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Bundesverwaltungsgericht 03.12.2019 E-7005/2017

3 dicembre 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,042 parole·~25 min·7

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 3 novembre 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7005/2017

Arrêt d u 3 décembre 2019 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 novembre 2017.

E-7005/2017 Page 2 Faits : A. Le recourant a déposé, le 8 janvier 2017, une demande d’asile en Suisse. Ses données personnelles ont été recueillies par le SEM, le 24 janvier 2017, au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe. Selon ses déclarations, il est de nationalité turque, d’ethnie kurde, célibataire et vient de B._______, où il vivait avec ses parents et frères et sœurs. Il a étudié jusqu’au niveau secondaire puis a aidé son père, qui possédait des terres agricoles et faisait du commerce d’animaux, et exercé divers métiers. B. Le 9 février 2017, il a été entendu sur ses motifs d’asile. Une audition complémentaire a encore eu lieu le 14 mars suivant. En substance, il a déclaré avoir quitté son pays d’origine pour des raisons liées à un événement qui se serait déroulé durant son service militaire, qu’il aurait effectué du printemps 2014 au printemps 2015 et durant lequel il aurait ressenti beaucoup de discrimination et de violence envers les Kurdes. Après son recrutement, il aurait été envoyé pour la suite de son service à C._______. Deux à trois mois plus tard, son commandant l’aurait affecté au poste de gendarmerie de D._______, un lieu où auraient déjà eu lieu des affrontements entre les soldats et les hommes du PKK (Partiya Karkerên Kurdistan). Peu après son arrivée, il y aurait été promu au grade de caporal (ou même sergent), responsable d’une dizaine d’hommes. Dans le courant de l’automne 2014, le commandant lui aurait ordonné de réunir quelques soldats – il s’agissait principalement de Kurdes – et de se rendre au village de E._______. A peine sortis des véhicules, ils auraient reçu du commandant l’ordre de tirer droit devant eux. Lui-même aurait cru qu’il s’agissait d’un exercice pour tester les armes, mais il se serait rapidement aperçu que des tirs répondaient aux leurs. Le commandant aurait par la suite voulu faire passer cette opération, qui n’avait pas été ordonné par la centrale de C._______, pour une riposte à une attaque du PKK contre l’armée, dans une période de cessez-le-feu. Les tirs auraient duré une vingtaine de minutes. Des villageois seraient intervenus et les militaires se seraient finalement repliés vers leurs véhicules. (…). A leur retour au poste, le commandant et ses supérieurs auraient rédigé un rapport afin de faire passer cela pour une attaque des Kurdes et de mettre en cause les villageois ; il aurait exigé de ses hommes qu’ils signent des déclarations mettant en cause ces derniers. A l’instar de deux autres camarades, le recourant s’y serait refusé. Sur l’ordre du commandant, il aurait été mis en cellule par deux soldats qui l’auraient frappé avec des matraques et lui

E-7005/2017 Page 3 auraient déboîté le poignet ; il souffrirait encore des séquelles de ces brutalités. Plus tard, le « grand commandant » serait arrivé. Le recourant aurait espéré pouvoir s’expliquer, mais celui-ci l’aurait brutalement frappé au sternum avec son poing et lui aurait enjoint de signer les papiers qu’on lui présentait, faute de quoi il le tuerait avec son arme et ferait passer cela pour un suicide aux yeux de son père. Le recourant aurait finalement signé les documents. Il aurait été dégradé pour la fin de son service. Cela aurait été pour lui une période très difficile. Il aurait beaucoup souffert psychologiquement, songeant même à déserter ; il aurait dû, à plusieurs reprises, être hospitalisé à l’hôpital militaire. Avant de terminer son service, il aurait été déterminé à revenir sur les déclarations qu’il avait signées. Il se serait rendu au Tribunal et le greffier l’aurait envoyé à la gendarmerie. Le commandant lui aurait dit que, s’il le faisait, il serait accusé d’avoir aidé « les terroristes du PKK ». Finalement, il n’aurait pas retiré formellement ses déclarations, mais s’en serait senti mal et aurait redouté des représailles du PKK, certaines personnes qu’il savait faire partie de ce mouvement l’ayant abordé pour le convaincre de modifier sa déposition. Après son service militaire, il aurait travaillé durant six mois avec son père dans le cadre d’un programme (…), et aurait aussi aidé ce dernier sur les terres familiales. A cette époque, il se serait rapproché encore du Halklarin Demokratik Partisi (HDP), dont il serait devenu membre en mai 2015, puis président de la section jeunesse de son village. Il aurait également été membre du Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), dont il était déjà sympathisant avant son service militaire. Toutefois, il se serait senti à la fois mal à l’aise et en danger à cause des déclarations qu’il avait signées et aurait cherché à quitter le pays. Il se serait fait établir un passeport afin de se rendre en Allemagne, mais il n’aurait pas obtenu de visa. Par la suite, il aurait fait une première tentative par la mer, pour se rendre en Grèce, mais le bateau ayant fait naufrage, il serait revenu à Istanbul. Puis, il aurait pris l’avion pour la Serbie et de là se serait rendu en Hongrie, où il aurait subi une garde à vue et été maltraité avant d’être renvoyé en Serbie. Très éprouvé par les mauvais traitements subis en Hongrie, il aurait voulu retourner en Turquie, mais les passeurs l’auraient conduit en Allemagne, où on lui aurait conseillé de déposer une demande d’asile sous un faux nom. Sachant qu’il serait transféré en Hongrie, où ses empreintes digitales auraient été enregistrées, il aurait préféré retourner en Turquie, avec des passeurs, à bord d’un camion. Son retour aurait également été motivé par son désir de retrouver son amie, dont il était très amoureux. Il aurait séjourné à Istanbul, puis serait retourné à F._______. Un soir, alors qu’il rentrait d’une réunion à F._______, il se serait trouvé dans un véhicule avec

E-7005/2017 Page 4 le président régional du parti, qui le ramenait après une conférence et ils auraient été arrêtés sur la route par des personnes en civil qui disaient être des policiers et voulaient contrôler leur identité. Il serait sorti du véhicule et aurait exigé d’elles qu’elles se légitiment. Il aurait alors été brutalement frappé et aurait perdu connaissance. Le 30 décembre 2016, il aurait à nouveau quitté la Turquie, caché dans un camion, qui l’aurait emmené jusqu’en Suisse. Par son père, il aurait appris que des responsables du PKK l’avaient « convoqué » après son départ de Turquie et que l’un des leurs était venu le chercher chez lui. A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déposé plusieurs moyens de preuve, notamment, selon la liste mentionnée dans le procès-verbal de l’audition sommaire du 24 janvier 2017, un « acte d’accusation contre des membres du PKK », mentionnant son nom parmi les plaignants, une « convocation pour une audience à la première Cour (...) de F._______ accompagnant l’acte d’accusation », ainsi qu’une attestation du Président du HDP, déposée lors de sa première audition sur ses motifs d’asile. Il a également remis une copie de sa carte d’identité. Il ne serait plus en possession de l’original, égaré durant son séjour en Allemagne. Quant à son passeport, il l’aurait confié à une tierce personne, alors qu’il se trouvait en Allemagne, afin que celle-ci le renvoie à ses parents, mais le document ne serait jamais parvenu à ces derniers. C. Par décision du 3 novembre 2017, notifiée le 9 novembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile. En substance, il a considéré que les faits allégués n’étaient pas pertinents, dès lors qu’il n’avait pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, qu’il n’avait rien à redouter d’elles, n’ayant finalement pas retiré ses déclarations, et que celles-ci pouvaient lui accorder la protection nécessaire au cas où il faisait l’objet de représailles de tiers. Il a par ailleurs relevé que ses activités politiques n’étaient pas susceptibles de lui avoir conféré un profil indésirable aux yeux des autorités turques. Il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. D. L’intéressé a recouru contre cette décision par acte du 11 décembre 2017,

E-7005/2017 Page 5 concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction. Plus subsidiairement encore, il a conclu au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité en outre l’octroi de l’assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 21 décembre 2017, le juge instructeur a admis la requête d’assistance judiciaire totale du recourant et a désigné son mandataire en tant que représentant d’office. F. Le recourant a produit, le 29 janvier 2018, un rapport médical, daté du 18 janvier 2018, émanant d’un médecin qui le suivait depuis le 13 octobre 2017 et qui a posé le diagnostic d’épisode dépressif modéré à sévère (F32 selon ICD 10), état de stress post traumatique (F43.10) et réaction dépressive prolongée. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse, datée du 20 février 2018, relevant notamment que l’intéressé n’avait pas fait état, lors de ses auditions, d’un besoin de suivi médical et que de toute façon les soins nécessaires étaient disponibles dans son pays d’origine. H. Le recourant a répliqué par écrit du 12 mars 2018. Il a fait valoir que son état de santé s’était encore détérioré et qu’il était « terrorisé » à l’idée d’un retour en Turquie. Il a allégué avoir appris par son père que les gendarmes s’étaient enquis de son lieu de séjour et le soupçonnaient d’avoir rejoint le PKK.

E-7005/2017 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur le présent recours. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur

E-7005/2017 Page 7 des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, le SEM a d’abord retenu que le recourant ne pouvait prétendre avoir fait l’objet d’une persécution durant son service militaire, pour des raisons ethniques, puisqu’il avait obtenu le rang de caporal et même de sergent. S’agissant de la raison principale alléguée à son départ du pays, à savoir de son implication, contre son gré, en tant qu’accusateur dans le procès contre les villageois ayant jeté des pierres contre les gendarmes, le SEM a observé que l’acte d’accusation déposé, s’il le faisait apparaître dans les accusateurs ou plaignants, ne contenait aucune trace de ses déclarations et que, par conséquent, rien n’indiquait que les autorités aient enregistré autre chose que son nom. Il en a conclu qu’il n’avait à craindre aucune sanction dans le cadre de cette procédure. Il a aussi relevé qu’il avait déclaré ne pas avoir reçu de convocation pour les audiences et qu’aucune infraction ne pouvait lui être reprochée à son retour en Turquie. Quant à la convocation du tribunal de F._______, pour une audience prévue le (…), il a considéré qu’elle « n’apportait aucune valeur probante » à ses déclarations, puisque l’audience n’était pas répertoriée sur la liste du site du gouvernement turc que l’intéressé lui-même avait présentée et que le numéro d’affaire différait de celui de l’acte d’accusation. Concernant les activités politiques de l’intéressé, le SEM a considéré que son rôle au sein notamment du HDP – soit, à suivre ses déclarations, essentiellement transmettre au cours de réunions les informations reçues de la centrale – ne lui avait pas conféré une notoriété ou une visibilité de nature à entraîner des représailles des autorités. Quant à l’épisode relatif à son interpellation par la police, en compagnie d’une personnalité du parti, le SEM a estimé étrange que les policiers qui les avaient contrôlés ne s’en soient pas pris au président du parti, bien plus connu que lui, et a retenu que rien ne permettait, non plus, de conclure que les autorités n’auraient pas donné suite à une plainte s’il avait dénoncé cet incident. Le SEM a par ailleurs relevé que le recourant avait obtenu un passeport après son service militaire, ce qui démontrait qu’il n’était pas recherché par les autorités turques. Il a aussi observé qu’il disait être revenu par deux fois

E-7005/2017 Page 8 en Turquie, après ses tentatives en Grèce et en Serbie, ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait réellement craint pour sa vie. Quant aux craintes de représailles du PKK exprimées par l’intéressé, le SEM a relevé que ce dernier n’avait apporté aucune preuve de l’existence de son témoignage défavorable ou de contacts avec les accusés. Il en a déduit que rien ne permettait d’affirmer que les autorités n’auraient pas accordé leur protection s’il était témoin à charge dans ce procès. Il a ajouté qu’il voyait mal l’intérêt du PKK à poursuivre des personnes ayant été amenées à donner un témoignage d’importance toute relative dans le cadre de son service militaire. Il a estimé qu’en tout état de cause il pourrait se soustraire à une telle menace en s’installant à l’ouest de la Turquie. 3.2 Dans son recours, l’intéressé reproche au SEM un établissement inexact et incomplet de l’état de fait, ainsi qu’une instruction insuffisante de la cause. Il fait en particulier valoir que le SEM a écarté les moyens de preuve produits sans véritable analyse et sans investiguer davantage la question des numéros de référence différents qu’ils portaient. Il souligne avoir été contraint de participer à une mission militaire contre des personnes de sa propre ethnie et de signer des accusations avec lesquelles il n’était pas d’accord et avoir subi des violences et des menaces pour l’obliger à signer ces déclarations, puis pour l’empêcher de revenir sur celles-ci. Il fait valoir que l’acte d’accusation contre les villageois qu’il a produit confirme ses dires puisqu’il y apparaît comme plaignant. Il reproche au SEM de n’avoir pas tenu compte des brimades et mauvais traitements subis durant son service militaire, dont son grade ne l’avait aucunement protégé. Par ailleurs, il argue que, même s’il n’y a pas de preuve concernant les contacts qu’il a déjà eus avec les gens du PKK, ceux-ci sont tout à fait plausibles car il était connu dans son village et donc facilement identifiable. Il fait enfin reproche au SEM de n’avoir pas tenu compte de l’évolution de la situation politique en Turquie, en particulier des mesures prises contre les représentants du HDP. Il argue qu’il a un profil à risque puisqu’il y a de bonnes chances que les autorités le soupçonnent d’avoir rejoint le PKK. 4. 4.1 Il convient d’examiner en premier lieu le grief du recourant, selon lequel le SEM n’aurait pas établi l’état de fait de manière exacte et complète.

E-7005/2017 Page 9 S’agissant en particulier des préjudices que l’intéressé dit avoir subis durant son service militaire, et spécialement de l’épisode concernant l’accrochage avec les villageois, le SEM a retenu, dans son état de fait, uniquement que l’intéressé avait été contraint à signer, contre son gré, un faux témoignage. Dans sa partie « droit », il se limite à affirmer que l’affectation de l’intéressé au grade de caporal contredit l’allégation selon laquelle il aurait été discriminé et aurait subi des préjudices du fait de sa provenance ethnique. Ce faisant, il ne tient pas compte de nombre de déclarations du recourant concernant l’attitude de ses supérieurs. Surtout, il omet le fait que le recourant dit avoir été enfermé et maltraité d’abord par des soldats qui l’auraient battu et lui auraient démis le poignet, puis par un commandant qui se serait montré d’une rare brutalité en le frappant et en menaçant de le tuer et de faire croire à un suicide s’il persistait à refuser de signer les déclarations. A la suite de cet incident, on lui aurait enlevé son grade. Le recourant dit avoir été particulièrement affecté psychiquement après ces événements. Même si a priori ces faits ne sont pas en lien de causalité directe avec son dernier départ du pays, le SEM se devait de les prendre en compte et de se prononcer à leur égard. En effet, ils peuvent par hypothèse expliquer l’état psychique actuel du recourant et sa difficulté à s’exprimer de manière structurée durant l’audition. En outre, le fait que le recourant aurait été dégradé en raison de sa réticence à signer de fausses déclarations – dans la mesure où ce fait doit être considéré comme établi – doit être inscrit dans son dossier militaire. Cas échéant, il peut attirer défavorablement l’attention des autorités et c’est un élément qui doit être pris en compte lorsqu’il s’agit de cerner le profil du recourant. Le premier grief de celui-ci apparaît donc comme fondé. 4.2 Le recourant reproche aussi au SEM d’avoir failli à son devoir d’instruction d’office s’agissant des moyens de preuve produits, plus particulièrement des documents judiciaires déposés. 4.2.1 L’intéressé a remis au SEM, selon la description figurant sur l’enveloppe des moyens de preuve (A6) un « acte d’accusation daté du (…)», et une « convocation pour une audience au tribunal de F._______, accompagnant l’acte d’accusation ». Selon la « traduction sommaire » réalisée par l’interprète du SEM, le recourant était convoqué à une audition le (…) au Tribunal pénal de F._______ en qualité de « musketi », traduit par l’interprète par « accusateur ou plaignant ». Dans sa décision, le SEM a relevé qu’aucune déclaration de lui-même – ni « des gendarmes » ayant participé à l’attaque – n’était rapportée sur l’acte d’accusation et que rien

E-7005/2017 Page 10 n’indiquait que les autorités aient enregistré autre chose que son nom. Il a ainsi retenu que ce document ne contenait aucune trace de son témoignage accablant les accusés ni d’une quelconque accusation à son encontre. Il en a déduit que l’intéressé n’avait à craindre aucune sanction dans le cadre de cette procédure. Il a ajouté que celui-ci disait ne jamais avoir été convoqué aux audiences du procès en question et qu’ainsi aucune infraction ne pouvait lui être reprochée à son retour en Turquie. Il a au surplus estimé que la convocation au tribunal de F._______ n’apportait aucune valeur probante à ses déclarations, puisque l’audience qu’elle concernait n’était pas répertoriée sur la liste du site du gouvernement turc présentée par l’intéressé lui-même et que le numéro d’affaire qui y était mentionné différait de celui de l’acte d’accusation, ajoutant entre parenthèses une référence « autres documents pièces 4 ; A10 Q. 206 et pages 26 et 27 »). 4.2.2 Le recourant reproche au SEM de ne l’avoir même pas confronté à la question des numéros de dossiers. Il lui reproche aussi une référence à des pages (26 et 27) non identifiables. Il fait valoir qu’il appartenait au SEM de mener les mesures d’investigation nécessaires et qu’il n’était pas possible de tirer une conclusion quelconque des numéros figurant au haut de ces documents. 4.2.3 Force est de constater que le SEM a, effectivement, écarté les moyens de preuve produits sans raison suffisante. Le recourant est apparemment cité parmi les plaignants ou accusateurs sur l’acte d’accusation produit, et non parmi les témoins, dont quelques prénoms sont mentionnés. Aussi, ce document, dans la mesure où il est authentique, confirme pour le moins les dires de l’intéressé s’agissant du fait que les déclarations signées contre son gré l’ont mis dans le rôle d’accusateur de villageois à qui on reprochait d’avoir jeté des pierres sur les véhicules des militaires. Même si le document ne contient pas le contenu de ses déclarations, l’acte d’accusation ne laisse aucun doute sur le rôle qu’elles lui ont conféré dans cette affaire. Ce rôle n’est, effectivement, pas de nature à lui créer des problèmes envers les autorités. En revanche, il est clair qu’il peut l’exposer aux représailles des villageois selon lui faussement accusés. A supposer cependant qu’il dise vrai quant au fait qu’il a tenté de retirer ses déclarations, ou qu’il ne s’est pas présenté pour les confirmer lors d’une audience, sa situation vis-à-vis des autorités serait différente. Le SEM a relevé que, si le recourant avait expliqué ne pas s’être présenté aux

E-7005/2017 Page 11 audience du procès en question, il avait aussi précisé ne jamais avoir été convoqué auxdites audiences, ce en faisant références aux documents A10, Q. 211 et A13 Q. 154 à 156. Cette divergence démontre plutôt la confusion des propos de l’intéressé. Le SEM ne relève pas qu’aux questions suivantes, le recourant affirme avoir été convoqué une unique fois et être allé à l’audience (Q. 158-160). Le procès-verbal de l’audition mentionne d’ailleurs combien l’auditeur a de la difficulté à « suivre ses pensées » (cf. remarque figurant entre les questions 143 et 144). Il paraît au demeurant difficile de concevoir qu’une personne figurant parmi les plaignants ne soit pas convoquée. Lors de sa première audition, le recourant a, avec l’auditeur, consulté son dossier sur le site du gouvernement (e-devlet) et imprimé certains documents. Il a précisé que son compte permettait d’avoir accès à un résumé du dossier, mais non à la totalité (cf. Q. 202). Il appert ainsi, a priori, que le SEM ne pouvait tirer une conclusion trop catégorique du fait que le numéro figurant sur la convocation au Tribunal de F._______ n’était pas répertorié sur la liste du site du gouvernement turc présentée ni en conclure que l’intéressé n’avait jamais été convoqué. 4.2.4 En définitive, le SEM n’a pas examiné de manière suffisamment sérieuse les moyens de preuve produits. Il ressort pour le moins de ceuxci que le recourant apparaît comme plaignant ou dénonciateur dans son affaire. On ne peut en outre affirmer de manière catégorique que les autorités ne pourraient pas lui reprocher de n’avoir pas comparu à une audience. Pour l’affirmer, le SEM aurait dû soit poser encore davantage de questions à l’intéressé pour l’amener à des déclarations plus claires, soit mener d’autres mesures d’investigation, le cas échéant par l’intermédiaire de la représentation suisse dans le pays. 4.3 C’est lieu de relever une nouvelle fois combien l’audition s’est révélée difficile en raison de l’apparente impossibilité de l’intéressé à livrer un récit plus structuré. Il n’est pas exclu que cette confusion soit révélatrice d’un récit controuvé, du moins sur certains points. Toutefois, elle peut également être une conséquence des souffrances psychiques de l’intéressé. Celui-ci a affirmé avoir déjà dû consulter l’infirmerie durant son service militaire tant la position dans laquelle il se trouvait, pris entre deux feux, l’inquiétait et lui pesait. Le rapport médical fourni au stade du recours révèle un diagnostic pour la psychiatrie (selon ICD-10) d’épisode dépressif modéré à sévère, (F32), d’état de stress post traumatique (F34) et de réaction dépressive prolongée (F43.21). Le médecin note l’angoisse de son patient à l’idée d’un retour en Turquie où il se dit recherché à la fois par les autorités turques et

E-7005/2017 Page 12 par les Kurdes et où sa vie serait en danger. Ce moyen de preuve est un élément plaidant pour la véracité des faits allégués concernant les fausses déclarations qu’il aurait faites à la demande de ses supérieurs, son état psychique à la suite de cet indicent et sa peur subjective de représailles, indépendamment de la question de savoir si celle-ci est, objectivement, fondée. Il conviendrait de solliciter une actualisation de ce rapport, établi le 18 janvier 2018. La cause devant de toute façon être renvoyée au SEM pour un établissement complet de l’état de fait, instruction complémentaire concernant les moyens de preuve produits, et nouvelle décision dûment motivée sur ces points, il lui incombera de demander à l’intéressé un nouveau rapport médical établissant son état psychique actuel. 4.4 Le SEM a considéré que les activités politiques du recourant au sein du HDP n’étaient pas susceptibles d’entraîner des représailles des autorités à son encontre. En soi, cette affirmation est correcte. Le recourant n’a pas prétendu avoir subi de sérieux préjudices pour cette raison avant son départ de Turquie. L’épisode rapporté concernant le contrôle routier apparaît n’être qu’un excès de brutalité policière, pas nécessairement en lien avec son appartenance politique, ce qui expliquerait d’ailleurs que le président du parti qui l’accompagnait n’ait pas été impliqué. En l’état du dossier et de l’instruction, on ne saurait toutefois, comme il a été développé plus haut, affirmer que le recourant ne pourrait pas se voir reprocher par les autorités de n’avoir pas comparu devant le Tribunal pour confirmer les déclarations écrites qu’il aurait signées et sur la base desquelles aurait été dressé l’acte d’accusation contre les villageois. En outre, le fait qu’il avait, dans un premier temps, refusé de signer ces déclarations doit être consigné dans son dossier militaire. De même, il est vraisemblable que les autorités, du moins locales, ont eu connaissance de son engagement au sein du HDP. Une fois établi de manière complète l’état de fait, le SEM devra se prononcer non seulement sur les préjudices subis par l’intéressé avant son départ du pays, singulièrement durant son service militaire. Il devra également se prononcer sur le risque, allégué par le recourant, que les autorités puissent le soupçonner d’avoir rejoint le PKK, compte tenu de son origine, de ses opinions politiques, de ses positions exprimées à l’époque, du fait qu’il a quitté son pays d’origine alors qu’une procédure était en cours concernant les villageois, et compte tenu aussi de l’évolution de la situation politique dans son pays d’origine.

E-7005/2017 Page 13 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans ce sens que la décision du SEM, du 3 novembre 2017, doit être annulée et la cause renvoyée à celui-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dûment motivée. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Par ailleurs, des dépens doivent être accordés au recourant pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont arrêtés à 1500 francs, sur la base du dossier et en l’absence d’un décompte de prestations du mandataire (cf. art. 14 al. 2 FITAF). 6.3 Les dépens couvrant l’indemnité qui serait due au mandataire pour son activité en tant que représentant d’office, il n’y a pas lieu de le rémunérer à ce titre.

(dispositif page suivante)

E-7005/2017 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM, du 3 novembre 2017, est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le SEM versera au recourant la somme de 1'500 francs à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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