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Bundesverwaltungsgericht 05.11.2007 E-7146/2006

5 novembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,224 parole·~21 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour V E-7146/2006 {T 0/2} Arrêt d u 5 novembre 2007 François Badoud, président du collège, Vito Valenti et Marianne Teuscher, juges Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 25 novembre 2002 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7146/2006 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement de Vallorbe, le 3 avril 2002. B. Interrogé dans le centre d'enregistrement de Chiasso, le 11 avril 2002, puis par les autorités cantonales (...) en présence de B._______, personne de confiance, le 7 mai 2002, le recourant a déclaré être né à C._______, le (...), de nationalité éthiopienne et d'ethnie oromo. Il aurait été adopté par les voisins de ses parents suite au décès de ces derniers. Il aurait été scolarisé pendant six ans à C._______. Il aurait travaillé comme agriculteur et berger, ses parents adoptifs étant propriétaires de terrains et de bétail. Son père adoptif aurait été arrêté à plusieurs reprises pour avoir été membre de l'OLF et avoir travaillé pour ce parti avant de disparaître en 2001. En août 2001, des policiers auraient plusieurs fois réclamé à sa mère adoptive des documents de nature politique appartenant à son père adoptif. Suite au décès de sa mère adoptive en septembre 2001, il aurait continué à "travailler la terre" pour subvenir à ses besoins et aurait payé une femme de ménage pour lui faire à manger. Il aurait alors à son tour été apostrophé par les policiers au sujet des documents, ceci à neuf reprises (six fois à son domicile, deux fois aux champs et une fois alors qu'il gardait le bétail), pour la dernière fois le 12 novembre 2001. Il aurait reçu l'injonction de les fournir sous la menace d'une kalachnikov. Son domicile aurait été entièrement fouillé. Le 22 novembre 2002, apercevant trois militaires alors qu'il gardait le bétail, il se serait enfuit. Le soir même, à 21h00, des militaires seraient descendu à son domicile mais il aurait refusé de leur ouvrir. Le lendemain matin, trois militaires seraient descendu à son domicile et lui aurait imparti un ultime délai pour fournir les documents en proférant des menaces de mort. Il se serait alors caché trois semaines chez des voisins puis chez un ami de son père adoptif avant de quitter le pays avec son aide. Il aurait financé son voyage grâce à la vente de bétail et de céréales. Le 31 mars 2002, il aurait pris un vol à Addis Abeba pour l'Italie. Il aurait été conduit par le passeur en voiture jusqu'à Lausanne où celui-ci lui aurait acheté un billet de train pour Vallorbe. Il a déclaré tout ignorer des documents recherchés. Il a également déclaré ignorer depuis quelle date son père adoptif était membre de l'OLF et quelle fonction celui-ci exerçait au sein de ce Page 2

E-7146/2006 parti. Sa seule parenté serait D._______, un demi-frère de son père adoptif vivant à C._______. C. Par décision du 25 novembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables. Il a notamment relevé que celles à propos des descentes des militaires à son domicile, le 22 novembre 2001 et le lendemain, étaient contraires à l'expérience générale de la vie. Il a par ailleurs estimé que l'exécution de son renvoi en Ethiopie était possible, licite et raisonnablement exigible, son jeune âge ne constituant pas un obstacle au renvoi. D. Dans le recours interjeté le 27 décembre 2002 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) contre cette décision, le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a demandé à être dispensé de l'avance des frais de procédure. Il a soutenu que son récit était vraisemblable en ce sens que le fait qu'il soit recherché, en tant que membre de l'ethnie oromo et fils adoptif d'un membre de l'OLF, correspondait à la la situation générale de répression des opposants prévalant en Ethiopie. Il a fait valoir que son renvoi n'était ni licite ni raisonnablement exigible. Invoquant sa qualité de mineur non accompagné et se référant à la JICRA 1999 no 2, il a fait grief à l'ODM d'avoir violé l'obligation de motiver sa décision à défaut d'examen sur les circonstances de son retour. E. Par ordonnance du 9 janvier 2003, la CRA a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à percevoir une avance des frais de procédure présumés. F. Par lettre du 15 février 2003, le recourant a produit un rapport du 4 février 2003 du docteur E._______, médecin à F._______. Ce rapport fait état, en substance, du suivi du recourant depuis le 23 avril 2002 et de la persistance, après deux interventions chirurgicales, d'une perforation tympanique nécessitant une nouvelle Page 3

E-7146/2006 intervention. Le séjour du recourant en Suisse pendant au moins un an afin de pratiquer cette intervention et de suivre l'évolution postopératoire y est recommandé. G. Sur demande de la CRA, le recourant a produit, le 28 septembre 2005, un rapport du 15 septembre 2005 du même docteur E._______. Selon ce rapport, le recourant présente une otite moyenne chronique cholestéatomateuse ayant nécessité une troisième intervention chirurgicale, le 13 mars 2003. Toujours selon ce rapport, des contrôles réguliers sont nécessaires pendant plusieurs années compte tenu d'une otorrhée épisodique. H. Invité à se déterminer sur le recours et les rapports médicaux produits, l'ODM a maintenu sa position, relevant qu'il est possible au recourant d'effectuer dans son pays d'origine les examens réguliers dont il bénéficie en Suisse depuis 2002 et qu'il lui est également loisible de solliciter une aide au retour lui permettant de les financer dans un premier temps. Selon les informations de l'office, le traitement de l'otorrhée et le suivi requis peuvent être effectués à Addis Abeba dans les cliniques "Blue Nile Higher Clinic" et "Bethzatha Higher Clinic, Bole Road", cette dernière offrant un service de tympanoplastie et de myringoplastie. I. Par ordonnance du 27 décembre 2005, la CRA a transmis au recourant une copie de la réponse précitée avec droit de réplique. J. Par réplique du 12 janvier 2006, le recourant a, en substance, fait valoir que souffrant d'une maladie chronique et étant dénué de fortune personnelle et privé de tout réseau social et familial dans son pays d'origine, il sera condamné à devoir y vivre en dessous du minimum vital et n'aura pas d'accès effectif aux soins. Il argue encore de son intégration en Suisse pour conclure à son admission provisoire. Page 4

E-7146/2006 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l� asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement Page 5

E-7146/2006 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le récit du recourant ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. Certes, s'il n'est pas exclu que les forces de sécurité éthiopiennes aient procédé, par le passé, à l'arrestation de membres de la famille de personnes soupçonnées d'être membres de l'OLF (cf. TROXLER Corinne, Äthiopien: Verfolgung von Sympathisanten der Oromo Liberation Front (OLF) / Reflexverfolgung, Berne, le 15 septembre 2005, en ligne sur le site internet de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [www.osar.ch] > pays d'origine > Ethiopie, visité le 9 octobre 2007), a fortiori il n'est pas exclu qu'elles aient procédé à leur interrogatoire sous la menace. Toutefois, le récit du recourant à propos des fouilles et interrogatoires menés par la police et les militaires en vue de trouver des documents appartenant à son père adoptif, plusieurs fois détenu avant de disparaître, n'est pas crédible. En effet, dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées. Celles concernant les arrestations de son père, la disparition de celui-ci et la fouille de son domicile manquent particulièrement de consistance. De plus, il est absolument inconcevable que les forces de sécurité éthiopienne se soient montrées si obstinées en investiguant de manière réitérée sur une période d'environ quatre mois et, en particulier, dans ce contexte, que les militaires n'aient pas fait intrusion, le 22 novembre 2001, au domicile du recourant. En conclusion, contrairement à ce qu'a soutenu le recourant, sa situation ne peut pas être assimilée à celle des membres de la famille de personnes soupçonnées d'être membres de l'OLF rapportée par Page 6

E-7146/2006 diverses ONG. Pour le reste, les déclarations du recourant à propos des circonstances de son départ et de son voyage frappent elles aussi par leur caractère stéréotypé. En effet, il est peu vraisemblable que le recourant ait pris le risque, alors qu'il est censé être recherché par les autorités éthiopiennes, de quitter son pays depuis Addis Abeba par voie aéroportuaire, sachant que les aéroports internationaux comptent notoirement parmi les endroits les plus surveillés et contrôlés par les différents services de sécurité. Dans ce contexte, il est peu crédible qu'il ait ignoré l'identité figurant sur les documents de voyage avec lesquels il aurait rejoint la Suisse, quand bien même il prétend que ceux-ci seraient restés en mains du passeur. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu� il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d� asile dispose d� une autorisation de séjour ou d� établissement valable, ou qu� il fait l� objet d� une décision d� extradition ou d� une décision de renvoi conformément à l� art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L� exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 Page 7

E-7146/2006 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si Page 8

E-7146/2006 l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile ˆ [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, les déclarations du recourant quant aux menaces de mort proférées à son encontre par les forces de sécurité éthiopiennes ayant été considérées comme invraisemblables, celui-ci n'a pas démontré à satisfaction qu'il existe pour lui un véritable risque personnel, concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 LSEE). 7. 7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne Page 9

E-7146/2006 remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.2 La question de savoir si l'ODM aurait dû, à l'époque de son prononcé, instruire davantage la cause pour vérifier si le recourant pouvait retrouver certains des membres de sa famille et bénéficier d'une prise en charge de leur part, ou à tout le moins pouvait se voir assurer cette prise en charge par un établissement approprié ou une tierce personne (cf. JICRA 1999 no 2 consid. 6 p. 12 ss) peut demeurer indécise. En effet, le recourant ayant atteint la majorité au plus tard le (...), la décision en matière d'exécution du renvoi ne concerne plus un mineur non accompagné. Invoquer la violation de la jurisprudence publiée sous JICRA 1999 no 2 développée eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) n'est dès lors plus pertinent. 7.3 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. déjà JICRA 1998 no 22). Le conflit frontalier de deux ans et demi entre l'Ethiopie et l'Erythrée a pris fin par la signature à Alger, le 18 juin 2000, d'un accord d'arrêt des hostilités, et la signature également à Alger, sous la médiation de l'OUA et sous l'égide de l'ONU et des USA, le 12 décembre 2000, d'un traité de paix fixant les modalités de celui-ci. Dans le cadre de la Mission de l'ONU en Ethiopie et en Erythrée, une force militaire a été déployée dans la région depuis la fin de la guerre afin de superviser le respect du cessez-le-feu et le processus de délimitation et de démarcation de la frontière entre ces deux pays. La situation en matière de sécurité reste cependant tendue et potentiellement instable dans la zone temporaire de sécurité (créée le 18 avril 2001 et marquant la séparation formelle sur le terrain des forces éthiopiennes et érythréennes) et les zones Page 10

E-7146/2006 adjacentes. Bien que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée et dans la région passe nécessairement par la démarcation complète de la frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour la décision sur la délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie reste la seule description juridique valide de la frontière. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le recourant est (...). Il est donc en âge et à même d'obtenir les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. Quant à son état de santé, il ressort des rapports médicaux des 4 février 2003 et 15 septembre 2005, qu'il a pu bénéficier, en Suisse, du traitement chirurgical d'une otite moyenne chronique cholestéatomateuse et qu'il doit suivre un contrôle régulier compte tenu d'une otorrhée épisodique. A défaut de production d'un rapport médical plus récent, l'évolution de son état de santé doit être considérée comme favorable. En tout état de cause, le traitement de l'otorrhée de même que les contrôles requis peuvent être effectués dans son pays d'origine et, conformément à la communication de l'ODM dans sa réponse du 27 décembre 2005, il pourra solliciter l'octroi d'une aide au retour lui permettant de les financer dans un premier temps. Les problèmes de santé invoqués ne constituent ainsi pas un empêchement au renvoi. 7.5 Pour ces motifs, l� exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Page 11

E-7146/2006 8. 8.1 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8.2 S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après l'entrée en force de la décision de première instance, une impossibilité effective d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable d'ordre technique, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui ressortirait aux autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors de demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi). 9. Le recourant a encore arguer de sa bonne intégration en Suisse pour conclure à son admission provisoire. Ce faisant, il a demandé à ce que son cas soit revu sous l'angle d'une éventuelle situation de détresse personnelle grave en cas de retour (cf. art. 44 al. 3 aLasi). Toutefois, cette argumentation est aujourd'hui obsolète, dans la mesure où les dispositions légales relatives à la situation de détresse personnelle (à savoir les art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) sont abrogées. Elles ont été remplacées, avec effet au 1er janvier 2007, par l'art. 14 al. 2 à 4 LAsi, qui prévoit que les personnes qui ont séjourné durant cinq ans en Suisse au titre de l'asile et font preuve d'un degré d'intégration poussé peuvent se voir délivrer une autorisation de séjour. Toutefois, c'est aux autorités cantonales, lesquelles doivent recueillir l'approbation de l'ODM, que le législateur a conféré la compétence de proposer une telle mesure. En l'état, le Tribunal ne peut donc prendre en considération l'intégration du recourant en Suisse pour décider d'une éventuelle admission provisoire; il ne peut examiner les obstacles que celui-ci a invoqués à l'exécution de son renvoi que sous l'angle des critères retenus par les art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 1 LSEE (cf. les consid. 5 à 8.2 ci-dessus). Page 12

E-7146/2006 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA et consid. 7.2 ci-dessus), il n'est pas perçu de frais de procédure. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire du recourant, par courrier recommandé; - à l'autorité inférieure, en copie (annexe : dossier N_______); - à l'autorité cantonale compétente (...), en copie, par courrier simple. Le président du collège : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 13

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