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Bundesverwaltungsgericht 30.03.2021 E-7053/2018

30 marzo 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,107 parole·~21 min·1

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 9 novembre 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7053/2018

Arrêt d u 3 0 mars 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Lorenz Noli, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, née le (…), D._______, née le (…), E._______, né le (…), F._______, né le (…), et G._______, née le (…), Afghanistan, représentés par Susanne Sadri, Asylhilfe Bern, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision du SEM du 9 novembre 2018 / N (…).

E-7053/2018 Page 2 Faits : A. Le 27 juillet 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) et son épouse (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), accompagnés de leurs quatre enfants, ont déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) d’H._______. B. Le 8 août 2015, les requérants ont été sommairement entendu au CEP au sujet de leur identité et de leur parcours. Par décision du 26 novembre 2015, le SEM n’est pas entré en matière sur leur demande, en raison du dépôt par les intéressés d’une première demande d’asile en Hongrie, et a prononcé leur transfert dans ce pays, en application du règlement UE no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013). Le 11 décembre 2015, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Dans sa réponse du 17 mars 2016, le SEM a annulé sa décision et décidé de statuer sur le fond de la demande en procédure nationale. C. Les 9 et 10 mars 2017, les requérants, ainsi que leurs deux enfants C._______ et D._______, ont été entendus sur leurs motifs d’asile par le SEM. D’obédience chiite et issu de la communauté tadjike, l’intéressé a déclaré être originaire de la vallée de I._______, dans la province de J._______. Son père, K._______, aurait participé à la fondation du parti (…) ([…]), conjointement avec L._______. Le requérant aurait gagné l’Iran avec sa famille vers l’âge de treize ans. Son père y serait resté en contact avec le parti. En 1996, il aurait regagné l’Afghanistan, sur demande d’M._______, et aurait commandé un détachement militaire luttant contre les Talibans. En 1999, il aurait pris part à un violent combat pour empêcher ceux-ci d’accéder à la vallée de

E-7053/2018 Page 3 I._______, d’où la mort d’un grand nombre d’entre eux ; les Talibans l’auraient finalement emporté avec l’aide des habitants du village de N._______, favorables à leur cause. La plupart des commandants du détachement du (…) auraient été abattus après leur capture, le père de l’intéressé étant, quant à lui, gardé en otage. Après une période de détention, il aurait été libéré, grâce à la médiation des fonctionnaires des Nations Unies, mais aurait été tué deux jours plus tard. Au total, 24 membres de la parenté du requérant auraient alors été tués par les Talibans. Le requérant aurait vécu à O._______, ville où il était autorisé à résider. De son côté, son épouse aurait quitté l’Afghanistan au même âge que lui, en raison de l’instabilité et des affrontements qui y avaient lieu ; son père serait mort dans l’explosion d’une mine. Elle aurait gagné l’Iran en compagnie d’un oncle, qui l’aurait fait passer pour sa fille. Après leur mariage, en 1999, les intéressés auraient vécu trois ans à O._______. En 2002 ou 2003, ils auraient envisagé de revenir en Afghanistan, restituant aux autorités iraniennes leurs autorisations de résidence et rejoignant un camp de regroupement. Des amis déjà rentrés les en auraient toutefois dissuadés, en raison des risques encourus, et le requérant aurait appris qu’une de ses connaissances avait été tuée après son retour. Les intéressés auraient alors renoncé à leur projet et se seraient installés à P._______, où ils auraient résidé clandestinement. Le requérant aurait travaillé dans des ateliers de couture, sans être déclaré ; il aurait été victime d’une affection pulmonaire en raison de ses conditions de travail. Sa fille C._______ aurait été scolarisée en utilisant la carte scolaire d’une camarade de classe. En 2009, l’intéressé aurait été arrêté lors d’un contrôle de police et expulsé en Afghanistan, en dépit des efforts de son employeur pour le faire rester. Durant six mois, il aurait résidé à Kaboul, chez un ami du nom de Q._______. Pendant son séjour, ce dernier et un de ses cousins, du nom de R._______, l’auraient mis en garde, les Talibans entendant se venger sur la famille de son père ; en conséquence, le requérant aurait pris des précautions, évitant de se faire voir. Il aurait vainement tenté d’obtenir des documents d’identité et un visa pour retourner en Iran ; à la fin de l’année, il y serait cependant revenu illégalement. Après son retour en Iran, l’épouse de Q._______ lui aurait appris que son mari avait été enlevé et tué par des inconnus.

E-7053/2018 Page 4 En 2011, le requérant et sa famille auraient quitté l’Iran pour la Turquie, où ils auraient résidé durant trois ans ; dépourvus d’autorisations de séjour, ils y auraient travaillé sans être déclarés. Le frère du requérant, S._______, qui se trouvait également en Turquie, aurait été renvoyé en Afghanistan, peu avant le départ des intéressés ; il y aurait été tué peu après, alors qu’il se trouvait non loin de N._______. Un autre cousin de l’intéressé, T._______, policier de profession, aurait également été tué dans la région de I._______ en 2014 ou 2015. En Turquie, l’intéressé aurait reçu la visite d’L._______, qui aurait tenté de le persuader de revenir en Afghanistan et de s’y engager à ses côtés, en prenant des responsabilités dans son parti ; le requérant aurait cependant refusé. Au consulat afghan d’Istanbul, le requérant et sa femme auraient pu se faire délivrer des passeports, grâce au témoignage de compatriotes attestant de leur nationalité et de leur identité. Ces passeports auraient été perdus en mer lors de leur traversée en direction de la Grèce ; les requérants en ont cependant produit des copies, expédiées de Turquie. Ces passeports ont été émis en (…) et (…). Les intéressés auraient quitté la Turquie et gagné la Suisse en passant par la Grèce et plusieurs Etats balkaniques. Les frais du voyage auraient été couverts par la vente de biens fonciers familiaux effectuée par R._______, le cousin du requérant. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit son permis de conduire, deux photographies prises en Turquie et le représentant avec L._______, un cliché le montrant en compagnie de Q._______, deux photographies le représentant à Kaboul à une date indéterminée, un cliché montrant le corps de son cousin T._______, un autre où figure M._______ lors d’une cérémonie officielle, plusieurs photographies sur lesquelles figure son père en compagnie d’M._______ et trois photographies prises durant le voyage de la famille. Il a en outre déposé un CD contenant un rapport de police sur la mort de son cousin, daté de juillet 2014 et adressé à la centrale de police de Kaboul ; il lui aurait été envoyé par la mère du cousin (la tante du requérant), qui l’aurait obtenu dans des conditions indéterminées. De même, il a produit une retranscription de la déclaration des assassins, membres des Talibans, selon laquelle ils recherchaient également les enfants de K._______, dont le requérant, ainsi que d’autres personnes.

E-7053/2018 Page 5 Par ailleurs, il a fourni une attestation du parti (…), non datée, indiquant qu’il est menacé en cas de retour, comme plusieurs membres de sa famille ; ce document aurait également été envoyé par sa tante. Enfin, il a produit un document des Nations Unies relatif à la libération de son père ainsi qu’un document émis, le (…) août 2013, par le consulat afghan à Istanbul. D. Le 9 décembre 2017, l’épouse du requérant a donné naissance à leur cinquième enfant, G._______. E. Par décision du 9 novembre 2018, le SEM a rejeté les demandes d’asile déposées et ordonné le renvoi des requérants, compte tenu du manque de pertinence des motifs invoqués ; il a cependant prononcé leur admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible. F. Dans le recours interjeté, le 10 décembre 2018, contre cette décision auprès du Tribunal, les intéressés concluent à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire (« unentgeltiche Rechtspflege »). A l’appui de leurs conclusions, les recourants font valoir l’engagement politique et militaire du père de l’intéressé, qui a provoqué la volonté de vengeance des Talibans contre toute sa famille. Les autorités ne seraient pas en mesure de les protéger contre ce risque. Durant son séjour à Kaboul, en 2009, le recourant se serait également trouvé en danger. Les décès de son frère et de son cousin seraient de nature à corroborer le risque encouru. Enfin, sa différence d’affiliation religieuse et d’origine ethnique avec les Talibans (qui sont sunnites et majoritairement d’origine pashtou) constituerait également un facteur de risque. G. Dans sa lettre du 16 janvier 2019, le recourant a réitéré son argumentation relative au rapport de police précité, qui serait de nature à établir la crédibilité des risques pesant sur lui. H. En l’absence de réponse claire et complète à ses ordonnances des 19 et 21 décembre 2018, ainsi que du 10 janvier 2019, le Tribunal a requis de la mandataire qu’elle précise ses conclusions en matière d’assistance

E-7053/2018 Page 6 judiciaire par ordonnance du 6 février 2019. Celle-ci étant restée sans réponse dans le délai fixé, il a accordé, comme annoncé, l’assistance judiciaire partielle, par ordonnance du 23 février 2019. I. Dans sa réponse du 8 mars 2019, le SEM propose le rejet du recours ; une copie en a été transmise aux recourants pour information. J. Le 1er octobre 2020, le recourant a adressé au Tribunal la copie d’un document de voyage, au sens de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), délivré par les autorités (…) à son frère U._______, en date du (…) juin 2020. Dans la lettre accompagnant ce document, l’intéressé précise que son frère a été reconnu comme réfugié en V._______, après cinq ans de procédure. Il y relève par ailleurs que l’accord de paix conclu avec les Talibans leur donne une plus grande liberté d’action, situation de nature à le mettre davantage en danger. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E-7053/2018 Page 7 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n’ont pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de leurs motifs. 3.2 En premier lieu, il doit être rappelé que les conditions troublées prévalant en Afghanistan ne constituent pas un motif d’asile pertinent. En effet, les préjudices subis par l’ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas, à eux seuls, déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7).

E-7053/2018 Page 8 3.3 Cela précisé, les intéressés font valoir une crainte de persécutions par les Talibans en cas de retour dans leur pays d’origine. 3.3.1 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.3.2 Si le Tribunal ne remet pas en cause la vraisemblance générale du récit des intéressés, ceux-ci ont clairement exposé qu’ils avaient gagné la Suisse avant tout pour connaître des conditions de vie stables et assurer un meilleur avenir à leurs enfants (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition de l’époux du 10 mars 2017, question 106 ; p-v de l’audition de l’épouse du 9 mars 2017, question 44). Il apparaît ainsi qu’ils ont volontairement rejoint la Turquie depuis l’Iran, rien ne les ayant contraints de quitter de manière pressante ce dernier pays, dans le but de ne pas être refoulés en Afghanistan, où un éventuel risque de persécution les aurait menacés. De même, le fait qu’ils soient demeurés trois ans en Turquie, où ils n’auraient jamais demandé une protection ou à bénéficier de la qualité de réfugiés, avant de rejoindre finalement la Suisse, ne plaide pas non plus pour l’existence d’un risque de persécution concret et immédiat les menaçant en Afghanistan, duquel ils auraient voulu se mettre à l’abri. 3.3.3 Le recourant a certes décrit de manière détaillée l’engagement de son père pour le parti (…) et sa participation à la lutte armée contre les Talibans ; les photographies de son père en compagnie de L._______

E-7053/2018 Page 9 constituent un indice clair de cet engagement. Il ne s’ensuit pas pour autant que l’intéressé soit menacé personnellement. En effet, le Tribunal doit constater que la source des problèmes allégués par le recourant - l’affrontement entre les Talibans et le détachement militaire commandé par son père - remonte à plus de vingt ans ; il apparaît dès lors improbable que les Talibans projettent encore de s’en prendre au recourant et à sa famille, quand bien même ils seraient, eux aussi, originaires de la vallée de I._______ et connaîtraient ainsi l’intéressé. Par ailleurs, il est tout à fait vraisemblable que le meurtre de T._______ soit dû à sa qualité de policier (cf. p-v de l’audition de l’époux du 10 mars 2017, question 59) et non à son lien de parenté avec le recourant. Quant à la mort de son frère S._______ et aux circonstances de celle-ci, elles ne sont attestées par aucun élément de preuve. Il en va de même de la disparition de Q._______, au sujet de laquelle aucun élément concret n’a été articulé, ni aucune preuve produite. En outre, interrogé sur les dangers de persécution le menaçant spécifiquement, l’intéressé ne s’est pas montré clair, avançant des généralités sur le comportement des Talibans, sans faire référence à son cas personnel (cf. p-v de l’audition du 10 mars 2017, questions 126 à 128). Il soutient également que tous les membres du (…) sont menacés du seul fait de leur appartenance politique, sans toutefois avancer de motifs pouvant expliquer qu’il soit visé personnellement (cf. p-v de l’audition du 10 mars 2017, questions 124 et 125). Lui-même n’a d’ailleurs jamais adhéré à ce parti et n’a pas voulu s’engager politiquement ; lors de sa rencontre en Turquie avec L._______, il aurait refusé, selon ses propres dires, d’accompagner ce dernier en Afghanistan, alors qu’un poste dans le parti lui était offert (cf. p-v de l’audition du 10 mars 2017, question 120). 3.3.4 Les photographies produites établissent que le père du recourant connaissait L._______ et que l’intéressé lui-même l’a rencontré en Turquie, ce que le SEM n’a pas mis en doute. Il en va de même de la mort de son cousin T._______. Les autres photographies produites sont dénuées de pertinence et sans rapport avec les motifs d’asile invoqués, si bien qu’elles ne peuvent étayer ces derniers. Le rapport de police transcrit sur CD, dont le passage pertinent a été transcrit par écrit et traduit, n’est pas non plus de nature à corroborer les motifs du recourant. En effet, ce dernier n’a pas expliqué de manière

E-7053/2018 Page 10 satisfaisante comment ce document interne à la police était venu en possession de sa tante, expliquant successivement qu’il lui avait été transmis par les collègues de son fils (cf. p-v de l’audition du 10 mars 2017, question 59), qu’elle l’avait obtenu grâce à ses propres démarches (cf. idem, question 60) ou par l’intermédiaire d’un avocat (cf. idem, question 74). Cette pièce est dès lors douteuse, ce d’autant plus qu’il apparaît invraisemblable que la police transmette à un tiers un rapport d’interrogatoire comportant l’identité des personnes arrêtées, quand bien même ce tiers serait apparenté à la victime. Les autres documents déposés par l’intéressé sont sans pertinence en l’espèce. Il en va ainsi, en particulier, de l’attestation du (…), qui ne fait pas état d’éléments concrets et a manifestement été rédigée à la demande du recourant ; ladite attestation mentionne d’ailleurs que l‘intéressé est membre du parti, ce que lui-même a dénié. 3.3.5 A cela s’ajoute que le recourant n’a jamais requis la protection des autorités de son pays d’origine, y compris durant le séjour de six mois qu’il a passé à Kaboul en 2009. Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié celui qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1 ; 2008/4 consid. 5.2). En l’espèce, il n’apparaît pas qu’une telle protection n’aurait pu être accordée au recourant. En effet, il n’a jamais rencontré de problèmes avec les autorités afghanes. Par ailleurs, il ne se serait pas trouvé simplement exposé à une menace de vengeance pour des motifs privés, circonstance qui aurait pu dissuader ces autorités de s’en soucier ; il aurait été menacé pour des raisons politiques, par un groupe ennemi du gouvernement. Dans cette mesure, les autorités auraient ainsi été disposées et en mesure de lui apporter leur soutien ; en témoigne le fait que les meurtriers de son

E-7053/2018 Page 11 cousin, policier en fonction et agent de l’Etat, ont été arrêtés et mis en détention et qu’une procédure a ouverte contre eux. Le Tribunal observe également que l’intéressé n’aurait pas été menacé durant son séjour à Kaboul et qu’il aurait pu regagner l’Iran sans encombres. En outre, la mort de son logeur, ainsi qu’il a été constaté (cf. consid. 3.3.3), n’est confirmée par aucun élément de preuve. 3.4 S’agissant des autres facteurs de risque que le recourant fait valoir, ils n’apparaissent pas pertinents. Ainsi, sa seule appartenance à la religion chiite n’est pas de nature à le mettre en danger, cette confession regroupant de 10 à 15% de la population afghane ; si les Talibans sont en effet hostiles aux Chiites, l’existence d’une persécution d’ampleur les visant spécifiquement ne peut être retenue. Il en va de même de l’origine ethnique des intéressés : les Tadjiks, qui regroupent plus de 40% de la population, représentent avec les Pashtous la plus grande communauté ethnique d’Afghanistan. Dans cette mesure, quand bien même les Talibans sont issus de manière prépondérante de ce dernier groupe ethnique, l’ethnie tadjike des recourants ne suffit pas à les exposer à un danger particulier. 3.5 Enfin, le fait que le frère du recourant, U._______, s’est vu reconnaître la qualité du statut par les autorités (…) ne peut influencer l’appréciation du Tribunal, ses propres motifs d’asile et les raisons de la décision de ces autorités étant inconnus. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la non reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. Le Tribunal rappelle à ce sujet que cette dernière qualité ne se confond pas avec le caractère illicite de l’exécution du renvoi, ainsi que le soutient le recourant (cf. conclusion 3, p. 2 du recours ; pt II.3 p. 8 du recours). 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E-7053/2018 Page 12 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal rappelle que le SEM a prononcé l’admission provisoire des recourants. Cette question n'a ainsi pas à être tranchée. 5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. L’assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

E-7053/2018 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1 Le recours est rejeté. 2 Il n’est pas perçu de frais. 3 Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

Expédition :

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