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Bundesverwaltungsgericht 06.01.2015 E-7152/2014

6 gennaio 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,824 parole·~14 min·2

Riassunto

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision de l'ODM du 2 décembre 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7152/2014

Arrêt d u 6 janvier 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Mongolie, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 2 décembre 2014 / N (…).

E-7152/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ en date du 30 octobre 2014, les auditions sommaires des 4 et 10 novembre 2014, les auditions sur les motifs d'asile du 21 novembre 2014, la décision du 2 décembre 2014, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 8 décembre 2014 contre cette décision, par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision et, subsidiairement, à l'octroi de l'asile ou, à tout le moins, au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense de l'avance de frais dont il est assorti, l'accusé de réception du recours du 11 décembre 2014,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les recourants ont la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-7152/2014 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors de son audition sommaire du 4 novembre 2014 ainsi que lors de son audition sur les motifs du 21 novembre 2014, l'intéressé a déclaré, en substance, qu'un certain C._______ lui aurait demandé de filmer sa rencontre, en juillet ou septembre 2014 selon les versions, dans un hôtel, avec D._______, qui serait vice-ministre de la Justice ; que le garde du corps de ce dernier serait allé chercher une bouteille d'alcool ; qu'une fois la bouteille terminée, C._______ aurait demandé au recourant de s'en procurer une autre ; qu'avant d'aller l'acheter, il aurait déposé sa caméra dans la voiture, qu'il aurait ensuite verrouillée ; qu'à son retour, il aurait constaté que la porte de la voiture était ouverte et que la caméra avait disparu ; qu'il aurait appelé C._______ pour l'en informer ; que ce dernier se serait fâché et lui aurait ordonné de retrouver la caméra ; que l'intéressé, pris de panique, serait alors rentré chez lui ; que le lendemain soir, il aurait été agressé et menacé par trois individus affirmant être des agents de D._______ ; que ces personnes lui auraient enjoint de retrouver l'enregistrement vidéo ; que C._______ lui aurait alors conseillé de quitter le pays ; qu'ensuite il aurait vécu durant un mois dans sa voiture, avec sa concubine, le temps de vendre leur appartement, afin de pouvoir payer le

E-7152/2014 Page 4 passeur ; que les intéressés auraient quitté la Mongolie le (…) octobre 2014 et se seraient rendus en voiture en Suisse, avec un passeur, que pour sa part, la recourante a déclaré, lors de son audition sommaire du 10 novembre 2014 ainsi que lors de son audition sur les motifs du 21 novembre 2014, qu'elle n'avait pas de motifs d'asile propres à faire valoir mais avait suivi son "mari", qu'il y a tout d'abord lieu de se prononcer sur le grief, de nature formelle, ayant trait au déroulement des auditions ; qu'en effet, les recourants font valoir que l'interprète n'aurait pas toujours bien compris leurs dires ou leur reposait des questions ; qu'ils se réfèrent simplement à l'"entretien", sans préciser si ce vice aurait affecté les auditions sommaires ou celles sur les motifs ; qu'au vu de ces problèmes d'interprétation, ils auraient retranscrit leur récit par écrit, en mongol, mais pas encore pu faire traduire le document en question, faute de temps, que force est de constater qu'ils n'ont pas formulé la moindre remarque à cet égard lors de leurs auditions ; qu'au contraire, ils ont attesté avoir bien compris l'interprète et confirmé, par leur signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à leurs propos ; que, certes, à l'issue des auditions sur les motifs d'asile, le représentant des œuvres d'entraide a relevé, sur le document prévu à cet effet, que l'interprète aurait de "grandes lacunes en français" ; qu'il n'en demeure pas moins que le procès-verbal des auditions a été retraduit phrase par phrase aux recourants et que ceux-ci ont ainsi pu s'assurer que leurs déclarations ont été fidèlement retranscrites ; que ce grief est dès lors mal fondé ; que, partant, il n'y a pas lieu d'impartir un délai aux recourants afin de faire traduire le document qu'ils auraient rédigé afin de relater leurs motifs d'asile dans une langue officielle, d'autant plus que son existence n'est pas avérée, les intéressés n'ayant produit aucun document à l'appui de leur recours, hormis une copie de la décision attaquée, que le récit rapporté par les intéressés laisse apparaître de nombreuses lacunes, imprécisions et incohérences, que, tout d'abord, le recourant s'est contredit sur la date de l'entretien entre C._______ et D._______ ; que dans un premier temps, il a déclaré que cette rencontre se serait déroulée le (…) juillet 2014, pendant la fête du Naadam (cf. pv de l'audition sommaire, p. 8), avant d'affirmer qu'elle aurait eu lieu le (…) septembre 2014 ; que, confronté à cette contradiction, le

E-7152/2014 Page 5 recourant a évoqué la possibilité d'une confusion avec la date de la rencontre avec sa concubine, les deux questions ayant, selon lui, été posées à la suite (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q53 et 113) ; que si l'intéressé a effectivement déclaré avoir rencontré sa concubine également un (…) juillet, mais en (…), cette explication n'est pas de nature à convaincre le Tribunal, dès lors que (…) ans séparent les deux évènements et que le recourant a, dans les deux cas, précisé l'année ; qu'en outre, après la question de la date de la rencontre avec sa concubine, celui-ci a encore dû répondre à diverses questions concernant notamment son identité, ses papiers d'identité et son voyage depuis son pays d'origine avant d'exposer les motifs de sa demande d'asile, qu'il est contraire à toute logique que la rencontre de C._______ avec D._______, à supposer qu'elle soit avérée, ait été filmée, puisqu'elle avait pour but la conclusion d'une "transaction illégale", que les protagonistes faisaient des "choses secrètes" et avaient pris la précaution de se rendre dans un "hôtel à bas prix", plutôt qu'un grand hôtel ; que même en admettant que l'entretien ait effectivement été filmé, il n'est guère probable que les protagonistes aient sans autre laissé l'intéressé partir avec la caméra, ne fût-ce que le temps d'aller acheter une bouteille d'alcool, compte tenu du caractère secret de la rencontre (cf. pv de l'audition du recourant sur les motifs, Q76 à 78 et 115 ; mémoire de recours, p. 1), que les déclarations de l'intéressé quant à la teneur de la discussion entre C._______ et D._______, qui aurait duré une heure, sont particulièrement lacunaires ; qu'il s'est borné à indiquer qu'il avait été question de leur parti politique respectif, de transport de charbon et de "femmes" ; que l'explication avancée par l'intéressé selon laquelle il ne comprenait rien à cette conversation et qu'il ne s'y était pas intéressé parce qu'il n'était pas en "mission" n'est guère convaincante, dans la mesure où il a suivi une école de journalisme durant trois ans (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q19 ss, 71 et 117), que le recourant s'est contredit sur les activités politiques de C._______, affirmant d'abord qu'il était député, puis qu'il ne siégeait pas au Parlement mais était "plutôt un conseiller national", puis à nouveau qu'il travaillait comme "député en organisant les élections" ; qu'il ne connaît pas son adresse exacte et ignore si C._______ est marié ; que cette contradiction et de telles lacunes sont difficilement compréhensibles s'agissant de personnes qui se sont rencontrées il y a sept ans, se connaissaient bien et avaient des contacts réguliers ; que de surcroît C._______ aurait aidé

E-7152/2014 Page 6 l'intéressé à trouver du travail et le considérait comme une personne de confiance (cf. pv de l'audition sommaire, p. 8 et 9 ; pv de l'audition sur les motifs, Q45 et 57 ss), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, que dans le recours, l'intéressé allègue que C._______ lui aurait demandé de filmer "deux personnes haut placées lors d'une transaction illégale" et qu'il n'aurait pas osé en parler lors de ses auditions de crainte que l'information ne soit transmise à des compatriotes ; qu'en réalité, l'évènement auquel il fait allusion n'est autre que la rencontre entre C._______ et D._______ mentionnée ci-dessus et évoquée en long et en large lors de ses deux auditions, que les intéressés font encore valoir dans leur mémoire de recours qu'avec "un peu de temps", ils pourraient obtenir des moyens de preuve étayant leurs allégations ; qu'ils n'auraient pas encore pu les obtenir eu égard à la rapidité de la procédure, que toutefois, ils ne précisent nullement la nature des moyens de preuve qu'ils souhaitent produire et la façon dont ils pourraient les obtenir, que tant lors de leur audition sommaire (cf. pv des auditions sommaires du 30 octobre 2014, ch. 7.04 et 7.05) que leur audition sur les motifs (cf. pv des auditions du 21 novembre 2014, Q3), ils ont déclaré ne pas avoir de moyens de preuve ou autres documents à fournir, qu'étant donné que lors de leur audition sur les motifs, ils ont déclaré ne pas pouvoir contacter qui que ce soit afin de fournir des documents d'identité (cf. pv de l'audition sur les motifs du recourant, Q4), l'on ne voit guère comment, quelques semaines plus tard, ils pourraient soudainement entrer en possession de moyens de preuve pertinents, que, partant, il n'y a pas lieu de donner suite à cette offre de preuve, celleci ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants (art. 33 al. 1 PA ; sur cette disposition, voir ATAF 2012/23 consid. 6.2.2), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,

E-7152/2014 Page 7 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Mongolie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, les recourants sont jeunes et ont suivi des études supérieures ; que, de plus, l'intéressé est au bénéfice d'une solide expérience professionnelle en Mongolie, que, certes, la recourante a été hospitalisée du 3 au 6 novembre 2014 afin de procéder à diverses investigations ; qu'aucun suivi médical n'a toutefois été instauré, seuls quelques médicaments ayant été prescrits ; que cela ne constitue à l'évidence pas un empêchement à l'exécution du renvoi, dans la mesure où sa vie et sa santé ne sont pas concrètement mises en danger en cas de retour en Mongolie,

E-7152/2014 Page 8 que, pour sa part, le recourant n'a fait valoir aucun problème de santé actuel, déclarant être en bonne santé (cf. pv de son audition sommaire, ch. 8.02), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-7152/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn

Expédition :

E-7152/2014 — Bundesverwaltungsgericht 06.01.2015 E-7152/2014 — Swissrulings