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Bundesverwaltungsgericht 19.02.2019 E-707/2019

19 febbraio 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,343 parole·~7 min·6

Riassunto

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 10 janvier 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-707/2019

Arrêt d u 1 9 février 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Contessina Theis, juge ; François Pernet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Ethiopie, représenté par Maître Catalina Mendoza, Caritas Genève - Service Juridique, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 10 janvier 2019 / N (…).

E-707/2019 Page 2 Vu la troisième demande d’asile déposée par A._______, par écrit, en date du 17 mai 2016, le procès-verbal des auditions du 18 janvier et 14 février 2017, les courriers du recourant au SEM, datés des 6 juin et 10 octobre 2017, la décision du 10 janvier 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande d’asile, a prononcé le renvoi de l’intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours de A._______, interjeté le 11 février 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre cette décision et les demandes de dispense du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p.1250),

E-707/2019 Page 3 que le recourant n'a pas contesté la décision de refus d'asile prononcée par le SEM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu’il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, que celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20), qu’en l’espèce, le recours porte uniquement sur la situation matrimoniale de l’intéressé, que tant dans sa demande d’asile du 17 mai 2016, dans ses auditions des 18 janvier et 14 février 2017 que dans ses courriers au SEM des 6 juin et 10 octobre 2017, le recourant a exposé être en couple avec une dénommée B._______, que B._______ et le recourant se seraient mariés religieusement, en Suisse, le 2 octobre 2016, que de cette union sont nés deux enfants, C._______ et D._______, que l’intéressé a reconnu le 29 octobre 2018, que ces éléments ressortent manifestement des pièces du dossier N (..), que toutefois, la situation familiale, en Suisse, du recourant n’est mentionnée à aucun moment dans la décision du SEM du 10 janvier 2019,

E-707/2019 Page 4 que rien permet de retenir que l’autorité de première instance l’a incluse dans son examen, qu’en d’autres termes, le SEM n’a, dans sa décision, pas pris en compte des circonstances de fait susceptibles d’être déterminantes sous l’angle du renvoi et de son exécution, qu’il a donc constaté de manière incomplète l’état de fait pertinent (cf. sur cette notion ATAF 2007/37 consid. 2.3 p. 465 s.), qu’il ne se justifie pas en l’espèce de statuer en réforme, et ainsi de priver le recourant d’une instance, au vu notamment de l’importance des circonstances de fait ignorés, que partant, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, prenant en considération tous les éléments de fait pertinents, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, comme c’est le cas en l’espèce, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 14), que par conséquent, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu’ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la mandataire du recourant représente celui-ci depuis le début de sa troisième procédure d’asile,

E-707/2019 Page 5 que cela étant, prenant en compte le décompte de prestations du 11 février 2019, l’indemnité allouée est fixée à 1'000 francs, que les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, que les dépens ainsi fixés sont suffisants pour couvrir l’indemnité qui aurait dû être allouée à la mandataire de l’intéressé pour son activité en tant que mandataire d’office, de sorte qu’il n’y a pas lieu de verser à celle-ci une indemnité de ce chef, qu'au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est devenue sans objet,

(dispositif : page suivante)

E-707/2019 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 10 janvier 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. 5. Le SEM allouera au recourant la somme de 1'000 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber François Pernet

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