Cour V E-698/2009/frk {T 0/2} Arrêt d u 1 1 février 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), alias A._______, soit-disant né le (...), Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 26 janvier 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-698/2009 Faits : A. Le 23 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'ODM lui a remis le même jour un document attirant son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. A._______ a été entendu sommairement le 1er décembre 2008, puis le 15 décembre 2008 sur sa minorité alléguée. Sur la base des déclarations faites, l'ODM a informé l'intéressé, au terme de la deuxième audition, que ses allégations concernant son âge n'étaient pas vraisemblables et qu'il le considérait comme majeur pour la suite de la procédure. Le prénommé a ensuite été entendu le 22 décembre 2008 sur ses motifs d'asile sans qu'une personne de confiance lui ait été désignée. Le requérant, qui n'a pas produit de pièce d'identité, a déclaré pour l'essentiel être âgé de (...), mais ne pas connaître sa date de naissance. Il a affirmé être de nationalité gambienne et de langue maternelle mandingue. Sa mère serait décédée il y a deux ans ou, selon une autre version, avant la destruction, durant l'hiver, de la maison familiale, ou encore, un mois avant son départ de Gambie. Son père serait mort quelques jours avant ou après la mort de sa mère, et son frère serait décédé à une date inconnue. Selon ses déclarations, il n'a jamais été scolarisé et aurait vécu avec sa soeur cadette B._______, âgée de (...), dans son village de C._______ chez sa grand-mère ou, selon une autre version, chez son oncle à D._______. Ils y exploitaient leurs propres terres sur lesquelles ils cultivaient du maïs et du manioc destiné à leur propre consommation. Ne pouvant plus supporter les conditions de vie difficiles et précaires auxquelles il aurait été confronté dans son pays (manque de nourriture, absence de scolarisation) et ne pouvant plus compter sur l'aide de ses proches parents, il aurait décidé de quitter la Gambie. L'intéressé n'aurait toutefois exercé aucune activité politique ni rencontré de problèmes avec les autorités gambiennes. Avec l'aide d'un homme de nationalité allemande prénommé Z._______, il se serait parti de D._______ en voiture, au mois de juin 2008, pour se rendre à E._______ (pays tiers) Page 2
E-698/2009 où il serait resté une semaine. Il aurait ensuite voyagé, toujours en compagnie du ressortissant allemand et de 26 autres personnes, sur un bateau de taille moyenne, par un fleuve puis par mer, jusqu'en Italie, où il aurait accosté dans une ville inconnue. De là, il aurait atteint la ville de Zurich en train le 26 juillet 2008, puis aurait séjourné dans cette ville durant quatre mois, en dormant dans la rue ou dans la gare, avant de se rendre à Vallorbe afin de déposer une demande d'asile le 23 novembre 2008. Il aurait voyagé gratuitement, grâce à l'aide du citoyen allemand, sans avoir sur lui ni document ni argent et sans passer de contrôle-frontière. Il a ajouté vouloir rester en Suisse pour y entreprendre des études. C. Par décision du 26 janvier 2009, l'ODM a constaté à titre préjudiciel que le recourant n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable et qu'il était donc considéré comme une personne majeure. Sur le fond, il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. D. Dans son recours du 2 février 2009 interjeté contre la décision précitée, l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de la décision de non-entrée en matière et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite, voire inexigible, de l'exécution du renvoi. E. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1969 (PA, Page 3
E-698/2009 RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, fondée sur l'art. 32 LAsi, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision; il ne peut ainsi que confirmer la décision attaquée ou l'annuler et, dans ce denier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que celle-ci prenne une nouvelle décision (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1, p. 73; voir aussi Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 5 consid. 4a p. 41, JICRA 1993 n° 17 consid. 3b p. 115). En revanche, en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, il dispose d'un plein pouvoir d'examen. 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'ODM était en droit de considérer que le recourant était majeur et, en le traitant comme tel, de renoncer, d'une part, à la désignation d'une personne de confiance avant l'audition sur ses motifs d'asile et, d'autre part, à l'examen des conditions particulières liées à un prononcé d'exigibilité de l'exécution du renvoi à l'endroit d'un mineur non accompagné (cf. JICRA 1998 n° 13 p. 84ss). 2.2 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204ss), l'ODM est en droit de se prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 Page 4
E-698/2009 let. b LAsi). En l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans. De même, une analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines conditions de démontrer une tromperie sur l'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184ss), ne permet pas d'établir de manière suffisamment fiable l'âge exact d'une personne, mais peut tout au plus constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité. Les déclarations du requérant au sujet de son âge et la non-production de pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée. Dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence. Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.), c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2001 n° 22 p. 180ss). Autrement dit, c'est au recourant de rendre vraisemblable qu'il est mineur, puisque c'est lui qui entend déduire un droit de ce fait. 2.3 En l'occurrence, il ressort du procès-verbal de l'audition du 15 décembre 2008 et de la décision attaquée, que l'ODM a considéré que le requérant n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable, en raison de l'absence de production de documents d'identité, de ses allégations confuses au sujet de son année de naissance, de son apparence physique et de sa manière de s'exprimer. 2.4 Le Tribunal constate d'abord que le recourant n'a produit aucune pièce d'identité. Il relève ensuite que les déclarations de celui-ci portant tant sur les données relatives à son âge que sur son vécu en Page 5
E-698/2009 général se sont révélées totalement inconsistantes, voire contradictoires. En particulier, le recourant a prétendu tout d'abord que son oncle lui aurait indiqué qu'il était encore mineur (p.-v. du 1er décembre 2008 p. 5), alors qu'ensuite il a affirmé avoir été informé de son âge par sa grand-mère. Confronté à cette grossière contradiction, il n'a fourni qu'une explication incohérente en disant que, dans son pays, "on appelle l'oncle comme la maman" (p.-v. du 15 décembre 2008 p. 5). De même, invité à préciser l'identité de son oncle maternel, l'intéressé a indiqué le nom de F._______, pour dire ensuite qu'il se nommait G._______ lorsque la collaboratrice de l'ODM lui a demandé pourquoi ce dernier ne portait pas le même nom de famille que sa mère (p.-v. du 22 décembre 2008 p. 4). Questionné sur ses activités dans son pays, il a déclaré qu'il cultivait le maïs et le manioc avec son oncle maternel à D._______ (p.-v. du 1er décembre 2008 p. 6), puis il a indiqué qu'il gagnait sa vie en transportant des marchandises par brouette à D._______ durant la saison sèche et qu'il cultivait la terre avec sa soeur cadette dans son village de C._______ durant la saison des pluies (p.-v. du 22 décembre 2008 Q. 33- 35 et Q. 56). Pour terminer, ses déclarations varient sur la date des décès de sa mère et de son père (p.-v. du 1er décembre 2008 p. 4 et p.-v. du 15 décembre 2008 p. 2). 2.5 Le recourant n'a pas été en mesure de fournir d'explications convaincantes aux divergences de son récit. Il a, au contraire, ajouté des contradictions supplémentaires lorsque la collaboratrice de l'ODM lui a demandé de s'expliquer. L'analphabétisme et le manque d'instruction du recourant, ainsi que le choc subi suite à la mort de ses parents, si tant est que ces indications soient exactes, ne sauraient constituer un motif suffisant pour justifier l'indigence de son récit. La pondération des éléments d'invraisemblance entachant le récit de l'intéressé avec les éléments de vraisemblance permet de toute évidence de conclure à l'absence de preuve de la minorité alléguée. 2.6 Au vu de ce qui précède, force est de constater que c'est à juste titre que l'ODM a retenu à titre préjudiciel que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable la qualité de mineur dont il se prévalait. Il était donc fondé à procéder à l'audition du recourant sur ses motifs d'asile en l'absence de désignation d'une personne de confiance et de renoncer à l'examen des conditions particulières liées à un prononcé d'exigibilité de l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné. Page 6
E-698/2009 3. 3.1 Il sied maintenant de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art 32 al. 1 LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi. Aux termes de l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions. Le terme "persécution" (communément défini comme un traitement injuste et cruel infligé avec acharnement [Le Petit Robert, éd. 2009]) supposant que le résultat dommageable soit le fait d'un tiers, les dommages qui résultent de circonstances indépendantes du comportement de l'homme, ou mieux, de sa volonté, n'entrent pas dans cette définition. Par conséquent, les demandes de protection uniquement fondées sur la situation personnelle du demandeur d'asile, en l'absence de tout agent de persécution, ne sont pas visées par l'art. 18 LAsi. Entrent, en revanche, dans la notion de persécution au sens large visée par l'art. 18 LAsi, à côté des sérieux préjudices visés à l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié), les obstacles à l'exécution du renvoi prévus à l'art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) qui supposent l'intervention de l'homme, soit en particulier les tortures et les traitements inhumains et dégradants dans le pays d'origine ou de dernière résidence de l'intéressé, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et les situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée (cf. JICRA 2003 no 18 consid. 5b p. 114 ss). 3.2 En l'espèce, le recourant ne demande pas à la Suisse de le protéger contre des persécutions, ce dernier n'ayant allégué ni avoir été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité), ni craindre à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques (art. 3 al 1 LAsi). En effet, la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive en ce sens qu'elle exclut Page 7
E-698/2009 tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté. En outre, le recourant n'a pas non plus allégué qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture. Au contraire, les motifs qu'il a invoqués pour justifier son départ de Gambie se rapportent exclusivement à des raisons d'ordre économique, à savoir l'absence de ressources financières suffisantes, liées à des conditions de vie difficiles en raison de sa condition d'orphelin et de son illettrisme (cf. p.-v. de l'audition sommaire p. 6 et de l'audition selon l'art. 29 al. 1 LAsi, p. 8). Pareils motifs, portant sur des perspectives d'avenir socio-économique défavorables ne constituent manifestement pas des persécutions au sens large. 3.3 Ayant dès lors demandé protection à la Suisse pour une raison autre qu'une persécution au sens large, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 1 LAsi. Il s'ensuit que, le recours, en tant qu'il concerne la non-entrée en matière et le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le renvoi doit être confirmé. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi doit également être rejeté. Page 8
E-698/2009 5. 5.1 Les conditions de renonciation à l'exécution du renvoi sont fixées par l'art. 83 LEtr, loi entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (et à laquelle renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi). Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Il ressort a contrario de la disposition précitée que l'exécution du renvoi doit être possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.2), le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 5.4 La Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.). Page 9
E-698/2009 S'agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait sa mise en danger concrète. En effet, il est jeune et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. De plus, il est en âge et à même d'obtenir les moyens nécessaires à sa réinstallation dans le village de C._______ où il a toujours vécu et où il a travaillé en tant qu'agriculteur en cultivant les terres de sa famille. Enfin, et bien que cela ne soit pas décisif, il a encore des parents dans son pays d'origine, à savoir sa grand-mère et ses deux oncles, dont un l'ayant déjà hébergé, durant les six mois semble-t-il précédant son départ du pays, voire des cousins, soit un réseau familial censé pouvoir l'aider à se réinsérer sur place. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5 a-b p. 157 s. et jurisp. cit., ainsi que JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98 s.). 5.5 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.6 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé l'exécution du renvoi du recourant. Le recours doit être rejeté sur ce point. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et n'est que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 7. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 10
E-698/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec dossier N (...) (en copie ; par courrier interne) - à l'autorité compétente du canton de M._______ (en copie). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 11