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Bundesverwaltungsgericht 17.12.2015 E-7073/2015

17 dicembre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,279 parole·~16 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 21 octobre 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7073/2015

Arrêt d u 1 7 décembre 2015 Composition François Badoud (président du collège), Sylvie Cossy, David Wenger, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par (…), Centre Social Protestant (CSP), (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 21 octobre 2015 / N (…).

E-7073/2015 Page 2 Faits : A. En date du 25 juin 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Auditionné le 6 juillet 2015, l'intéressé a expliqué qu'il avait quitté l'Erythrée en mars 2014, alors qu'il avait quinze ans ; il aurait commencé l'école à sept ans et accompli huit années d'études. Il a dit avoir seize ans à son arrivée en Suisse. Il n'a pas été en mesure d'indiquer l'âge de ses proches (à savoir sa mère et ses frères et sœurs). Tant lors de son audition du 6 juillet 2015, que sur la feuille indiquant ses données personnelles, il a dit être né le (…) 1999, sans toutefois déposer de preuve de cette allégation. Il a affirmé n'avoir jamais détenu de document d'identité, mais uniquement une carte scolaire. Selon le requérant, il aurait été recueilli en mer par la marine italienne, le 6 juin 2015, puis enregistré par les autorités de ce pays. L'intéressé a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après RD III). Il a marqué son opposition à une telle mesure. B. Selon une analyse radiologique osseuse effectuée le 16 juillet 2015, le requérant serait âgé de 18 ans. Invité, dans une nouvelle audition du 24 juillet suivant, à s'exprimer au sujet de son âge et de sa supposée minorité, l'intéressé a répété qu'il avait quinze ans, selon les données contenues dans sa carte scolaire, et seize à la date de l'audition ; il s'est montré peu clair sur les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse.

E-7073/2015 Page 3 C. En date du 7 août 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 DR III. Celles-ci n'ont pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement (art. 22 par. 1). D. Par décision du 21 octobre 2015 (notifiée le 27 octobre suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a retenu que le requérant n'avait aucunement tenté de déposer une preuve de sa minorité, exclue par les résultats de l'analyse osseuse, et qu'il s'était montré peu clair au sujet de son âge, affirmant avoir quinze ou seize ans, suivant les cas ; de plus, il n'était pas crédible qu'il ignore l'âge de ses proches, et la date du décès de son père. E. Dans le recours qu'il a interjeté, le 3 novembre 2015, contre la décision précitée, l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, eu égard à sa qualité de mineur. Il a expliqué qu'il entendait, affirmant avoir seize ans, qu'il se trouvait dans sa seizième année ; dès lors, ses déclarations s'accordaient avec sa date de naissance alléguée, soit le (…) 1999. L'intéressé a également rappelé les limites de la fiabilité de l'examen osseux. Il a enfin relativisé la portée de ses imprécisions, secondaires ou en rapport avec le stress engendré par l'audition. Il a déposé une copie de sa carte scolaire, ainsi qu'une copie de la carte d'identité de sa mère. Le recourant a également mis en avant les difficiles conditions d'accueil que devaient affronter les personnes demandant l'asile en Italie. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit reconnue. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 6 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral

E-7073/2015 Page 4 (ci-après : le Tribunal) a accordé l'effet suspensif au recours et dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 18 novembre 2015. Il a admis qu'un transfert en Italie était exécutable. Il a par ailleurs relevé que l'intéressé n'avait pas prouvé sa minorité par la production d'un document d'identité, et que la carte scolaire (produite uniquement en copie) n'indiquait pas sa date de naissance ; l'autorité de première instance a également rappelé le caractère parfois peu cohérent et peu détaillé des déclarations du recourant. Faisant usage de son droit de réplique, le 7 décembre suivant, celui-ci a contesté cette appréciation, faisant valoir que la carte scolaire était le seul document officiel qu'il pouvait détenir en tant que mineur. Il a en outre fait valoir que ses déclarations avaient été claires et cohérentes. Déposant l'original de la carte scolaire, l'intéressé a relevé que les mentions y portées confirmaient son âge tel qu'allégué.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour

E-7073/2015 Page 5 établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5. 2. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIE- SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7).

E-7073/2015 Page 6 Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase RD III). 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a RD III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 RD III). 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé dit avoir été enregistré, le 6 juin 2015, par les autorités italiennes. En date du 7 août 2015, le SEM leur a dès lors soumis, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement. N'ayant pas répondu à la demande dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 RD III). 3.2 Le recourant soutient cependant qu'en tant que mineur non accompagné, il doit se voir appliquer l'art. 8 par 4 RD III, aux termes duquel, en l'absence de membres de la famille ou de proches résidant dans un Etat membre, l'Etat responsable est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande de protection, soit en l'occurrence la Suisse. L'art. 8 par. 4 RD III est self-executing (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Sa violation peut donc valablement être invoquée par le recourant devant le Tribunal.

E-7073/2015 Page 7 3.3 La question à résoudre est dès lors celle de la minorité de l'intéressé. Il incombe au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité, de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Pour élucider ce point, le SEM se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen radiologique osseux, étant précisé, là encore, que le requérant supporte le fardeau de la preuve de sa minorité (arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi). En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss). 3.4 Il faut relever en premier lieu que les dires de l'intéressé ont été constants : il a affirmé, lors de son audition, être né le (...) 1999, et a également indiqué cette date dans la feuille reprenant ses données personnelles. Le Tribunal considère en outre que les explications fournies au stade du recours, selon lesquelles l'indication "seize ans" signifie "dans la seizième année" ne peut être écartée, dans la mesure où elle est de nature à établir la cohérence des déclarations du recourant : il a ainsi dit, lors de l'audition, avoir "seize ans" (en réalité quinze et demi) ; il a repris cette affirmation lors de l'audition supplémentaire relative à son âge, du 24 juillet 2015. L'intéressé allègue aussi avoir quitté l'Erythrée en mars 2014, à "quinze ans" ; il a précisé, lors de l'audition du 6 juillet 2015, avoir à ce moment accompli huit années d'études, depuis l'âge de sept ans. Il est vrai que les réponses du recourant n'ont pas toujours été claires et précises, et qu'il a pu se montrer hésitant. Toutefois, ces imprécisions ne portent pas sur l'âge de l'intéressé ou sa date de naissance. En outre, il est plausible, ainsi qu'avancé dans l'acte de recours, que le requérant ait pu, sous l'effet du stress et vu son jeune âge, éprouver des difficultés à répondre aussitôt avec clarté, ce d'autant plus que la date anniversaire de la

E-7073/2015 Page 8 naissance (et la précision qu'on peut lui accorder dans un pays occidental) ne revêt pas, dans son pays d'origine, une grande importance. Enfin, le fait que l'intéressé ignore la date précise de la naissance de ses proches et de la mort de son père (survenue alors qu'il était très jeune) n'a pas, en l'espèce, de portée décisive. 3.5 Les affirmations du recourant, même logiques, ne suffisent certes pas à établir sa minorité. Cependant, il a déposé un élément de preuve de cette minorité, à savoir sa carte scolaire, d'abord sous forme de copie, puis en original. Ce document ne montre aucune marque manifeste de falsification, et aucun indice ne permet d'en remettre en cause l'authenticité. Délivré par les autorités de la zone de "B._______" (ce qui correspond à la localité de domicile citée par le recourant) pour l'année scolaire 2012-2013, et valable jusqu'au 31 décembre 2013, il comporte, sous la rubrique "age", la mention "14". La pièce en cause tend donc à établir que l'intéressé, lors de cette année scolaire, était âgé de quatorze ans, ou dans sa quatorzième année, quand bien même elle ne mentionne pas sa date de naissance. A la date du présent arrêt, il serait donc bien âgé de seize ans. Le SEM, dans sa réponse, dénie à la carte scolaire sa portée probatoire, du fait qu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) ; il rappelle qu'une telle pièce n'établit pas l'identité, ne mentionne pas la nationalité et ne constitue pas un document permettant un retour du requérant dans son Etat d'origine. Raisonnant ainsi, l'autorité de première instance confère à cette disposition une portée qu'elle n'a pas. La pièce d'identité est indispensable au renvoi dans le pays d'origine (mesure qui n'est d'ailleurs pas envisagée ici) ; elle permettait également, faute de remise à l'autorité, de rendre une décision de non-entrée en matière, jusqu'à l'abrogation de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi. Cela n'implique en rien que la pièce d'identité soit la seule preuve susceptible d'établir la minorité du requérant ; comme rappelé ci-dessus (cons. 3.3), faute d'une telle pièce, l'autorité peut se baser sur tout élément de preuve produit, ainsi que sur son appréciation globale du cas. 3.6 Le recourant a certes fait l'objet d'un examen radiologique osseux, duquel il a été déduit qu'il était âgé de 18 ans. Toutefois, cet examen n'a pas mis au jour un écart de plus de trois ans entre l'âge osseux estimé et l'âge

E-7073/2015 Page 9 chronologique allégué (à l'époque quinze ans et demi). Par conséquent, conformément à la jurisprudence (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3, JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6, JICRA 2000 n° 19 consid. 7 let. c p. 187), ses résultats ont une valeur probante réduite. Partant, le SEM n'était pas fondé à retenir l'examen radiologique osseux comme un indice déterminant en défaveur de la minorité alléguée. 3.7 Dès lors, le Tribunal, après pondération des éléments de preuve déposés, et appréciation de la crédibilité des déclarations du recourant, en arrive à la conclusion que la minorité de celui-ci est vraisemblable. 4. En conséquence, la décision du SEM, qui contrevient à l'art. 8 par 4 RD III, doit être annulée ; l'autorité de première instance doit traiter la demande d'asile déposée, dans le cadre d'une procédure nationale. 5. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA) ; la requête d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. L'intéressé ayant déposé son recours par l'intermédiaire d'une mandataire, il a droit au versement de dépens. Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de 1200 francs. (dispositif page suivante)

E-7073/2015 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 21 octobre 2015 est annulée. 3. L'autorité de première instance est invitée à statuer sur la demande d'asile du 25 juin 2015. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Le SEM versera au recourant la somme de 1200 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

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