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Bundesverwaltungsgericht 26.11.2009 E-7177/2009

26 novembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,884 parole·~9 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-7177/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 6 novembre 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Françoise Jaggi, greffière. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Guinée, représenté par Alain Michel Tchuente, Swiss Migration, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière ) et renvoi ; décision de l'ODM du 6 novembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7177/2009 Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 4 mai 2009, la motivation développée à l'appui de celle-ci lors des auditions des 6 mai et 7 septembre 2009, la décision du 6 novembre 2009 de l'ODM qui, en application de l'art. 32 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l'art. 18 LAsi, la mesure de renvoi assortie à ce prononcé, dont dit office a en outre ordonné l'exécution, le recours interjeté le 17 novembre suivant, aux termes duquel l'intéressé, d'une part, demande à être exempté de l'avance de frais et que des mesures d'instruction portant sur son état de santé psychique soient ordonnées, d'autre part, conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, de manière implicite, et à l'inexécution de son renvoi, le dossier relatif à la procédure de première instance, réceptionné le 19 novembre 2009, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après, le Tribunal), sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), page 2

E-7177/2009 que, vu les explications données par A._______ en cours de procédure, lequel pourrait être arrivé en Suisse encore mineur, sa capacité d'ester en justice doit être admise, ce que celui-ci n'a pas infirmé dans son recours, qu'en l'occurrence il a donc qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, conformément à l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, que, selon cette dernière disposition, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu'on entend par persécution au sens de l'art. 18 LAsi, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution renvoi (cf. notamment JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247; JICRA 2004 n° 34 consid. 3.2. p. 241 ss; JICRA 2004 n° 22 consid. 6b p. 150; JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35), que, selon l'intéressé, à la mort de son père, en 2007, il aurait été confié avec sa jeune soeur à un oncle paternel, C._______, lequel, ayant déjà une nombreuse famille à charge, se trouvait semble-t-il confronté à une situation délicate, qu'au bout d'une année, les difficultés à être nourri correctement perdurant, A._______, dont l'espoir était de parvenir un jour à satisfaire ses besoins, aurait choisi de quitter sa famille d'accueil, mais lui aurait néanmoins laissé la garde de sa jeune soeur, page 3

E-7177/2009 qu'en décembre 2008, il aurait ainsi gagné la Mauritanie, d'où il se serait embarqué pour l'Italie, qu'à la lecture des déclarations résumées ci-devant, il est manifeste que le susnommé n'a pas été victime ni n'a couru le risque d'être exposé à des persécutions, que d'avoir parfois souffert de carences alimentaires, causées par les embarras financiers de son oncle paternel, ne saurait - dans l'hypothèse où ce fait serait avéré - être assimilé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, que, de plus, une telle situation n'a été induite ni par la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques du recourant, ou encore par son appartenance à un groupe social déterminé - maîtriser quelques expressions de langue anglaise ne lui permettant pas de répondre à ce dernier critère -, des motifs exhaustivement mentionnés à l'al. 1 de la disposition précitée, que si A._______ a pris le chemin de l'exil, c'est essentiellement par désir de trouver à l'étranger des opportunités pour exercer une activité lucrative et échapper à une situation économique peu favorable, que, sur ce point, il convient donc de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dont le bien-fondé n'a pas lieu d'être remis en cause, en l'absence d'arguments déterminants dans le recours, que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécutions, il ne peut invoquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, pour des raisons analogues, il ne court pas le risque d'être soumis, de retour dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), page 4

E-7177/2009 que par ailleurs la Guinée n'est pas, à l'heure actuelle, le théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une guerre ou d'une guerre civile, que certes, le 28 septembre 2009, une manifestation organisée par l'opposition à Conakry a été réprimée très durement par la junte militaire, au pouvoir depuis le coup d'Etat du 23 décembre 2008, que des violences (meurtres, passages à tabac, viols, exécutions extra-judiciaires, etc.) ont été commises jusqu'au 29 septembre et des expéditions punitives menées, dans certains quartiers, par des militaires, plus de deux semaines après la survenue des faits, que, si elle reste aujourd'hui tendue dans la capitale guinéenne, en raison d'une présence accrue des forces de l'ordre, en particulier dans les lieux de la capitale considérés comme stratégiques, la situation en Guinée n'est pas telle qu'il faille conclure à un état de violences généralisées faisant obstacle à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays, indépendamment des circonstances de chaque cas, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, de sorte que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que, pour les raisons exposées précédemment, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'elle est également raisonnablement exigible, dès lors qu'à l'examen du dossier le recourant, jeune adulte, sans charge de famille et au bénéfice d'expériences professionnelles, ne paraît pas, pour des motifs personnels, pouvoir être mis concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, page 5

E-7177/2009 qu'il n'a notamment fourni aucun moyen de preuve propre à certifier qu'il serait atteint dans sa santé, en particulier que son état psychique serait inquiétant et, par conséquent, de nature à faire obstacle à son renvoi, qu'il ne se justifiait donc pas d'ordonner, à cet égard, des mesures d'instruction, que l'exécution de cette mesure est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr; cf. JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage qui lui permettent de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’au reste, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur les modalités d’exécution, qui ne sont pas de sa compétence, que le recours, en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que, manifestement infondé, il doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e Lasi), et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, les frais de procédure (Fr. 600.-) sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif, page suivante) page 6

E-7177/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et au canton (...). La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition : page 7

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