourrait les considérer comme étant constitutifs de persécutions non étatiques susceptibles d’octroyer la qualité de réfugié au sens de la jurisprudence évoquée dans le mémoire de recours (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18). Pour que tel soit le cas, encore aurait-il fallu qu’A._______ ne puisse trouver une protection adéquate dans son pays d’origine. Or, de son aveu même, la police kosovare a bien donné suite à la plainte qu’il avait déposée suite à l’agression prétendument subie, le (…) décembre 2014, de la part de E._______, laquelle provoqua l’arrestation de ce dernier (procès-verbal de l’audition d’A._______ du 2 septembre 2016, Q. 92 à 97). Dans ces conditions, les motifs évoqués par A._______ ne sauraient être considérés comme pertinents. Il en va de même de ceux évoqués par son épouse (pressions de propagandistes visant à l’inciter à porter le voile islamique et remarques relatives à son habillement et à son maquillage). Par ailleurs, les recourants n’ont pas davantage étayé, par des indices concrets et circonstanciés, que l’Etat kosovar, considéré par la Suisse comme un Etat sûr depuis le 6 mars 2009 (ci-dessus, consid. 3.1), aurait des sympathies pour l’Etat islamique. 4.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille

E-7221/2016 Page 8 (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). 6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). 6.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi des recourants ne contrevient ni au principe du non-refoulement de l’art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Comme exposé plus haut, ils n’ont pas rendu vraisemblable qu’ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ni qu’ils courraient un risque, personnel et concret, d’être soumis à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou contraire à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) en cas de retour au Kosovo. 6.4 Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E-7221/2016 Page 9 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, aucun élément du dossier ne permet d’inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, il y a lieu de préciser qu’A._______ et B._______ sont jeunes – 26 et 22 ans – et en bonne santé. L’essentiel de la famille de la prénommée, à savoir ses parents, son frère et une de ses deux sœurs, réside au Kosovo (procès-verbal de l’audition de B._______ du 30 novembre 2015, ch. 3.01 et 3.03). Si les parents et le frère d’A._______ vivent en Alsace, l’intéressé dispose néanmoins de plusieurs oncles et tantes au Kosovo (procès-verbal de l’audition d’A._______ du 30 novembre 2015, ch. 3.01 et 3.03). De plus, aussi bien A._______ que son épouse exerçaient un emploi – respectivement de (…) et de (…) – avant leur départ du Kosovo (procès-verbaux précités, ch. 1.17.04 [B._______] et ch. 1.17.05 [A._______]). Dans leur mémoire de recours (pp. 7 et 8), les recourants mentionnent le fait que B._______ est enceinte de six mois. Cette allégation, qui, au demeurant, n’a pas été prouvée, ne saurait toutefois rendre le renvoi des recourants inexigible, l’état de santé de la prénommée n’étant pas péjoré de ce seul fait. Tout au plus, la grossesse constitue un élément devant être pris en considération par l’autorité inférieure dans la fixation du délai de départ.

E-7221/2016 Page 10 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants disposent de cartes d’identité en cours de validité. Ils sont en outre en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue d’obtenir, au besoin, des documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heure donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère manifestement possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le pourvoi s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E-7221/2016 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais du même montant versée le 4 janvier 2017. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin

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