Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E7125/2008 Arrêt d u 6 octobre 2011 Composition JeanPierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, Soudan, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 14 octobre 2008 / N (…).
E7125/2008 Page 2 Faits : A. Le 14 juin 2007, A._______ (ciaprès le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été sommairement entendu, le 20 juin 2007, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, par l'ODM. L'audition sur ses motifs a eu lieu le 9 août 2007, devant l'ODM, à Wabern. En substance, le recourant, qui était dépourvu de document d'identité lors du dépôt de sa demande, a allégué être ressortissant du Soudan, d'ethnie zaghawa, et venir d'un village proche d'El Fasher, au Nord Darfour. Il a fait valoir que les membres de son ethnie était maltraités et discriminés et qu'ils ne pouvaient se déplacer car ils étaient la cible des "Janjawids". Ainsi, à la fin 1998 environ, la maison de sa famille aurait été attaquée par des Arabes armés et il aurait été sérieusement blessé (…). En outre, il aurait à plusieurs reprises (trois ou quatre fois), pour la dernière fois en septembre 2006, été arrêté, emmené au poste, interrogé, "torturé" et détenu durant quelques jours, parce qu'en tant que Zaghawa, il était soupçonné de faire partie de l'opposition. Profitant d'un calme relatif dans les mois suivants, il aurait décidé de quitter le pays. Il serait parti, le 25 avril 2007, à pied en direction de Malha. Il se serait joint à des caravanes qui se rendaient en Libye, où il serait arrivé le 15 mai 2007. De là, il aurait pris le bateau, le 8 juin 2007, à destination de l'Italie, puis aurait rejoint en train la Suisse, où il serait entré clandestinement le 14 juin 2007. B. Par décision du 14 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Il a retenu que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées ne constituaient pas une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que les préjudices subis par les Zaghawa ne pouvaient être assimilés à une persécution collective, que le requérant n'était membre d'aucun mouvement ou groupe rebelle et que les quelques arrestations de courte durée qu'il avait subies ne pouvaient être considérées comme des préjudices d'une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, mais a renoncé à ordonner l'exécution de cette mesure,
E7125/2008 Page 3 considérant celleci comme inexigible compte tenu de la situation au Darfour. Il a en conséquence mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire. C. Par acte non daté, reçu par l'ODM le 7 novembre 2008, le recourant a déposé un recours contre cette décision auprès de l'ODM. Celuici l'a transmis au Tribunal administratif fédéral (ciaprès le Tribunal) comme objet de sa compétence. Il a soutenu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue, car il n'avait pas quitté son pays à cause de la guerre qui y régnait, mais en raison des persécutions qu'il avait subies pour des raisons "politiques". D. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 4 février 2010. E. Par courrier du 22 avril 2010 (date du sceau postal), le recourant a déposé deux rapports médicaux attestant qu'il présentait des douleurs séquellaires d'une ancienne fracture (…) et a annoncé la production d'un autre rapport (…). Par courrier du 12 mai 2010, il a fourni ce document, intitulé "constat médical" et daté du 8 mai 2010, accompagné de plusieurs photographies, et énumérant en les décrivant un nombre considérable de lésions qu'il présente (…). F. Les moyens de preuve déposés par le recourant ont été communiqués à l'ODM. Dans sa détermination du 9 juin 2010, celuici a relevé que le rapport du 8 mai 2010, (…), ne contenait aucune confirmation concernant l'origine ou la date des lésions constatées. Il a soutenu que, même s'il devait être prouvé que l'intéressé avait été blessé dans les circonstances décrites, la décision devait être maintenue étant donné que les blessures avaient été occasionnées plus de neuf ans avant la fuite du pays. G. Dans sa réplique du 7 juillet 2010, le recourant a, notamment, fait grief à l'ODM d'avoir, dans son appréciation, ignoré les sévices subis à l'occasion des arrestations dont il avait fait l'objet entre 2003 et 2006. Il a énuméré et décrit ces arrestations et les détentions subies, et a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en raison des préjudices tant physiques que psychiques dont il avait été victime.
E7125/2008 Page 4 H. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le Tribunal est, partant, compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
E7125/2008 Page 5 psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, l'ODM n'a pas mis en doute la véracité des dires de l'intéressé, s'agissant en particulier de son origine et de son appartenance ethnique. Le recourant est d'ethnie zaghawa et vient du Darfour du Nord, plus précisément d'un village sis à (…) de kilomètres du cheflieu de la province, El Fasher. Cette région est depuis des décennies le théâtre de conflits entre populations sédentaires et nomades, qui ont pris, avec les années, un aspect politique et politicoethnique, les tribus nomades arabes, armées par le gouvernement dont elles servaient les buts d'islamisation et d'arabisation, attaquant les populations non arabes et aidant également l'armée dans sa lutte contre les mouvements rebelles du sud. En 1987, les groupes nomades arabes ont formé l'alliance arabe et déclaré la guerre aux non Arabes. Toute la région a bientôt échappé au contrôle de l'Etat. Avec l'arrivée au pouvoir du président Omar Hassan AlBashir en 1989, et de son programme de révolution islamique, le conflit a encore gagné en intensité. La lutte du gouvernement contre les mouvements d'opposition a pris, de plus en plus, des aspects ethniques, lorsqu'après l'attaque des rebelles, en 2003, contre des installations gouvernementales à El Fasher, le président a recruté les milices arabes – souvent appelées Janjawids par la population – pour lutter contre les foyers d'opposition. Destructions de villages, massacres, viols et tortures ont provoqué des milliers de morts et des millions de personnes déplacées (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 25 p. 263ss). C'est dans ce contexte qu'il y a lieu de placer les faits allégués par le recourant.
E7125/2008 Page 6 3.2. Selon ses déclarations, celuici a été une première fois sérieusement blessé lors d'une attaque de tribus arabes contre la ferme familiale, vers la fin 1998 ou 1999. Il a été violemment frappé à (…) avec la crosse d'un fusil (…). L'anamnèse établie sur la base de ses déclarations par un des médecins consultés, mentionne qu'il n'a pas été capable de parler durant trois jours après cet événement. Il sied de rappeler que le recourant était, à l'époque, un enfant âgé de (…) et il est certain qu'une telle agression était de nature à l'affecter durablement. Les médecins constatent aujourd'hui les séquelles de cette fracture, qui le font encore souffrir (cf. rapports médicaux des 7 janvier et 13 avril 2010). En outre, il est clair que les préjudices subis à cette occasion étaient de nature à entraîner, chez lui, la crainte d'être à nouveau l'objet de sérieux préjudices de la part des milices arabes. 3.3. Outre les préjudices dont il aurait été victime lors de cette première attaque, relativement éloignée dans le temps, le recourant allègue avoir été à plusieurs reprises, entre 2003 et 2006, arrêté et détenu pour quelques jours parce que, en tant que Zaghawa, il était soupçonné de faire partie des rebelles. 3.3.1. Dans sa décision du 14 octobre 2008, l'ODM a retenu que les trois ou quatre arrestations de courte durée subies entre 2003 et 2006 ne constituaient pas des mesures d'une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Le Tribunal ne saurait partager cette appréciation. Le recourant a déclaré lors de l'audition qu'il avait subi des mauvais traitements lors de ces courtes détentions, du moins durant certaines d'entre elles, et il a fourni à l'appui de ses dires un rapport qui fait état d'un grand nombre de cicatrices sur son corps. 3.3.2. Dans sa réponse au recours, l'ODM a observé que l'origine des blessures constatées par les médecins (…) n'était pas établie. Il a relevé par ailleurs qu'en tout état de cause ces préjudices remontaient à neuf ans avant la fuite de l'intéressé et ne pouvaient en conséquence justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié, faute de rapport de causalité temporel avec sa fuite. Ce dernier argument de l'ODM ne repose sur aucune donnée dudit rapport. En effet, les praticiens ont constaté un nombre considérable de cicatrices et d'autres marques, mais ne font aucune observation sur leur origine. Ainsi, si effectivement ce rapport n'établit pas l'origine des blessures, il ne constate pas, non plus, que cellesci remontent à près de neuf ans, soit à l'agression subie lors de l'attaque de la ferme familiale. En l'absence, du moins, de tout autre indice permettant de relier ces multiples lésions, présentes sur de
E7125/2008 Page 7 nombreuses parties du corps du recourant, à des événements autres que ceux relatés par ce dernier, le Tribunal retient que cellesci sont compatibles avec les mauvais traitements dont le recourant a dit avoir été l'objet lors de ses interrogatoires par la police, pour la dernière fois en septembre 2006. 3.4. S'agissant des arrestations, le procèsverbal de l'audition du 9 août 2007 ne permet pas de se faire une idée claire et précise des préjudices subis par le recourant, l'audition n'ayant pas été conduite avec la rigueur nécessaire pour remédier au manque de précision de ses déclarations, en particulier sur le plan chronologique et sur les "tortures" qui lui auraient été infligées. En revanche, le recourant a, dans sa réplique du 7 mai 2010, fourni davantage d'indications sur les préjudices subis et expliqué avec cohérence, et de manière convaincante, les raisons pour lesquelles il n'a pas réussi, lors de cette audition, à s'exprimer de manière plus précise et structurée (troubles psychologiques et difficultés de compréhension avec un interprète ne parlant pas sa langue maternelle). Selon ses déclarations, celuici a été appréhendé, en juin 2003, à son domicile par des personnes en civil, qui lui ont bandé les yeux et l'ont conduit dans une cellule, où il a été à plusieurs reprises interrogé. Dans son courrier du 7 juillet 2010, il explique que les policiers voulaient savoir s'il avait des contacts avec des représentants de l'opposition et si ses parents hébergeaient des rebelles. Lors de son audition, il a déclaré avoir été "torturé". Dans sa réplique, il explique qu'il était attaché à une chaise, les mains et les pieds liés, qu'il a reçu des gifles et subi des humiliations verbales, qu'on l'a soulevé au moyen d'une barre de fer passée sous ses genoux et laissé ainsi durant 30 à 60 minutes. Toujours selon ses déclarations, et les précisions données dans son courrier du 7 juillet 2010, le recourant a été arrêté en janvier 2004 au cours d'une rafle sur un marché. Il aurait été emmené avec d'autres jeunes et libéré peu de temps après, mais sans avoir subi de violences. En revanche, il dit avoir été à nouveau arrêté en septembre 2006, à El Fasher, et à nouveau emmené, les yeux bandés, jusqu'à un endroit où il a été enfermé dans une cellule. Comme lors de sa première arrestation, il a été interrogé, pieds et mains liés. Il a été frappé avec une barre de fer, derrière la tête et sur le front, ainsi que sur les genoux, les jambes et le bas du dos. Les policiers lui ont "explosé un doigt" sur la table. Ils l'ont battu avec un fouet en cuir et à nouveau frappé à l'épaule. Ils l'ont interrogé afin de connaître ses fréquentations et celles des autres
E7125/2008 Page 8 membres de sa famille. Ils l'ont accusé de faire partie des rebelles. Ils l'ont provoqué en disant qu'ils voulaient l'engager dans l'armée et, devant son refus, l'ont accusé d'être dans l'opposition (cf. lettre du 7 juillet 2010). Il a été relâché trois jours plus tard, au bord d'une route. Toujours selon son courrier du 7 juillet 2010, il a encore été appréhendé quelques jours plus tard, avec d'autres jeunes, alors qu'il avait pris place dans un taxi collectif. Ensemble, ils ont été emmenés dans un bâtiment officiel de la police à El Fasher. Un des officiers l'a reconnu et a dit qu'il "avait déjà eu son compte". Il a été relâché, mais menacé de "ne plus voir la lumière du jour" s'il devait à nouveau être arrêté. 3.5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il a subi durant ses courtes détentions, du moins durant certaines d'entre elles, en raison de son origine ethnique et des soupçons que les autorités nourrissaient à son encontre, ou à titre de mesures d'intimidation, pour qu'il ne rejoigne pas les rebelles, des préjudices sérieux, pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. En raison de l'ensemble des préjudices subis, par le passé comme lors de ces arrestations, et dans le contexte du conflit du Darfour, il avait, à l'époque de son départ du pays, une crainte objectivement et subjectivement fondée de subir de nouveaux préjudices pour des raisons ethniques ou politiques. 3.6. Le lien de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 444). En l'occurrence, la dernière arrestation dont a fait l'objet le recourant remonte à septembre 2006. Il était épuisé physiquement et psychiquement. Après avoir séjourné chez des amis durant deux mois, il
E7125/2008 Page 9 a quitté le pays, en avril 2007. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de conclure à une rupture du lien de causalité temporel. Enfin, même s'il dit avoir profité d'une période relativement calme pour se déplacer, rien n'indique qu'à l'époque de son départ, la situation régnant dans son pays d'origine avait évolué au point qu'un risque de répétition des préjudices subis eût pu être exclu. Par ailleurs, compte tenu du soutien dont jouissaient les Janjawids de la part des autorités, il y a lieu d'admettre que le recourant n'avait pas de possibilité de refuge interne dans une autre région du pays, en particulier à Khartoum (cf. JICRA 2006 n° 25 précitée). 3.7. Il s'ensuit que le recourant remplit les conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 5254 LAsi, l'asile doit lui accordé, en application de l'art. 2 LAsi. 4. Pour ces motifs, la décision rejetant la demande déposée par le recourant doit être annulée et le recours admis. L'autorité de première instance est invitée à accorder l'asile au recourant. 5. 5.1. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 5.2. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant devient sans objet. 6. 6.1. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Ceuxci sont arrêtés sur la base du dossier à Fr. 250. compte tenu du fait que le mandataire du recourant est intervenu tardivement dans la procédure et que ses interventions se sont limitées à quelques courriers.
E7125/2008 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 14 octobre 2008 annulée. 2. L'ODM est invité à accorder l'asile au recourant. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM versera au recourant des dépens d'un montant de Fr. 250.. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : JeanPierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :