Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 02.12.2015 E-7134/2015

2 dicembre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,996 parole·~20 min·2

Riassunto

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 30 octobre 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7134/2015

Arrêt d u 2 décembre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Markus König, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Moldavie, alias A._______, né le (…), Azerbaïdjan, actuellement en zone de transit de l'aéroport de (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 16 octobre 2015 / N (…).

E-7134/2015 Page 2

Faits : A. Le (...) 2015, le recourant a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de B._______. Il a déposé son passeport moldave qui lui a été délivré le (…) 2015, ainsi qu'un reçu d'itinéraire daté du (…) 2015, dont il ressort qu'il a réservé un premier vol au départ, le (...) 2015, de Chisinau pour Kiev et un second au départ de Kiev pour la Suisse le même jour. B. Par décision incidente du (…) 2015, le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au recourant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de B._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. C. Lors des auditions des (…) et (…) 2015, le recourant a déclaré être célibataire, de nationalité moldave, d'ethnie azéri, de religion orthodoxe russe et de langue maternelle russe. Il aurait quelques connaissances en azéri et en moldave.

Il serait né en Azerbaïdjan, de père azerbaïdjanais et musulman et de mère moldave et chrétienne. Il y aurait fait toute sa scolarité obligatoire. En 2004 ou 2005, il aurait quitté l'Azerbaïdjan avec ses parents et se serait installé avec eux dans la capitale moldave. Il aurait alors dû renoncer à sa nationalité azerbaïdjanaise. Sa mère serait veuve depuis cinq ans, retraitée, et propriétaire du logement à Chisinau où ils auraient toujours habité ensemble. Après son arrivée à B._______, il aurait pu la joindre au téléphone pour prendre de ses nouvelles.

Depuis la fin de l'an 2009, il aurait été plusieurs fois arrêté dans la rue et insulté. Toutefois, la fréquence et la gravité des attaques auraient augmenté avec le temps. La première fois qu'on lui aurait infligé des lésions corporelles qu'il qualifierait de graves remonterait au début de l'été 2014. Il aurait alors été arrêté dans la rue et agressé. Il serait rentré chez lui vers 17 ou 18 heures, le visage tuméfié et les habits déchirés. A la vue de son état, sa mère aurait eu une crise cardiaque. Les ambulanciers auxquels il aurait fait appel auraient désinfecté ses plaies et soigné sa mère. Il ne pourrait dénombrer le nombre de fois où, avant 2015, il aurait reçu des coups forts au visage et été frappé à coups de pied.

E-7134/2015 Page 3 Au début de l'an 2015, il aurait été arrêté, placé dos à un arbre, et étranglé avec une ceinture, puis libéré. Suite à cette agression, il se serait rendu au commissariat central de la police pour porter plainte. Il lui aurait toutefois été rétorqué que pour ce genre de délits de peu de gravité, il lui appartenait de s'adresser à la police de son quartier, seule compétente. Selon une version fournie lors de la seconde audition, il ne se serait auparavant jamais plaint à la police pour les quelques bleus qui pouvaient lui avoir jusqu'alors été occasionnés. A une autre occasion, en 2015 toujours, il se serait fait tordre le pied, suite à quoi il aurait été en arrêt de travail pendant un mois. Dans la soirée du 2 septembre 2015, il aurait été intercepté dans un coin sombre. Il aurait été dépouillé de ses emplettes. Menacé avec un couteau à cran d'arrêt placé à la hauteur de son estomac, il aurait été contraint de retirer ses vêtements. Il aurait été insulté avant d'être libéré. Consécutivement à ce délit, soit un mois après sa visite au commissariat central, il se serait rendu au poste de police de son quartier pour porter plainte. Toutefois, les agents auraient refusé d'enregistrer sa plainte, sous prétexte qu'ils avaient déjà suffisamment à faire. Ils l'auraient menacé de l'enfermer durant 24 heures s'il ne quittait pas le poste. Il n'aurait pas insisté, dès lors que la police moldave serait connue pour être véreuse et capable par exemple de détrousser les personnes ivres dans la rue. Selon une autre version fournie lors de la première audition, il serait allé chercher l'aide et la protection des autorités, d'abord après chaque attaque, puis de moins en moins souvent, et, enfin, plus du tout, après avoir été menacé par les agents du poste de police de son quartier d'être placé en détention durant 24 heures s'il continuait de venir les importuner.

Ces agressions qu'il qualifie de graves auraient toujours eu lieu dans un rayon de quatre à cinq pâtés de maisons de son domicile, par des groupes de skinheads de trois à cinq individus à chaque fois distincts. Il ne serait pas en mesure de décrire avec précision chacun des individus en question. Ceux-ci n'auraient pas connu son identité et ne se seraient jamais rendu à son domicile. En revanche, ils auraient patrouillé dans le quartier et commis des actes de violence au hasard de leurs rencontres avec lui. Selon la version présentée lors de la seconde audition, il aurait toutefois eu l'impression d'avoir été repéré en raison des propos tenus une fois par ses agresseurs selon lesquels "il y en avait encore deux après lui". Il aurait déduit des propos injurieux tenus par ses assaillants qu'ils s'en seraient pris à lui parce qu'il était "foncé et pas local" et qu'ils voulaient l'inciter à quitter le pays. Après les agressions, il aurait consulté son médecin de famille, en fonction des symptômes qu'il aurait ressentis ; celle-ci aurait noté la date de chaque consultation et les traitements prescrits dans un carnet de santé

E-7134/2015 Page 4 qu'elle aurait conservé auprès d'elle. A sa connaissance, les médias moldaves n'auraient pas rapporté qu'en sus d'actes de vandalisme sur les marchés, les skinheads se rendaient coupables d'agressions.

En automne 2013, la tombe de son père aurait été profanée. La situation d'insécurité liée à la présence de groupes néonazis serait semblable sur l'ensemble du territoire moldave. Il aurait donc renoncé à l'idée de changer de domicile.

Peu après son arrivée dans la capitale moldave, il aurait été engagé dans une (…) nommée C._______. Il aurait subi des brimades de la part de ses collègues. En revanche, ses supérieurs seraient restés neutres à son égard. A la fin du mois d'août 2015, il aurait été contraint, par son chef, de choisir entre une démission et un licenciement. A son avis, la décision de son chef aurait été le résultat, soit de son taux d'absentéisme relativement élevé ensuite des agressions, soit de l'obligation pour l'entreprise de prendre à sa charge la moitié des frais médicaux, eux aussi relativement élevés pour les mêmes raisons. Il aurait choisi de donner son congé, afin d'éviter l'inscription d'une remarque négative sur son livret de travail. D. Par décision du 30 octobre 2015 (notifiée le jour même), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure.

Le SEM a relevé que la Moldavie, Transnistrie exclue, avait été désignée, le 8 décembre 2006, comme un pays sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. Il a relevé qu'il existait donc une présomption de relative sécurité contre des persécutions, qui pouvait toutefois être renversée. Il a constaté que les actes dont se plaignait le recourant étaient le fait d'agents non étatiques aucunement imputables aux autorités moldaves. Il a estimé que, même dans l'hypothèse où ces faits seraient établis, il aurait appartenu au recourant de dénoncer auprès du commissariat central le refus de la police de son quartier d'enregistrer sa plainte ensuite d'une agression sur la voie publique. Il a reproché au recourant de s'en être tenu à une attitude passive. Il a conclu que le recourant aurait été en mesure de solliciter la protection de son Etat d'origine et que partant ses déclarations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi.

E-7134/2015 Page 5 En outre, il a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible, et possible. E. Par acte daté du 5 novembre 2015 (posté le lendemain), le recourant a interjeté recours contre la décision précitée du SEM. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle.

Il a fait valoir que la police moldave n'était en rien comparable à la police suisse. Il a indiqué qu'elle se rendait coupable, en toute impunité, de graves violations des droits des personnes qu'elle était censée protéger. Il a ajouté que les personnes arrêtées par la police étaient victimes de mauvais traitements et que leurs plaintes n'étaient pas prises en considération. Il a mis en évidence que, sur son site Internet (http://travel.state.gov/content/passports/en/country/moldova.html), le Bureau des affaires consulaires du Département d'Etat américain mettait en garde les citoyens américains du risque, en tant qu'étrangers en voyage en Moldavie, d'y faire l'objet d'un harcèlement, d'un mauvais traitement, ou d'une extorsion de la part de la police moldave. Il a également mis en exergue que, d'après un rapport, datant de 2012, du Bureau de la démocratie, des droits de l'homme, et du travail du Département d'Etat américain, la corruption du gouvernement moldave, qui était susceptible de remettre en question la crédibilité et l'efficacité de la police et de la justice, ainsi que les mauvais traitements infligés aux détenus par la police moldave étaient des sujets majeurs de préoccupation en matière de respect des droits humains. Il a fait valoir qu'il était traité en raison de son appartenance ethnique et de son apparence physique comme un étranger dans son propre pays et qu'il ne lui était pas possible d'obtenir une protection appropriée de la part des autorités.

Il a fait valoir que l'exécution de son renvoi violait le principe de non-refoulement et qu'elle s'avérait par conséquent inexigible (recte : illicite). F. Par ordonnance du 13 novembre 2015, le Tribunal a informé le recourant des raisons pour lesquelles il envisageait de procéder, par substitution de motifs, à l'application de l'art. 7 LAsi en combinaison avec l'art. 3 LAsi. Il lui a donné le droit d'être entendu, l'invitant à déposer ses observations dans un délai de sept jours dès notification, accompagnées des éventuels

E-7134/2015 Page 6 moyens de preuve correspondants ou offres de preuve. Il l'a averti que passé cette échéance il allait statuer en l'état du dossier. G. Par courrier du 23 novembre 2015, le recourant a déposé ses observations. Il a allégué qu'en raison de la gravité croissante des agressions subies et de leur caractère ciblé, il avait tenté d'avoir accès à une protection dans son pays en se rendant en 2015 d'abord au poste de police local, puis au poste de police municipal. Il a indiqué qu'il pensait que les agressions dont il avait été victime en 2015 étaient planifiées et ciblées contre lui pour l'inciter à quitter le pays. Il a rapporté que les seules preuves qu'il pourrait se procurer étaient des rapports médicaux, le refus des autorités d'enregistrer sa plainte n'étant évidemment pas documenté. Il a suggéré au Tribunal de prendre contact téléphonique avec sa doctoresse afin de se voir confirmer les agressions et leurs conséquences médicales. Il a indiqué qu'en raison de son assignation à séjourner dans la zone de transit, il n'était pas en mesure de se procurer lui-même des rapports médicaux. Il a fait valoir qu'il avait tenu des propos circonstanciés et plausibles, qu'il y avait lieu d'admettre leur vraisemblance, et que celle-ci n'avait d'ailleurs aucunement été mise en doute par le SEM. H. Les autres faits seront mentionnés dans les considérants en droit, si nécessaire.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-7134/2015 Page 7 2. 2.1 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant motif pris de l'absence de pertinence des motifs d'asile invoqués. Il a estimé que, même dans l'hypothèse où les agressions sur l'espace public seraient des faits avérés, le recourant serait en mesure d'obtenir une protection appropriée dans son Etat d'origine. Par substitution de motifs, le Tribunal examinera ci-après si le recourant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été victime depuis l'été 2014 d'une succession de crimes violents ciblés contre lui par des groupes extrémistes pour des raisons ethniques et avoir recherché la protection des autorités moldaves. 3.2 Les déclarations du recourant sont divergentes quant à la nature des attaques subies (selon la première audition, des attaques au couteau ; se-

E-7134/2015 Page 8 lon la seconde, un brigandage sous la menace d'un couteau, une strangulation au moyen d'une ceinture, et plusieurs agressions) et au caractère prémédité ou non des agressions (selon la première audition, les rencontres avec ses assaillants étaient fortuites ; selon la seconde, elles étaient planifiées par ses assaillants).

Elles sont également divergentes quant à la protection recherchée dans son pays d'origine. En effet, il a déclaré, lors de la première audition, qu'il s'était rendu plusieurs fois au poste de police de son quartier et une fois au commissariat central et, lors de la seconde, qu'il s'était rendu par deux fois auprès de la police, la première au début de l'an 2015 au commissariat central et la seconde un mois plus tard au poste de son quartier. De surcroît, dans son écrit du 23 novembre 2015, il a présenté encore une autre version, selon laquelle, en 2015, il s'était rendu d'abord au poste de police de son quartier, puis au commissariat central. En outre, ses déclarations lors de la seconde audition sont incohérentes sur le plan temporel. En effet, il situe le dépôt de sa plainte au poste de police de son quartier un mois après celle déposée au commissariat central au début de l'an 2015. Il situe par contre l'agression au couteau, qui aurait motivé le dépôt de sa plainte audit poste, au mois de septembre 2015.

En outre, il ressort de ses déclarations qu'il n'a aucunement demandé à son médecin de famille à Chisinau de lui remettre un constat médical (dans les meilleurs délais) alors qu'il l'aurait consultée à plusieurs reprises ensuite des agressions. Or, le fait qu'il n'a pas cherché à réunir des preuves avant de quitter son pays est un élément supplémentaire permettant de douter sérieusement qu'il y ait cherché protection contre des persécutions émanant de tiers. En effet, le dépôt d'une plainte suppose l'apport de tout moyen de preuve disponible. Cela étant, le recourant n'est pas fondé à demander au Tribunal de se procurer des renseignements auprès de son médecin à Chisinau. Il lui appartenait en effet suite à l'ordonnance du 13 novembre 2015 du Tribunal de s'efforcer de se procurer des moyens de preuve (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi), puisqu'il pouvait faire appel à cette fin à sa mère, dont il a dit avoir partagé le logement précédemment à son départ du pays. Au vu de ses observations du 23 novembre 2015, il est constaté qu'il ne dispose d'aucun moyen de preuve susceptible d'étayer ses déclarations. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, ni avoir été victime depuis l'été 2014 d'une succession de

E-7134/2015 Page 9 délits violents ciblés contre lui par des groupes extrémistes pour des raisons ethniques, ni par conséquent avoir une crainte objectivement fondée d'être exposé, dans un avenir prochain, à un tel délit, ni avoir recherché la protection des autorités moldaves ensuite des délits dont il dit avoir été victime. 4. Par ailleurs, les déclarations du recourant sur l'attitude hostile que lui réservaient ses anciens collègues, ainsi que des tiers dans la rue, en raison de son appartenance ethnique ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, des discriminations ou des vexations n'atteignent pas l'intensité requise pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. De même, les déclarations du recourant sur la profanation de la tombe de son père ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi ; rien ne démontre qu'il était personnellement visé par l'acte de vandalisme allégué. En outre, ses déclarations quant à la résiliation de son contrat de travail, outre qu'elles n'ont pas été rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, ne sont pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, le recourant n'a fourni aucun commencement de preuve pour étayer ses déclarations portant sur ses absences répétées au travail, les motifs ayant donné lieu aux arrêts de travail, et sa démission, alors qu'il pouvait être raisonnablement exigé de lui qu'il s'en procure, puisqu'il pouvait faire appel à cette fin à sa mère, dont il a dit avoir partagé le logement précédemment à son départ du pays. Ensuite et surtout, la pression qui aurait été exercée sur lui par son supérieur afin qu'il donne sa démission n'était pas motivée par l'une des raisons exhaustivement énumérées à l'art. 3 al. 1 LAsi ; à en croire ses déclarations, elle était motivée par les coûts économiques importants qui auraient été occasionnés par ses absences. Enfin, la perte alléguée de son emploi n'est pas non plus constitutive d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, par substitution partielle de motifs, sur ces points. 6. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi).

E-7134/2015 Page 10 Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6.1 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). 6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra).

Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

L’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 L'exécution du renvoi est, sur la base du dossier, raisonnablement exigible et possible. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté l'argumentation (certes sommaire) du SEM quant à ces points. Il n'y a donc pas lieu d'approfondir ces questions (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 6.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3

E-7134/2015 Page 11 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.

(dispositif : page suivante)

E-7134/2015 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

E-7134/2015 — Bundesverwaltungsgericht 02.12.2015 E-7134/2015 — Swissrulings