Cour V E-7144/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 3 novembre 2007 Maurice Brodard (président du collège), François Badoud, Christa Luterbacher, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le [...], Russie, [...], représenté par Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate, [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi et exécution du renvoi; décision du 18 septembre 2007 (N_______). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7144/2007 Faits : A. Le 11 août 2005, l'intéressé est entré clandestinement en Suisse. Il a déposé une demande d'asile le même jour au centre d'enregistrement (actuellement : centre d'enregistrement et de procédure) de Bâle. B. L'intéressé a déclaré être de nationalité russe, d'ethnie abkhaze (de père abkhaze et de mère mingrélienne [groupe ethnique géorgien]), et de religion orthodoxe. Il a ajouté n'avoir jamais eu d'activité politique et avoir vécu depuis sa naissance dans la région de B._______, localité se trouvant en Abkhazie (région de facto autonome, située dans la partie occidentale de la Géorgie). Après le déclenchement du conflit entre l'Ossétie et la Géorgie, des miliciens commandés par C._______ auraient recruté des personnes d'ethnie abkhaze dans le but de les envoyer combattre pour la cause ossète. Le 20 juillet 2005, trois personnes en uniforme militaire se seraient rendues au domicile de l'intéressé et l'auraient arrêté en même temps que son beau-frère; ils auraient ensuite été emmenés à D._______ et incarcérés en vue de leur recrutement. Ne voulant pas participer au conflit ossète, ils se seraient opposés à un enrôlement forcé et son beau-frère se serait même ouvert les veines du bras gauche après dix jours d'emprisonnement. Ils auraient ensuite été emmenés auprès de C._______, qui leur aurait fait comprendre que toute résistance était vaine et qu'ils ne sortiraient pas vivants de prison s'ils continuaient à refuser de combattre. Ils auraient alors fini par céder et auraient reçu un uniforme et une arme. Tous deux auraient été ensuite libérés, le 30 juillet 2005, après avoir reçu l'ordre de se présenter le jour de leur incorporation. Le requérant aurait ensuite demandé l'aide de son témoin de mariage, qui l'aurait aidé à quitter l'Abkhazie avec son épouse et son beau-frère, le 31 juillet 2005. Ils se seraient rendus à Sotschi, en Russie, puis auraient quitté cette localité en camion, le 5 août 2005, en direction de la Suisse. C. Le 13 décembre 2005, le juge [...] compétent a notamment prononcé à l'encontre de l'intéressé � qui a été condamné à de nombreuses reprises depuis son arrivée en Suisse � une expulsion ferme du territoire helvétique, pour une durée de cinq ans. Page 2
E-7144/2007 D. Par décision prise le 10 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Cet office n'a toutefois pas statué sur le renvoi et son exécution, conformément à la pratique applicable à l'époque aux personnes condamnées à une expulsion judiciaire ferme (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d� asile [JICRA] 2004 n° 10). E. Par acte remis à la poste, le 9 août 2006, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission). Il a conclu notamment à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile. F. En date du 30 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) - qui avait remplacé la Commission en date du 1er janvier 2007 - a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable. En ce qui concerne la question de l'asile, le Tribunal a confirmé le refus prononcé par l'ODM. S'agissant du renvoi de l'intéressé et de l'exécution de cette mesure, le Tribunal a renvoyé le dossier à l'ODM pour qu'il se prononce aussi sur ces questions. L'autorité de recours a en particulier relevé que la pratique, telle que définie dans la décision JICRA 2004 n° 10, n'était plus d'actualité. En effet, selon une nouvelle jurisprudence, lorsqu'une expulsion judiciaire ferme est prononcée à l'encontre d'un requérant, les autorités d� asile demeurent compétentes pour décider du renvoi et de son exécution tant que l� expulsion judiciaire n� est pas déclarée exécutoire par les autorités cantonales compétentes en matière d� exécution des peines. Le seul jugement d� expulsion judiciaire ferme - entré en force - ne dispense pas les autorités d� asile de statuer sur le renvoi et son exécution (cf. JICRA 2006 n° 23 p. 231ss). A cela s'ajoute que depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des modifications du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), les expulsions en vertu d� un jugement pénal sont désormais caduques. G. Par décision prise le 18 septembre 2007, l'ODM, se référant à l'arrêt du 30 août 2007, a constaté que le rejet de la demande d'asile était Page 3
E-7144/2007 entré en force. Il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure. H. Par acte remis à la poste, le 19 octobre 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu notamment à son annulation et à l'admission provisoire. Il a aussi demandé à être dispensé du paiement des frais de procédure, ou, à tout le moins, du versement d'une avance de frais. Dans son mémoire, l'intéressé a fait valoir en substance qu'en raison de la situation politico-militaire très tendue ainsi que de l'insécurité et de la corruption endémiques qui perduraient depuis des années en Abkhazie, l'exécution de son renvoi n'était ni licite ni raisonnablement exigible. Au vu de la situation de grande instabilité dans cette région et des préjudices dont il avait déjà été victime avant sa fuite, sa vie et son intégrité corporelle seraient gravement en danger s'il devait y retourner. I. Par décision incidente du 23 octobre 2007, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais et déclaré qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle des frais de procédure. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contes- Page 4
E-7144/2007 tées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal a confirmé, par son arrêt du 30 août 2007, la décision de l'ODM du 10 juillet 2006 en ce qui concerne la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus de l'asile (cf. let. D et F par. 2 de l'état de fait). Partant, le rejet de la demande d'asile de l'intéressé a acquis force de chose décidée. Les seuls points litigieux sont les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure. 3. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il est l'objet d'une décision d'extradition ou de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé dans sa seconde décision du 18 septembre 2007 (cf. let. G de l'état de fait) et le Tribunal est dès lors tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Page 5
E-7144/2007 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 4.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons issues du droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi en Russie ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas la qualité de réfugié (cf. consid. 2 ci-avant). Comme exposé dans l'arrêt du 30 août 2007 (cf. consid. 5.1 de cet arrêt), il ne sera pas exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de renvoi en Russie. Il s'ensuit que l'argumentation du recours concernant cette question n'est pas déterminante, dans la mesure où elle porte exclusivement sur les risques encourus par l'intéressé en cas de retour en Abkhazie (cf. aussi let. H par. 2 de l'état de fait). 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH Page 6
E-7144/2007 trouve application dans le présent cas d'espèce. S'il est vrai que l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Russie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. aussi let. H par. 2 de l'état de fait). 5.4 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Russie. 5.5 En conclusion, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). 6. 6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi peut notamment ne pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas per- Page 7
E-7144/2007 sonnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit.; 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Il est notoire que la Russie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi en Russie impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune ([...] ans), n'a pas d'enfant à charge et n'a pas allégué des problèmes de santé particuliers. De plus, et bien que ce ne soit pas déterminant dans le cas d'espèce, il pourra y compter sur l'aide de son épouse, dont la décision en matière de renvoi est déjà entrée en force (cf. à ce sujet aussi le consid. 8 ci-après). 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Partant, le Tribunal peut se dispenser de déterminer si l'intéressé - qui a déjà été condamné à de nombreuses reprises depuis le dépôt de sa demande d'asile - remplit les conditions de l'art. 14a al. 6 LSEE. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 14a al. 2 LSEE). Page 8
E-7144/2007 8. L'ODM et l'autorité cantonale compétente devront - afin de respecter le principe de l'unité de la famille - veiller à coordonner l'exécution du renvoi du recourant avec celle de son épouse (cf. aussi consid. 6.3 i. f. ci-avant). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales susmentionnées. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la question de l'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 10. Le recours, manifestement infondé, peut être rejeté selon la procédure simplifiée de l� art. 111 al. 1 LAsi sans qu� il soit nécessaire d� ordonner un échange d� écritures. La présente décision n� est que sommairement motivée (art. 111 al. 3 LAsi). 11. 11.1 Le recourant a demandé à être dispensé des frais de procédure (cf. p. 8 i. i. du mémoire de recours). Or il ressort de ce qui précède que les conclusions du recours étaient d� emblée vouées à l� échec. Partant, la demande d� assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 11.2 Vu l� issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais afférents à celle-ci (Fr. 600.--) à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 9
E-7144/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Cette somme devra être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, par lettre recommandée (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée (n° réf. N______), par courrier interne, avec son dossier) - [...], par courrier simple Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 10