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Bundesverwaltungsgericht 06.02.2015 E-7037/2014

6 febbraio 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,157 parole·~11 min·1

Riassunto

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision de l'ODM du 24 novembre 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7037/2014

Arrêt d u 6 février 2015 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leurs enfants C._______, née le (…), et D._______, née le (…), Albanie, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 novembre 2014 / N (…).

E-7037/2014 Page 2

Faits : A. Le 14 septembre 2014, A._______ et B._______, accompagnés de leurs enfants, ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). B. Entendus audit centre le 14 septembre 2014, puis par l'ODM, le 25 septembre 2014, ils ont dit avoir vécu dans la région de E._______. Durant l'été 2009, alors que le père du requérant, F._______, exploitait un bar-restaurant situé sur la plage de E._______, il serait entré en conflit avec une famille du nom de G._______, qui possédait un établissement concurrent situé à proximité. Le (…) 2009, après plusieurs épisodes de tension, des membres de cette famille auraient commis des déprédations dans le commerce de F._______ et agressé les personnes présentes, dont le requérant. Au soir du (…) 2009, alors que l'intéressé était absent, les G._______ seraient revenus et auraient adopté un comportement agressif ; la situation ayant dégénéré, le père du requérant aurait tiré un coup de feu et tué l'un des assaillants. L'intéressé a déposé une copie du jugement du tribunal de première instance de E._______, du (…) 2010, condamnant F._______ à quinze ans de détention pour meurtre et possession illégale d'une arme à feu, retenant la provocation comme circonstance atténuante. Craignant d'être la cible d'une vendetta, A._______ se serait caché chez sa grand-mère et d'autres proches pendant plusieurs mois ou, selon une autre version, ne serait plus sorti de son domicile. En raison des liens que les G._______ entretenaient au sein de la police, le rapport rédigé par celle-ci aurait fait passer F._______ pour l'agresseur ; en outre, le frère du requérant aurait failli être arrêté. Des proches des intéressés auraient reçu des appels téléphoniques menaçants et eux-mêmes auraient appris, par la rumeur publique, que les G._______ entendaient se venger ; des tirs auraient eu lieu près de chez eux. Ils n'auraient toutefois pas pu obtenir d'aide de la police. A la fin 2009 ou en 2010 (version de l'époux) ou en octobre 2010 (version de l'épouse), les intéressés auraient décidé de quitter E._______ pour H._______, où le requérant aurait acquis et géré un bar.

E-7037/2014 Page 3 Durant son séjour à H._______, le requérant aurait fait en sorte de passer inaperçu. Toutefois, en février-mars (version de l'épouse) ou en juin 2014 (version du mari), il aurait été remarqué par I._______, important responsable de la police muté à H._______, et oncle de la victime de son père. Au mois d'août suivant, le requérant aurait noté la présence en ville de plusieurs membres de la famille G._______. Avec l'aide d'un frère de l'épouse, les requérants auraient gagné l'Italie par bateau, le 25 août 2014, avant de rejoindre la Suisse. C. Par décision du 24 novembre 2014, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la demande déposée par les intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Interjetant recours contre cette décision, le 2 décembre 2014, les époux A._______ ont fait valoir les risques de vengeance les menaçant en cas de retour, vu le contexte socio-culturel prévalant en Albanie ; ils ont conclu à l'annulation de la décision du 24 novembre 2014, à l'examen de leurs motifs d'asile, au non-renvoi de Suisse et, sur le plan procédural, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 5 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a constaté l'effet suspensif, rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et astreint les recourants au versement d'une avance de frais, dont ils se sont acquitté le 24 décembre 2014. F. Les autres faits déterminants seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-7037/2014 Page 4 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisé en l'espèce. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas été en mesure de faire apparaître la vraisemblance et la pertinence de leurs motifs d'asile. 3.2 Le Tribunal constate d'abord que le risque encouru par le recourant – se trouver la victime d'une vengeance privée, en raison de sa parenté avec un meurtrier – ne se base sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi.

E-7037/2014 Page 5 3.3 Par ailleurs, la vendetta entre clans familiaux est certes une pratique attestée en Albanie, dont l'objet est de venger un meurtre ou, de façon plus générale, toute atteinte à l'honneur. Seuls les hommes adultes, parents de l'auteur de l'atteinte, sont en principe exposés au risque d'être tués. Si le phénomène – surtout cantonné dans le nord du pays – a connu une recrudescence dans les années 1990, il s'est aujourd'hui raréfié, seuls quatre ou cinq cas annuels étant désormais constatés. Par ailleurs, les peines infligées pour des actes de vendetta peuvent désormais atteindre trente ans de détention, voire la prison à vie, depuis une modification du code pénal en avril 2013, et la répression, encore insuffisante, est plus efficace en pratique, de même que la protection des personnes visées (Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en République d'Albanie, 2014, consulté le 21 janvier 2015, sous www.ofpra.gouv.fr/documents/RAPPORT_ ALBANIE_04.12.2014.pdf ; UK Home Office, Country Information and Guidance, Albania : Blood Feuds, 2014, consulté le 21 janvier 2015, sous www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32 6840/CIG_Albania_Blood_Feuds.pdf). Dans ce contexte, la probabilité d'être victime d'une vengeance privée est faible. Dans le cas d'espèce en outre, le recourant n'a pas établi, de manière crédible, que toute aide des autorités lui serait inaccessible. Quand bien même la famille G._______ pourrait bénéficier de complicités au sein de la police de E._______ – ce qui n'est nullement attesté – il serait loisible à l'intéressé de saisir l'autorité judiciaire des menaces dirigées contre lui et de déposer une plainte dans ce sens, ce qu'il n'a jamais fait. Aucun élément ne permet en effet d'admettre que l'autorité publique refuserait à l'intéressé toute protection, ce qui le rendrait vulnérable à une persécution privée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201). 3.4 Enfin, le Tribunal ne revient pas sur les contradictions affectant les dires des recourants, relevées par l'ODM, mais qui n'ont pas une grande portée. Il constate cependant que depuis 2009, les membres de la famille G._______ n'ont jamais sérieusement tenté de s'en prendre au recourant et aux siens, non seulement avant le départ de ceux-ci pour H._______, mais également après que leur résidence dans cette ville a été connue, alors que cela aurait été aisé. Dès lors, la réalité du risque allégué n'en est que davantage sujette à caution. http://www.ofpra.gouv.fr/documents/RAPPORT_ALBANIE_%2004.12.2014.%20pdf http://www.ofpra.gouv.fr/documents/RAPPORT_ALBANIE_%2004.12.2014.%20pdf http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/326840/CIG_Albania_Blood_Feuds.pdf http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/326840/CIG_Albania_Blood_Feuds.pdf

E-7037/2014 Page 6 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d’exécuter le renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi que leur retour dans leur pays d’origine les exposerait à un risque de traitement contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. cit.). En effet, comme on l'a vu, le risque de représailles provenant de la famille G._______, dans les circonstances du cas d'espèce, n'apparaît pas vraisemblable. L’exécution du renvoi est donc licite. 4.4 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine des recourants, mais également eu égard à leur situation personnelle. En effet, le père de famille dispose d'une expérience professionnelle, et aucun des intéressés n'a fait valoir de problème de santé. 4.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les recourants disposant de passeports valables.

E-7037/2014 Page 7 4.6 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi des intéressés et l’exécution de cette mesure. 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 6. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E-7037/2014 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le 24 décembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Sylvie Cossy Antoine Willa

Expédition :

E-7037/2014 — Bundesverwaltungsgericht 06.02.2015 E-7037/2014 — Swissrulings