Cour V E-7006/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 4 octobre 2010 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Sophie Berset, greffière. A._______, né le (...), Sierra Leone, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 septembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-7006/2010 Faits : A. Le 4 juillet 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 7 juillet 2010, puis sur ses motifs d’asile le 14 juillet 2010, le requérant a déclaré être un ressortissant de Sierra Leone et avoir vécu dans le village de D._______ jusqu'en mai 2010, être d'ethnie (...) et de confession (...). Il a affirmé être marié coutumièrement depuis le 20 février 2010 et que son épouse était enceinte de sept mois. Il a dit avoir travaillé comme mécanicien sur vélo de 2008 à décembre 2009, puis comme gardien de vaches durant la journée. La nuit, il a dit avoir cherché de l'or pour le compte de C.. Il a invoqué que les villageois avaient appris ce trafic en mai 2010 et l'avaient alors recherché pour le tuer ou le faire emprisonner; trois de ses collègues avaient été fait prisonniers, alors que lui et les quatre autres chercheurs d'or avaient réussi à s'enfuir. Il a déclaré avoir pris un bateau le 28 mai 2010 et avoir accosté le 3 juillet 2010 dans un pays inconnu. Il a dit ne pas avoir été contrôlé à son arrivée au port et avoir ensuite voyagé dans le coffre d'une voiture durant deux heures, jusqu'à un autre pays inconnu, qui s'est avéré être la Suisse. Il a affirmé avoir enfin pris deux trains avant d'arriver à B._______ le 4 juillet 2010. Le requérant a déclaré avoir voyagé dépourvu de tout document d'identité et sans bourse délier, le voyage ayant été financé par C.. B. Par décision du 17 septembre 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'office a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Page 2
E-7006/2010 C. Par acte remis à la poste le 27 septembre 2010, l'intéressé a recouru contre la décision précitée et a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a demandé l'octroi de l'admission provisoire, estimant l'exécution de son renvoi illicite et inexigible. En tout état de cause, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et a déposé une attestation d'indigence. En substance, il a précisé avoir commencé à chercher de l'or en mars ou avril 2010 pour le compte de C., qui revendait la marchandise à des clients européens. Il a précisé que les huit personnes (lui y compris) qui accomplissaient cette tâche devait la tenir secrète. Cependant, il a précisé que les villageois avaient tout découvert et avaient averti les autorités. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier le 29 septembre 2010. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 3
E-7006/2010 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres Page 4
E-7006/2010 fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant a déclaré ne jamais avoir possédé de passeport et de carte d'identité et que son acte de naissance avait brûlé (pv de son audition fédérale p. 2, questions n° 5, 6 et 8). Ainsi, il n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. En effet, le recourant a simplement admis ne rien pouvoir faire pour se procurer ces documents, car il s'était enfui de son pays (pv de son audition fédérale p. 2, question n° 4). Il a allégué, dans son recours (cf. p. 5) avoir tenté de contacter C., mais que celui-ci ne répondait pas au téléphone. Toutefois, l'intéressé a dit que sa femme, ses parents et ses cinq frères et soeurs résidaient dans son village d'origine et il apparaît évident qu'il aurait pu leur demander de l'aide dans ses démarches; or il n'a fourni aucun début d'explication d'un empêchement à contacter les membres de sa famille. Le fait invoqué que D._______ soit éloigné de la capitale et que les moyens de transport s'avèrent peu aisés (cf. recours p. 5) ne constitue pas un Page 5
E-7006/2010 motif qui pourrait justifier l'absence de démarches de sa part. Par ailleurs, le récit du recourant, selon lequel il aurait voyagé de Sierra Leone jusqu'en Suisse, par bateau puis en voiture, sans document de voyage ou pièce d'identité et sans avoir été contrôlé n'emporte pas la conviction du Tribunal. L'autorité de céans considère d'ailleurs que le voyage décrit est stéréotypé et manque de consistance, puisque l'intéressé ignore par quel pays il a transité. Il n'est pas non plus plausible que C., dont il ne connaît pas le nom, l'aurait aidé par pur élan de bonté, alors qu'ils ne travaillaient ensemble que depuis un ou deux mois et de manière irrégulière (cf. pv de son audition fédérale p. 4, question n° 24). Ensuite, le recourant n'a pas présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de ces documents d'identité ou de voyage, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant d'indiquer qu'il n'avait jamais possédé de tels documents et qu'il n'en avait d'ailleurs pas besoin, car il ne quittait jamais son village, où il n'était pas contrôlé. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé pour le surplus. 3.2 C’est à juste titre que l’ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. En effet, l'intéressé s'est contredit sur les personnes qui le rechercheraient: les villageois (pv de son audition sommaire p. 4) ou alors aussi les autorités (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 16). L'explication donnée au stade du recours (cf. p. 6), à savoir que la limite entre le peuple et les autorités est faible, ne justifie pas l'élément d'invraisemblance relevé. Par ailleurs, il n'a pas pu dire à quelle date avait eu lieu l'arrestation des trois personnes qui auraient travaillé avec lui et il s'est contredit sur l'identité de ceux qui les auraient arrêtés, déclarant qu'il s'agissant tantôt des autorités tantôt des gens de sa communauté (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 19 et p. 5, question n° 37). La cloche du village aurait sonné, annonçant un événement important, et c'est ainsi que le recourant aurait entendu dire, parmi les villageois, que ces trois personnes avaient été arrêtées et l'avaient dénoncé. Toutefois, ces allégués ne reposent sur aucun élément concret. De plus, il est invraisemblable que ses collègues aient effectivement pu donner son identité, puisque le recourant a déclaré que lui-même ne connaissait pas leur nom, ni d'où ils venaient en Sierra Leone. Le fait que les personnes arrêtées aient pu le décrire ne suffit pas encore à l'identifier et à le faire rechercher par les Page 6
E-7006/2010 autorités (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 52). Dès lors, l'intéressé a reconnu avoir seulement entendu de la part de tiers qu'il était recherché; or il n'est pas crédible qu'une personne décide, en l'espace de quelques jours seulement, de fuir son pays d'origine, où elle a toujours vécu, sur la base de simples déclarations de tiers. Enfin, le recourant n'a fourni aucun commencement de preuve et son récit ne semble pas être fondé sur des faits réels. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que ses affirmations sont inconsistantes et invraisemblables. 3.3 Dans son recours (p. 4), l'intéressé reproche à l'ODM de ne pas avoir daté l'incident, de ne pas avoir considéré l'emprisonnement de ses trois collègues, alors que lui et les quatre autres avaient pu fuir, et de ne pas avoir précisé qu'il avait dû attendre durant quatre jours en Sierra Leone jusqu'à ce que son voyage soit organisé. Premièrement, le Tribunal considère qu'il appartenait au recourant de dater l'arrestation de ses collègues, ce qu'il n'a pas fait. Ensuite, l'autorité de céans estime que l'ODM a pris en compte le fait que trois de ses collègues auraient été arrêtés (cf. décision attaquée p. 3, ch. 2). Il ne saurait en outre être retenu que l'état de fait est inexact ou incomplet du fait de l'absence de précision, dans la décision attaquée, de la fuite des quatre autres collègues. Finalement, les jours nécessaires à l'organisation du voyage du recourant ne sont pas de nature à rendre son récit vraisemblable, de sorte que cet élément n'est pas déterminant; ainsi, le fait que l'ODM n'est pas précisément mentionné ce point ne rend pas l'état de fait incomplet ou inexact. 3.4 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM. 3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. Page 7
E-7006/2010 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que mécanicien sur vélo et gardien de vaches. Il n'a en outre pas déclaré souffrir d'un problème de santé particulier. Par ailleurs, il a déclaré avoir sa femme, dont il aura bientôt un enfant, ses parents, ainsi que cinq frères et soeurs dans son village d'origine (pv de son audition sommaire p. 3). Tous ces éléments devraient pouvoir lui permettre de se réinstaller dans son pays, qu'il n'a quitté que depuis quelques mois, sans difficultés excessives. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Page 8
E-7006/2010 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9
E-7006/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 10