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Bundesverwaltungsgericht 18.12.2007 E-7169/2006

18 dicembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,077 parole·~20 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour V E-7169/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 8 décembre 2007 Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège), Markus König, Maurice Brodard, juges, Astrid Dapples, greffière. A_______, Serbie, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, la décision prise le 18 novembre 2002 en matière d'asile et de renvoi de Suisse / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7169/2006 Faits : A. Le 30 octobre 2002, l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. B. Entendu au CERA le 8 novembre 2002, l'intéressé, originaire du village de B_______, a expliqué qu'il avait quitté son pays le 25 octobre dernier, sur les conseils de son père. En effet, deux mois avant son départ, il se serait rendu au village voisin. Comme il sortait d'un établissement public, il aurait été interpellé par la police, à la recherche d'un certain R., soupçonné d'avoir travaillé pour les Serbes durant la guerre et d'avoir trahi plusieurs Albanais. Comme R. se trouvait encore dans l'établissement qu'il venait lui-même de quitter, l'intéressé aurait pu renseigner la police, laquelle aurait arrêté R. En octobre, des membres de la famille de R., rendant l'intéressé responsable de l'arrestation de R., se seraient rendus à trois reprises à son domicile, dans l'intention de le tuer. A chaque fois, son père aurait déclaré qu'il était absent. Avant son départ, l'intéressé aurait sollicité la protection de la police, toutefois, selon ses propos, celle-ci ne serait pas en mesure d'agir contre la famille de R. L'intéressé a encore précisé qu'il n'avait pas connu de problèmes avec les autorités avant son départ et qu'il n'avait exercé aucune activité politique dans son pays. Lors de l'audition fédérale, tenue le 13 novembre 2002, l'intéressé a déclaré que R. était un membre de l'UCK et qu'il avait été chargé, sans doute sur ordre de ses supérieurs, d'éliminer tous les Albanais ayant collaboré avec les Serbes. R. aurait été connu des Albanais pour les crimes commis et aurait été recherché depuis une année par la police. L'intéressé l'aurait croisé régulièrement dans l'établissement public que lui-même fréquentait. R. aurait été arrêté après que l'intéressé l'eut désigné à la police dans un café. Suite à ce fait, des individus masqués se seraient rendus à trois reprises à son domicile pour le chercher. L'intéressé se serait adressé à l'UNMIK pour se plaindre desdit agissements. La police lui aurait déclaré vouloir s'occuper de l'affaire et retrouver les personnes en question. Page 2

E-7169/2006 A l'issue de cette audition, l'intéressé a été invité à s'exprimer sur certaines contradictions afin de clarifier son récit par rapport à certains aspects. A la fin de l'audition, il a précisé avoir eu de la peine à comprendre l'interprète lors de la première audition, dès lors que celui-ci, originaire de l'Albanie, ne parlait pas le même idiome qu'au Kosovo. C. Par décision du 18 novembre 2002, l'autorité inférieure a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 loi fédérale sur l� asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Dans le cadre de l'examen des conditions d'exécution du renvoi de l'intéressé, l'autorité inférieure a notamment relevé que, dans la mesure où celui-ci n'avait pas dénoncé R. ni témoigné contre lui dans une procédure pénale, il n'avait pas démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi. D. Interjetant recours contre cette décision, par acte posté du 17 décembre 2002, l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, voire, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a précisé ne pas pouvoir obtenir des autorités de son pays une protection efficace et adéquate. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 22 janvier 2003, la juge alors chargée de l'instruction a rejeté la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, dès lors que le recours apparaissait de prime abord comme dénué de chance de succès, et a imparti un délai au recourant pour s'acquitter du versement de l'avance de frais. Par courrier daté du 5 février 2003, le recourant a requis la reconsidération de la décision incidente du 22 janvier 2003, arguant de son état de santé déficient. A l'appui de ses déclarations, il a produit un certificat médical duquel il ressort qu'il a été hospitalisé en janvier 2003 au Service de cardiologie de l'Hôpital Cantonal de Genève. Par décision incidente du 12 février 2003, il a été renoncé au versement de l'avance de frais. Page 3

E-7169/2006 F. Par courrier daté du 4 août 2006, la juge alors chargée de l'instruction a requis la production d'un certificat médical détaillé et circonstancié sur l'état de santé actuel du recourant. Par courrier posté le 14 août 2006, son médecin traitant a fait savoir que le recourant avait subi le 3 avril 2003 une intervention chirurgicale pour une malformation cardiaque complexe. Si l'opération en soi s'est bien déroulée, elle a cependant causé une anomalie de fonctionnement d'une valve, nécessitant plusieurs contrôles afin de déterminer la nécessité ou non d'une nouvelle opération. Dans son courrier complémentaire posté le 17 septembre 2006, son médecin traitant a considéré que le recourant présentait "actuellement un état stable, ne nécessitant pas de nouvelle opération cardiaque mais un contrôle échocardiographique annuel, pouvant être effectué au Service de cardiologie de l'hôpital de C_______". Des rapports médicaux joints à cet écrit, il ressort que l'intéressé présente une insuffisance valvulaire aortique. Le risque que cette insuffisance se péjore ne saurait toutefois être exclu et varie entre 5 et 10 % sur 15 ans. Cependant, comme mentionné par le médecin traitant, un suivi au Kosovo est suffisant dans ce cas. G. En date du 15 novembre 2006, l'Office cantonal de la population a fait parvenir à l'autorité de recours la copie d'un rapport de police, faisant état de l'arrestation du recourant pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; Loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). H. En application de l'art. 44 al. 3-5 aLAsi, l'autorité inférieure a été priée de se prononcer sous l'angle du cas de détresse personnelle grave. Invitée par l'office fédéral à se déterminer sur ce point, l'autorité cantonale ne s'est pas prononcée. Dans sa détermination du 12 décembre 2006, l'autorité inférieure a considéré que les conditions d'une situation de détresse personnelle grave n'étaient pas réalisées. Dans la mesure où les dispositions de la loi sur l'asile régissant l'admission provisoire pour cause de détresse personnelle grave ont été abrogées par la révision partielle de la dite loi (cf. LAsi, Modifications Page 4

E-7169/2006 du 16 décembre 2005, Section 5 : Exécution du renvoi et mesures de substitution, RO 2006 4751), et intégralement remplacées par l'art. 14 al. 2 LAsi, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2007, la juge chargée de l'instruction a renoncé à communiquer ce document au recourant. I. Par courrier daté du 6 décembre 2006, l'Office cantonal de la population a transmis à la juge chargée de l'instruction une copie de l'ordonnance de condamnation prononcée le 9 novembre 2006 à l'encontre du recourant, ainsi que de l'extrait de jugement, daté du 28 novembre 2006. Il ressort de ces documents que le recourant été condamné à 4 mois d'emprisonnement sous déduction de la détention préventive subie, avec sursis pendant 5 ans, pour infractions à la LStup, à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers ([LSEE, RS 142.20] pour travail illégal), ainsi qu'au Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ([CP, RS 311.0] pour vol). Sa peine a été assortie d'une mesure d'expulsion du territoire suisse d'une durée de 5 ans avec sursis pendant 5 ans. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Page 5

E-7169/2006 1.3 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l� asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audition fédérale du 13 novembre 2002 que le recourant a prétendu avoir eu quelques difficultés de compréhension par rapport au mode d'expression de l'interprète engagé lors de la première audition. Le Tribunal doit cependant constater que l'intéressé a déclaré, à l'issue de cette audition, avoir très bien compris l'interprète. En outre, tant cette audition que la suivante lui ont été retraduites dans sa langue maternelle, et il en a signé les procès-verbaux, attestant ainsi de leur exactitude. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé n'a pas contesté, voire complété, dans le cadre de son recours, l'état de faits tel que retenu dans la décision attaquée et ainsi, le Tribunal considère celui-ci comme exact et complet. Page 6

E-7169/2006 4. 4.1 L'intéressé a fait valoir une crainte de subir des persécutions de la part de compatriotes d'origine albanaise. Selon une jurisprudence développée par la Commission et reprise en l'occurrence par le présent Tribunal (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10), il faut imputer à l� Etat le comportement non seulement d� agents étatiques, mais également de privés qui abusent de leur position et de leur autorité pour commettre des préjudices déterminants en matière d� asile, lorsque dit Etat n� entreprend rien pour les en empêcher ou pour les sanctionner, que ce soit parce qu� il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu� il n� a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n� existe pas de persécution déterminante en matière d� asile, si l� Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d� actes de persécution et que la victime dispose d� un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l� on peut exiger d� un requérant d� asile qu� il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d� éventuelles persécutions avant de solliciter celle d� un Etat tiers. Dans le cadre de la décision attaquée, l'autorité inférieure a constaté que l'intéressé a pu s'adresser aux autorités de police pour se plaindre des recherches dont il ferait l'objet et que celles-ci lui avaient assuré qu'elles allaient se saisir de l'affaire et rechercher les personnes en cause. L'autorité inférieure a donc relevé que l'intéressé ne pouvait invoquer un manque de protection de la part des autorités en place au Kosovo. 4.2 Dans son recours, l'intéressé a cependant déclaré ne pas pouvoir compter sur une protection idoine des autorités. La police lui aurait avoué son impuissance, dès lors que la famille de R. n'aurait donné aucune suite aux convocations envoyées. Le Tribunal observe qu'il s'agit là de simples allégations, nullement étayées par quelque élément concret que ce soit. En effet, selon les renseignements généraux dont dispose le Tribunal, les forces de sécurité du Kosovo, que ce soit la KFOR, l'UNMIK et la police locale, mettent tout en oeuvre afin de lutter contre les éventuels ressentiments et règlements de compte de la population suite à la guerre au Kosovo. Le recourant a précisé provenir de D_______ et selon les informations générales, cette Page 7

E-7169/2006 municipalité, formée d'une cinquantaine de villages, dispose d'une forte présence de forces de sécurité et d'une bonne organisation judiciaire. De plus, les protections légales, notamment par rapport à la pratique de la vengeance privée, ont été accrues depuis 2004, avec l'entrée en vigueur, sur le territoire kosovar, d'un nouveau code pénal ainsi qu'un nouveau code de procédure pénale. Aussi, force est de constater que le recourant dispose d'un accès effectif, tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne. Or, compte tenu de ce fait, il n'a pas démontré qu'il avait entrepris suffisamment de démarches pour chercher une protection dans son pays et que les autorités ne seraient pas en mesure de lui apporter la protection nécessaire. 4.3 A titre subsidiaire, le Tribunal tient à préciser que le récit du recourant apparaît peu vraisemblable. Ainsi, dans la mesure où R. était une personne connue pour les crimes commis et recherchée des forces de l'ordre, la simple désignation par le recourant de la personne en question, selon la description qu'il en a faite, ne saurait justifier, selon les usages controversés de la vendetta, une vengeance de la famille de R. De plus, il est plutôt surprenant qu'une police, chargée d'arrêter un individu recherché depuis une année, n'ait aucune idée de son apparence et doit s'en remettre à une tierce personne, abordée au hasard dans la rue, pour l'identifier correctement (cf. audition fédérale ad page 3), ce d'autant plus que l'intéressé a précisé que les patrouilles de police étaient toujours composées de membres de la police locale, donc de personnes censées connaître les habitants. De même, il n'est pas crédible que R., alors qu'il se savait recherché, ait pu fréquenter en toute tranquillité un établissement public, compte tenu des risques qu'il encourait d'être dénoncé (cf. audition fédérale ad page 3). 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu� il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance I sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA1, RS 142. 311), lorsque le requérant d� asile dispose d� une Page 8

E-7169/2006 autorisation de séjour ou d� établissement valable, ou qu� il fait l� objet d� une décision d� extradition ou d� une décision de renvoi conformément à l� art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L� exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, dans son Etat d'origine, de provenance, ou dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se- Page 9

E-7169/2006 rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. consid. 3.1 et 3.2 supra), aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. consid. 3.1 et 3.2 supra) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. de l'ONU sur la torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). 8. 8.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement Page 10

E-7169/2006 de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157ss, 2002 n° 11 p. 99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, et 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d� emblée - et indépendamment des circonstances du cas d� espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette province, l� existence d� une mise en danger concrète au sens de l� art. 14 al. 4 LSEE. Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est encore jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle; dans ce contexte, il devrait lui être possible de se réinstaller dans une autre partie du Kosovo, s'il préférait ne pas revenir dans son village natal. Enfin, bien que cela n'est pas essentiel en l'espèce, il dispose d'un réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour. S'agissant des problèmes médicaux qu'a connus l'intéressé, il convient de souligner que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner, en l'absence de possibilités de soins essentiels, une dégradation rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de la vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de l'intégrité physique, peuvent justifier le prononcé d'une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.). En l'état, force est de constater que les problèmes allégués par le recourant ne constituent pas non plus un obstacle suffisant dès lors que la malformation dont il était atteint a été opérée et qu'il ne nécessite aujourd'hui plus qu'un suivi sous forme de contrôles annuels. Or, ainsi que le relève expressément son médecin traitant, ces contrôles peuvent être effectués à C_______. 8.3 Comme déjà mentionné dans les faits (ad point H), ensuite de la révision partielle de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005, l'art. 44 al. 3-5 LAsi a été abrogé et remplacé par l'art. 14 al. 2 LAsi, lequel confère désormais au canton la compétence, sous réserve de l'approbation de l'ODM, d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. Par conséquent, l� exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Page 11

E-7169/2006 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 12

E-7169/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de versement et une copie du préavis du 12 décembre 2006, pour information) - à l'autorité inférieure (n° réf. N_______ ; avec son dossier par courrier interne) - au canton, par lettre simple La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 13

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