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Bundesverwaltungsgericht 27.02.2023 E-707/2023

27 febbraio 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,658 parole·~13 min·2

Riassunto

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée) | Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 5 janvier 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-707/2023

Arrêt d u 2 7 février 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Fatima Ayeh, Caritas Suisse, CFA (…) (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 5 janvier 2023 / N (…).

E-707/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 6 novembre 2022, par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), mineur non-accompagné, la demande d’asile déposée le même jour par sa sœur, B._______ (N […]), les pièces fournies par l’intéressé à l’appui de sa demande, à savoir l’original de sa tazkira et des photographies des permis de séjour de ses frères C._______ et D._______, tous deux au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse, le procès-verbal des auditions du requérant du 22 décembre 2022 (première audition RMNA et audition sur les motifs d’asile), le projet de décision du SEM, soumis à la représentante juridique de l’intéressé le 3 janvier 2023, la prise de position de la représentation juridique du lendemain, la décision du 5 janvier 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, le recours interjeté, le 6 février 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d’exemption d’une avance des frais de procédure et d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l’attestation d’indigence du 2 février 2023 annexée au recours,

E-707/2023 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, d’emblée, la formulation de la conclusion principale du recours (entrée en matière sur la demande d’asile) découle manifestement d’une erreur de plume, cette conclusion ne correspondant en effet ni aux motifs du recours ni à la contestation d’une décision de refus d’asile, qu’il se justifie en l’occurrence de retenir que le recourant conclut en réalité à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile à titre principal, sans qu’il soit nécessaire de lui impartir un délai pour préciser ses conclusions, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les

E-707/2023 Page 4 mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’à l’appui de sa demande d’asile, le requérant a exposé être d’ethnie hazara, de religion musulmane et originaire du district de E._______, où il aurait été scolarisé jusqu’à ses (…) ans, qu’en août 2021, peu avant la prise de pouvoir de son district par les talibans, il aurait décidé de rejoindre les combattants de la résistance pour défendre sa région, que, pour ce faire, il se serait présenté avec un ami auprès du commandant en place à F._______, lequel aurait dans un premier temps refusé de les intégrer étant donné leur minorité, que, sur leur insistance, cette personne aurait finalement accepté de les engager et leur aurait dispensé un entraînement durant une heure, au cours duquel il leur aurait expliqué comment charger une arme à feu de type Kalachnikov, qu’à l’issue de cet entraînement, le recourant aurait été chargé avec son ami du ravitaillement de boissons et de nourriture pour les combattants placés à la frontière,

E-707/2023 Page 5 qu’il aurait exercé cette activité durant quatre ou cinq jours ou, selon une autre version, sept ou huit jours, puis aurait quitté ses fonctions et serait retourné chez lui, qu’à son arrivée au domicile familial, par crainte de subir des mesures de représailles, sa mère l’aurait emmené dans un lieu situé à une quarantaine de minutes à pied, où il serait resté caché trois ou quatre jours, qu’en son absence, un homme prénommé G._______, proche du mouvement taliban, se serait présenté chez lui dans l’intention d’épouser sa sœur, que, face au refus de cette dernière, cet individu aurait menacé la famille du requérant de divulguer aux talibans des photographies et une vidéo prises durant son engagement et sur lesquelles il apparaissait, que, sur décision de sa mère, le requérant se serait alors réfugié à H._______, d’où il aurait quitté l’Afghanistan une semaine plus tard, le (…) 2021, avec sa sœur, pour rejoindre I._______, puis J._______ et divers pays d’Europe avant de gagner la Suisse le 6 novembre 2022, que, dans sa décision, le SEM a estimé que les motifs d’asile de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences légales de la vraisemblance, qu’il a retenu en particulier que le recourant n’avait pas été en mesure de donner suffisamment d’informations sur son quotidien auprès de la résistance ni sur le processus de son recrutement, qu’il a relevé que son récit était non seulement stéréotypé et contraire à l’expérience générale, mais également empreint de diverses contradictions portant sur des éléments essentiels, tant s’agissant de son engagement que des menaces perpétrées par G._______ à l’encontre de sa famille, qu’il a par ailleurs souligné que le recourant ne présentait pas un profil à risque susceptible d’intéresser les talibans en cas de retour en Afghanistan, que, dans son recours, sous les griefs formels tirés d’une violation de son droit d’être entendu et d’un établissement incomplet et inexact de l’état de fait, l’intéressé reproche d’abord au SEM de ne pas avoir examiné ses déclarations à l’aune de sa minorité et de son degré de maturité,

E-707/2023 Page 6 que ces griefs se confondent en réalité avec le fond et seront examinés ci-après, que, sur le fond, le recourant réitère essentiellement les déclarations qu’il a faites devant le SEM, qu’il allègue que les contradictions relevées par l’autorité inférieure ne portent pas sur des éléments essentiels de son récit, qu’il relève que son engagement auprès des combattants ne requérait aucune explication détaillée compte tenu de la simplicité des tâches qui lui étaient dévolues par cette fonction, qu’il estime qu’au besoin, il aurait appartenu au SEM de le questionner davantage, en lui posant des questions ciblées, portant tant sur son engagement auprès des combattants que sur l’homme souhaitant épouser sa sœur, qu’il allègue présenter un profil à risque pour les talibans et précise que l’homme souhaitant épouser sa sœur a, depuis lors, divulgué aux talibans les images et la vidéo sur lesquelles il figure, qu’enfin, se basant sur un document intitulé « Guidance Note on the International Protection Needs of People Fleeing Afghanistan », il invite le SEM à suivre les recommandations du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) et à suspendre sa décision compte tenu de l’actuelle impossibilité, selon lui, d’affirmer avec certitude qu’il n’a pas la qualité de réfugié, qu’en l’occurrence, le Tribunal fait sienne l’argumentation retenue par l’autorité inférieure, à laquelle il peut ici être renvoyé, qu’en effet, aucun reproche ne saurait être adressé au SEM en lien avec la minorité du recourant, dès lors que dite autorité a mené la procédure dans le respect des règles procédurales applicables aux mineurs et a tenu compte de l’âge du recourant dans le cadre de l’octroi de l’admission provisoire, que, dans la mesure où la minorité du recourant n’est pas contestée et que sa date de naissance figure expressément dans la décision du SEM, l’on ne saurait retenir un quelconque manquement de la part du SEM en lien avec cette question,

E-707/2023 Page 7 que, cela étant, le recourant étant âgé de dix-sept ans au moment de son audition, il y a lieu de retenir, contrairement à ce qu’il prétend, qu’il présentait un degré de maturité largement suffisant pour répondre de manière détaillée aux questions qui lui ont été posées, que, dans ces conditions, le SEM était légitimé à exiger de sa part qu’il fournisse suffisamment d’éléments en lien avec son engagement auprès des résistants et avec les menaces proférées par le prétendant de sa sœur, ce d’autant plus qu’il s’agit de faits le concernant personnellement et qu’il a été scolarisé jusqu’à ses (…) ans, qu’en conséquence, le recourant ne saurait se servir de sa minorité et de son faible niveau d’éducation pour justifier le manque de vraisemblance de ses déclarations, que ses reproches apparaissent d’autant moins compréhensibles que le SEM a procédé à une analyse globale et complète de ses propos et pris en compte tous les faits importants du dossier, qu’ils portent sur son engagement auprès des combattants ou sur les menaces proférées par G._______, que le SEM a retenu à juste titre que les contradictions contenues dans le récit du recourant portaient sur des éléments essentiels, puisque, s’agissant de quelques jours seulement, le recourant aurait dû être en mesure d’indiquer la durée exacte de son engagement dans la résistance, que, de même, le SEM était en droit d’attendre de sa part qu’il donne une description précise et détaillée de G._______, laquelle ne se limite pas à indiquer que celui-ci était connu des talibans, qu’en effet, il lui aurait appartenu d’exposer précisément les circonstances dans lesquelles cet homme s’est présenté à son domicile et quelles avaient été ses intentions, ce qu’il n’a pas fait malgré les invitations successives du SEM dans ce sens, que, de plus, même à tenir l’existence de G._______ et sa visite au domicile familial pour vraisemblables, l’allégation nouvelle selon laquelle celui-ci aurait depuis lors divulgué les photographies et la vidéo en question aux talibans semble avancée pour les besoins de la cause, le recourant ayant jusqu’alors évoqué de simples menaces,

E-707/2023 Page 8 que, quoi qu’il en soit, aucun indice ne tend à démontrer que G._______ se serait servi de ces supports auprès des talibans et que le recourant présenterait désormais un profil susceptible de les intéresser, qu’à cet égard, les extraits de rapports cités dans le recours concernent principalement des membres précédemment actifs dans les structures étatiques afghanes, ce qui n’est pas le cas du recourant, que l’intéressé ne saurait non plus tirer argument du document du HCR précité dans la mesure où celui-ci ne contient que des recommandations sans aucune valeur contraignante pour les Etats parties, qu’en définitive, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi) et rejeter également le recours sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA),

E-707/2023 Page 9 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),

(dispositif : page suivante)

E-707/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

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