Cour V E-7217/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 3 novembre 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 novembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7217/2009 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé le 21 septembre 2009, la décision rendue le 9 novembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte remis à la poste le 13 novembre 2009 et adressé à l'ODM, réceptionné par cet office le 18 du même mois et transmis au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) le jour suivant, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, Page 2
E-7217/2009 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.), que l'intéressé, de langue et d'appartenance ethnique igbo, a déclaré qu'il était originaire d'une localité située dans l'Etat d'Anambra, où il avait habité jusqu'en janvier 2009 ; que dans le contexte d'une lutte d'influence, un membre de la faction adverse aurait été kidnappé et tué ; que vu qu'il avait participé à la commission de cet acte, la police l'aurait recherché ; qu'afin d'éviter d'être arrêté et d'être condamné à la peine capitale, il aurait fui dans une ville située dans l'Etat d'Abia, où il aurait vécu environ sept mois dans un garage, grâce à la complicité d'un ami proche, qui aurait aussi organisé son départ du Nigéria ; qu'il aurait quitté son pays en bateau le 3 août 2009 ; qu'après une navigation d'à peu près un mois, il aurait débarqué en Italie, où il serait resté deux semaines, avant de se rendre en train en Suisse, via la France ; qu'il aurait fait l'objet d'un contrôle d'identité à une reprise (par la police italienne ou la police française selon les deux versions données), mais qu'on l'aurait laissé partir sans prendre ses empreintes ; qu'interrogé sur le prix de son voyage, il a précisé que son trajet en bateau avait été gratuit et qu'il avait pu se rendre en train en Suisse grâce à l'aide de trois personnes d'origine africaine rencontrées par hasard, qui lui avaient payé le billet de train ; qu'enfin, il a encore précisé qu'il avait effectué le trajet depuis le Nigéria sans passeport ni carte d'identité, attendu qu'il n'avait jamais possédé de tels documents, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si Page 3
E-7217/2009 sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents, que le récit qu'il a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est stéréotypé, entaché de contradictions et en partie inconcevable (cf. p. 3 ciavant) ; que Tribunal relève en particulier qu'il n'est pas plausible qu'il ait pu débarquer dans un port d'Italie sans disposer d'un document d'identité ; qu'en outre, il n'est pas non plus crédible qu'il ait pu effectuer gratuitement un si long voyage en bateau jusqu'en Europe et qu'il ait pu continuer son voyage en train vers la Suisse grâce à l'aide financière providentielle de trois personnes d'origine africaine rencontrées par hasard ; qu'il est permis d'en conclure que le recourant cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique, qu'en outre, le Tribunal constate que l'intéressé a fait des déclarations manifestement inexactes sur une composante centrale de son identité, à savoir sur sa date de naissance (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; qu'en effet, si l'on devait croire ses propos à ce sujet, il aurait commencé l'école primaire avant d'avoir atteint sa troisième année et aurait quitté l'école secondaire alors qu'il n'était pas encore âgé de neuf ans (cf. pt. 3 p. 2 du procèsverbal [pv] de la première audition), ce qui ne correspond pas à la réalité scolaire nigériane ; qu'au vu de cet élément et du comportement Page 4
E-7217/2009 de l'intéressé durant la procédure d'asile, tel qu'il ressort du dossier, le Tribunal considère que celui-ci cherche à cacher sa véritable identité et que la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi est aussi motivée par cette raison, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans excuse valable de leur non-production, la première des exceptions, prévue par la disposition légale précitée, ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi, que d'abord, lesdits motifs ne sont pas vraisemblables, les allégations du recourant comportant en particulier diverses contradictions sur des points essentiels ainsi que d'autres invraisemblances importantes, et ne donnant manifestement pas l'impression qu'il s'agit d'une situation qu'il a personnellement vécue, que le Tribunal relève en particulier que celui-ci a affirmé lors de la première audition qu'il avait aidé, en 2008, à préparer l'enlèvement du frère de feu le chef de la faction adverse, lequel avait été relâché après le paiement d'une rançon, et qu'il était recherché pour ce seul motif (cf. pt. 15 p. 5 s. du pv) ; qu'il a par contre présenté une version fondamentalement différente lors de la seconde audition, en affirmant qu'il aurait aussi aidé à kidnapper, en 2001, le chef de la faction adverse avant de le tuer personnellement à coups de machette, et que la police, qui serait restée totalement inactive jusqu'en 2008 - fait déjà Page 5
E-7217/2009 peu plausible en soi - aurait alors commencé à le rechercher pour cette raison (cf. les questions 9, 13 s., 16 s., 19 ss et 28 ss du pv), qu'en outre, le Tribunal relève que, même s'ils avaient rempli les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, les motifs allégés ne seraient de toute façon pas déterminants en matière d'asile ; qu'en effet, l'intéressé prétend avoir été recherché par les autorités de son pays pour des délits de droit commun, motif qui n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi (cf. en particulier JICRA 2000 n° 9 consid. 5c p. 79 s.), qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée, que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée, que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour Page 6
E-7217/2009 dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est en outre raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que, par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours ; qu'en effet, il est jeune et n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé de nature à rendre son renvoi inexécutable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il convient également de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 7
E-7217/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8