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Bundesverwaltungsgericht 11.02.2008 E-7153/2006

11 febbraio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,026 parole·~20 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile

Testo integrale

Cour V E-7153/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 février 2008 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Maurice Brodard et Kurt Gysi, juges, Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le _______, Turquie, représenté par Anne Perriard, CCSI / SOS Racisme, _______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 novembre 2002 N_______, Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7153/2006 Faits : A. Le 10 mai 2002, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 22 mai 2002 par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations [ODM]) au centre d'enregistrement de Bâle puis le 5 juillet 2002 par l'autorité cantonale compétente, il a déclaré être Kurde et originaire de la région de B._______, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 16 ans environ. A partir de 1994, il aurait séjourné dans différentes villes de Turquie et y aurait exercé divers métiers. De toujours, il aurait été sensibilisé aux problèmes de la population kurde, et en aurait souffert. Son frère aîné aurait été tué par la contre-guérilla (...) ; son père aurait disparu la même année dans des circonstances non élucidées. Lui-même aurait été appréhendé en (...) par la police à C._______ et aurait subi trois jours de garde à vue, durant lesquels il aurait été torturé, pour avoir tenu des propos politiques critiques, alors qu'il discutait avec une personne rencontrée par hasard dans un lieu public. Il aurait été relâché sur prononcé d'un non-lieu. Entre (...), il aurait effectué son service militaire, contre son gré et à l'encontre de ses convictions. En juin ou juillet 2000, il se serait installé à Istanbul sans s'y annoncer et aurait gagné sa vie en vendant, sans autorisation de commerce, des vêtements dans les rues. Dès cette époque, il aurait consacré beaucoup de temps à des lectures d'ordre politique et serait devenu actif au sein du HADEP, dont il était membre depuis l'âge de seize ans ; toutefois, par peur de la police, il se serait gardé de se procurer une carte de membre de ce parti. En outre, il aurait été sympathisant du PKK, auquel il aurait été attaché de coeur. Il aurait distribué des tracts pour l'organisation illégale ERNK. Le (...), il aurait participé dans le quartier où il vivait à Istanbul, à un rassemblement non autorisé dont le but était de manifester contre "l'arrestation d'Abdullah Öcalan, son transfert en Turquie et les décisions qui avaient été prises le 15 février 1999". Alors que les participants - environ septante personnes - s'étaient à peine réunis, la police serait intervenue. Lui-même aurait réussi à s'échapper, mais un de ses camarades aurait été interpellé. Le recourant se serait caché Page 2

E-7153/2006 d'abord chez un oncle, puis chez un ami à Istanbul. Deux jours après la manifestation, il aurait appris par le père d'un autre des manifestants que la police le recherchait, son camarade ayant probablement livré son nom sous la torture. Quelque temps plus tard, il aurait envoyé un ami à son domicile ; celui-ci lui aurait appris que son appartement avait été vidé et remis en location. Il aurait alors pris la décision de quitter la Turquie. Il serait parti (...), à bord d'un camion TIR, jusqu'à un endroit inconnu, puis aurait voyagé en voiture jusqu'en Suisse, où il serait entré clandestinement le 9 mai 2002. Selon ses déclarations, ses oncles à B._______ auraient également été interrogés à la suite de la manifestation du (...) par la police qui cherchait à savoir où il se trouvait, et possédait probablement son adresse à B._______ grâce à son dossier militaire. C. Par décision du 7 novembre 2002, l'autorité inférieure a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que ses déclarations relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés, en raison de sa participation à la manifestation de (...), ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi et que les autres problèmes allégués étaient, soit sans rapport de causalité avec son départ du pays, soit non pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible. D. Le 4 décembre 2002, le recourant a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a contesté les motifs sur la base desquels l'autorité inférieure avait conclu à l'invraisemblance de ses allégués. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 5 mars 2003 et communiquée au recourant pour information, sans droit de réplique. F. (.....). Page 3

E-7153/2006 Par décision du 31 mars 2006, l'ODM a annulé partiellement sa décision du 7 novembre 2002, en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi du recourant, et a prononcé l'admission provisoire de ce dernier. Par courrier du 26 avril 2006, le recourant a déclaré maintenir ses conclusions en matière d'asile. G. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Page 4

E-7153/2006 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265) ; la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral établit d'office les faits et apprécie librement les preuves (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n. 677). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de Page 5

E-7153/2006 doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43s.; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une Page 6

E-7153/2006 certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (M. KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : W. KÄLIN, op.cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (W. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993, no 11, p. 67ss ; W. KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir été victime de tortures à l'occasion d'une garde à vue dont il aurait fait l'objet à C._______ en (...). Le Tribunal peut s'abstenir de trancher la question de la vraisemblance des mauvais traitements décrits, comme celle de savoir si, en raison de leur intensité et de leur durée, ceux-ci sont assimilables à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En tout état de cause, ces faits remontaient à plus de cinq ans au moment où le recourant a quitté son pays, et ne sauraient être considérés comme déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Certes, cette arrestation, comme les autres difficultés auxquelles il aurait été confronté en tant que Kurde, ou les événements qui auraient touché Page 7

E-7153/2006 ses proches ont pu contribuer, comme l'explique le recourant, à la formation de ses convictions politiques et ne seraient en ce sens pas dénuées de rapport avec sa décision de quitter le pays. Ces faits seraient ainsi également à l'origine, sur le plan subjectif (cf. consid. 3.1.1 ci-dessus) de sa crainte de subir de nouveaux préjudices. Néanmoins, ils ne sont pas en lien temporel de causalité avec sa fuite, et en conséquence ne peuvent conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 no 2 consid. 8c p. 21s.). 4.2 Il reste à déterminer si la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant en raison d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices en raison de ses opinions politiques, singulièrement des activités qu'il aurait déployées durant son séjour à Istanbul et de sa prétendue participation au rassemblement qui aurait été organisé le (...), dans le quartier où il habitait. En substance, le recourant craint d'être arrêté parce qu'un de ses camarades, ayant également participé à cette manifestation, aurait donné son nom sous la torture et que, par la suite, la police aurait opéré une perquisition à son domicile. 4.2.1 L'autorité inférieure a considéré que les faits allégués par le recourant, en rapport avec cet événement, n'étaient pas vraisemblables, parce que ses déclarations comportaient des divergences sur des points essentiels, en particulier sur la date de la manifestation ([...] ou [...], selon les versions) et sur la manière dont il aurait appris qu'il était recherché (lors d'une visite au père d'un ami ou lors d'un entretien téléphonique avec cette même personne, selon les versions). Elle a également estimé que le recourant avait tenu des propos vagues et inconsistants sur son appartenance au HADEP, sa fonction au sein de ce parti, le déroulement de la manifestation et l'intervention de la police ou encore sur la manière dont il avait réussi à échapper à une arrestation. Elle a enfin considéré que ses motifs n'étaient pas crédibles, puisqu'il avait allégué sa participation à une manifestation contre "l'arrestation" d'Abudullah Öcalan, leader du PKK, alors que, durant ses auditions, il avait mis en évidence son appartenance au HADEP et n'avait fait état d'une sympathie pour le PKK qu'à la fin de l'audition cantonale. 4.2.2 Le recourant met sur le compte de problèmes de traduction les contradictions relevées. Il reproche, par ailleurs, à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte de l'ensemble des événements vécus depuis son enfance, qui l'avaient poussé à s'intéresser à la politique, Page 8

E-7153/2006 ni de son profil politique, qui n'était pas celui d'un intellectuel du parti, mais d'un jeune homme sensibilisé à la question kurde, dont le rôle au sein du HADEP était réduit à la distribution de tracts, à des lectures et des réunions de formation et qui avait également des sympathies pour d'autres partis, comme le PKK. Il souligne que c'est par l'ami de son frère, rencontré à Istanbul, et membre de l'aile politique du PKK (ERNK), qu'il aurait été informé de la manifestation du (...) à laquelle il se serait joint. 4.3 Le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité intimée, que les propos du recourant, relatifs aux raisons qui fonderaient sa crainte de préjudices, manquent de substance et qu'ils ne satisfont pas aux exigences légales de vraisemblance. Alors qu'il allègue avoir choisi une activité lui permettant de s'instruire sur le plan politique, de lire et de travailler plus activement en faveur du HADEP, ses déclarations concernant ses activités politiques sont particulièrement vagues. Il aurait "distribué des tracts", "lu beaucoup de publications" et "participé à des réunions avec [ses] camarades". Elles sont mêmes dépourvues de cohérence. Ainsi, il affirme d'une part n'avoir pas eu d'activité pour le PKK (pv d'audition cantonale p. 13); cependant, il précise d'autre part avoir distribué des tracts non pour le HADEP, mais pour ERNK (ibid.). Une telle incohérence n'est pas explicable de la part d'une personne qui prétend s'être particulièrement intéressée à la politique. On relèvera d'ailleurs que l'affirmation selon laquelle les tracts distribués "ne concernaient pas directement le parti HADEP, mais étaient des tracts de l'organisation illégale ERNK" est intervenue relativement tardivement dans ses déclarations. Au cours de son récit spontané des problèmes qui l'avaient amené à quitter son pays d'origine (cf. p. 7 de l'audition cantonale) ou lors de son audition au centre d'enregistrement, le recourant a uniquement évoqué son appartenance au HADEP. 4.4 Au vu de ce qui précède, et même si on devait, par hypothèse, admettre que le recourant ait participé à une manifestation à Istanbul, le (...), il n'en demeure pas moins que ses déclarations ne font pas apparaître d'élément permettant de tenir pour vraisemblable l'existence de poursuites à son encontre, liées à cet événement. Les propos du recourant, relatifs aux avertissements du père de son camarade, sont vagues et traduisent tout au plus l'inquiétude de ce dernier (cf. pv d'audition cantonale p. 8: "Il m'a dit que son fils avait également été recherché et que la police était venue l'interroger. Cette Page 9

E-7153/2006 personne m'a dit que nous étions tous en danger, que la police était derrière nous, que nous risquions une arrestation comme son fils et que nous devions fuir immédiatement"). Le recourant expose également que son logement aurait été vidé et remis en location. Il s'agit cependant d'une pure allégation de sa part; par ailleurs, les raisons justifiant l'évacuation de ses affaires pourraient de toute façon, comme l'a suggéré l'auditeur (cf. pv d'audition cantonale p. 12), être toutes autres que celles invoquées. Si le recourant avait réellement redouté la découverte, chez lui, de tracts de ERNK, il aurait évoqué spontanément ce problème. Il est d'ailleurs étrange que, interrogé en fin d'audition cantonale sur les risques concrets en cas de renvoi dans son pays d'origine, il n'ait pas évoqué le risque d'une procédure ouverte contre lui, mais plutôt, de manière toute générale, sa condition de Kurde. Enfin, le recourant n'a pas apporté la moindre preuve (lettre, convocation, ou autre) confirmant que les autorités auraient engagé une procédure à son encontre, à son adresse auprès de ses oncles à B._______. Il n'a pas non plus allégué que son frère cadet, qui selon ses déclarations était, à l'époque de l'audition, en train d'accomplir à son tour ses obligations militaires (pv d'audition cantonale p. 5), aurait rencontré des problèmes en raison de leurs liens de parenté, ce qui aurait vraisemblablement été le cas si les autorités disposaient de preuves concernant ses liens avec le PKK ou l'ERNK. 4.5 Au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que les déclarations du recourant ne font pas apparaître d'éléments concrets, étayant la thèse selon laquelle il devrait s'attendre selon toute vraisemblance à une arrestation ou à des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi de la part des autorités, en raison de ses opinions politiques, en cas de retour dans son pays d'origine. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant. 5.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. Page 10

E-7153/2006 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 Par décision du 28 avril 2006, l'autorité inférieure a annulé partiellement sa décision du 7 novembre 2002 et mis le recourant au bénéfice de l'admission provisoire (cf. let. F. ci-dessus). 7.2 Il s'ensuit que le recours est devenu sans objet en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. En effet, le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. En tant qu'il conclut à l'admission provisoire, il est devenu sans objet à la suite de la décision du 28 avril 2006 ; la reconsidération partielle de la décision a toutefois été justifiée non par les faits allégués par le recourant lui-même ou en raison de sa situation personnelle en cas de retour au pays, mais en raison de (...). Partant, le sort des frais dépend de savoir quelle aurait été l'issue probable de la cause, à défaut des circonstances qui ont rendu le recours sans objet sur ce point (cf. art. 5 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Or, pour les raisons exposées au considérant 4 Page 11

E-7153/2006 ci-dessus et compte tenu de la situation personnelle du recourant, il n'y a pas lieu d'admettre qu'en dehors de (...) d'autres faits auraient été considérés comme constituant un obstacle à l'exécution de son renvoi. En conséquence, les frais doivent être mis à sa charge également sur ce point. (dispositif page suivante) Page 12

E-7153/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de Fr. 600.-versée le 8 janvier 2003. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 13

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