Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E6976/2011 Arrêt d u 5 janvier 2012 Composition JeanPierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (…), Cameroun, représenté par (…), Bureau de Conseil pour les Africains Francophones de la Suisse (BUCOFRAS), (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 15 décembre 2011 / N (…).
E6976/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par l'intéressé à l'aéroport de (…), le 5 décembre 2011, la décision incidente du même jour, par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse du requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procèsverbaux des auditions de l'intéressé, des 6 et 12 décembre 2011, la décision du 15 décembre 2011 notifiée cinq jours plus tard par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours contre cette décision adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), introduit par le mandataire de l'intéressé et remis à la poste le 26 décembre 2011, et ses annexes, l'écrit rédigé par le requérant luimême et remis à la poste le 27 décembre 2011, et ses annexes, le contenu de ces deux écrits, où il est conclu préalablement à la recevabilité et à l'entrée en matière sur le recours, à l'octroi de l'effet suspensif, à l'autorisation d'entrée en Suisse pour la poursuite de la procédure, à la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, le tout sous suite de dépens, la réception par le Tribunal du dossier de l'ODM (télécopié en date du 28 décembre 2011), la décision incidente du même jour, par laquelle l'autorité de recours retenait que l'intéressé pouvait attendre à l'aéroport l'issue de la présente procédure, renonçait à la perception d'une avance sur les frais de procédure et l'informait qu'elle se prononcerait dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle du paiement desdits frais,
E6976/2011 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté en outre dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, selon l'art. 22 al. 1ter LAsi, l'ODM autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 pour mener la procédure d'asile et que le requérant semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé (let. a) ou rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger (let. b), qu'en vertu du premier alinéa de l'art. 23 LAsi intitulé « Décisions à l'aéroport » s'il refuse l'entrée en Suisse, l'office peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 (let. a) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a (let. b), qu'en vertu du second alinéa de cette même disposition, la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande (1ère
E6976/2011 Page 4 phrase) et, si la procédure est plus longue, l'office attribue le requérant à un canton (2ème phrase), que, selon l'art. 40 al. 1 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction, que la décision doit être motivée au moins sommairement (art. 40 al. 2 LAsi), qu'en vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l’asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le délai de vingt jours pour la notification de la décision de l'ODM prévu par l'art. 23 al. 2 LAsi précité a été respecté, qu'il convient d'examiner à présent les griefs du recourant, que, lors de ses auditions, le recourant a, en substance, fait valoir que très peu de temps après sa naissance, il avait été confié par sa mère à une tante qui se serait chargée désormais de l'élever, mais ne l'aurait pas bien traité ; que suite à l'intervention de leur logeur, qui l'aurait pris en amitié, il aurait pu commencer une scolarité que cet homme aurait
E6976/2011 Page 5 financée, et même débuter ensuite une formation de (…) dans un lycée technique ; qu'il aurait toutefois dû interrompre cette formation et aurait commencé à travailler pour une personne œuvrant dans le domaine du (…), activité qu'il aurait exercée jusqu'à l'époque de son départ du Cameroun, que s'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a exposé lors de ses auditions que son oncle et d'autres personnes habitant le village de feu son père cherchaient à le spolier des biens dont il devait hériter, qu'ils cherchaient de ce fait à le tuer et qu'il avait reçu de leur part une lettre de menaces en 2004 ou en 2005 ; qu'il a ajouté souffrir, depuis l'âge de huit ou neuf ans, de cauchemars (et/ou d'hallucinations) durant lesquels il avait l'impression d'être battu et d'être abusé sexuellement par des hommes problèmes psychologiques qui avaient pour origine des actes de magie noire ; qu'en 2011, il aurait reçu une nouvelle lettre de menaces ; qu'il aurait alors décidé de quitter son pays pour fuir les préjudices dont il faisait l'objet de la part des personnes qui cherchaient à s'approprier son héritage et pour échapper à l'envoûtement dont il était la victime ; qu'il aurait trouvé dans la rue un passeport français et aurait de ce fait décidé de se rendre en France ; qu'après avoir quitté le Cameroun le (…) 2011, par un vol en partance de (…), il aurait été intercepté lors d'une escale à (…) par la police aéroportuaire parce qu'il s'était légitimé avec un passeport d'emprunt, et y aurait alors déposé une demande d'asile, qu'en ce qui concerne les allégations relatives aux préjudices dont l'intéressé aurait eu à pâtir de la part de son oncle paternel et d'autres personnes voulant le dépouiller de son héritage, cellesci ne répondent pas aux conditions minimales de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, que ses déclarations à ce sujet sont vagues et peu crédibles, notamment en ce qui concerne les actes concrets dont il aurait été victime de leur part, qu'il n'est en particulier guère crédible que ces personnes lui aient uniquement envoyé deux lettres de menaces durant une période fort longue (une en 2004/2005 et l'autre en 2011), et, pour le surplus, soient, selon lui, peutêtre aussi les responsables de l'envoûtement dont il affirme être la victime (cf. ciaprès), lequel aurait débuté il y a près de (…),
E6976/2011 Page 6 que si ces personnes auraient voulu sérieusement s'approprier son prétendu héritage et auraient véritablement envisagé d'attenter à sa vie pour ce motif, elles auraient sans nul doute été bien plus actives et entreprenantes, qu'en outre, il n'est pas plausible que l'intéressé n'ait dans ces circonstances jamais entrepris durant toutes ces années la moindre démarche sérieuse pour faire valoir ses droits à l'héritage qui aurait, selon lui, dû lui revenir (p. ex. en s'adressant à l'organe judiciaire compétent et/ou aux autorités de la localité où vivait feu son père si nécessaire avec le concours d'un avocat ou en faisant appel à une autre personne ou une institution privée afin qu'elle agisse à titre de médiateur), que les explications données pour justifier cette inaction (cf. en particulier p. 5 par. 2 du mémoire du 26 décembre 2011 et le passage figurant au milieu de la p. 2 de l'écrit complémentaire du jour suivant) ne sauraient être qualifiées de convaincantes, que la télécopie de la lettre manuscrite, laquelle, si l'on s'en tient à son contenu, aurait été écrite par cet oncle paternel (cf. annexes du mémoire de recours et de l'acte complémentaire du jour suivant), n'a aucune valeur probatoire, que le texte de ce document est vague et peu explicite (cf. aussi p. 4 par. 1 de la décision de l'ODM du 15 décembre 2011), qu'en outre, cette pièce, de mauvaise qualité, n'est ni datée ni signée et a été envoyée, le 14 décembre 2011, à la police de l'aéroport uniquement par télécopie, sans qu'il soit possible de déterminer l'identité de l'expéditeur, qu'au vu de ce qui précède et de l'absence de plausibilité des allégués du recourant, cette pièce doit être considérée tout au plus comme un écrit de complaisance, que s'agissant des cauchemars (et/ou hallucinations) dont le recourant prétend toujours souffrir, celuici n'a pas été constant dans ses allégations à ce sujet, qu'en effet, il a déclaré tout d'abord, lors de l'audition du 6 décembre 2011, qu'il s'agissait exclusivement de rêves (cf. en particulier pt. 1.17.05 in fine p. 5 et pt. 7.01 p. 13 s. du pv), pour affirmer, lors de celle du
E6976/2011 Page 7 12 décembre 2011, que les scènes qu'il a décrites soit s'étaient en partie réellement déroulées, soit étaient uniquement apparues lors de rêves (cf. en particulier pt. 2 p. 3, pts. 9 à 18 et 22 p. 4 s. et pt. 40 p. 6 du pv), qu'en outre, il a affirmé tantôt que c'étaient les membres de sa famille paternelle qui étaient responsables de l'envoûtement qui était à l'origine de ses problèmes psychologiques, tantôt qu'il ignorait qui en était réellement l'auteur (cf. pt. 1.17.05 in fine p. 5 et pt. 7.03 p. 13 s. du pv de l'audition du 6 décembre 2011 et pt. 35 p. 6 du pv de celle 12 du même mois), que, les motifs d'asile invoqués ne remplissant manifestement pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, il est dès lors superflu d'examiner aussi si les préjudices invoqués seraient ou non pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
E6976/2011 Page 8 Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger en cas d'exécution de son renvoi au Cameroun en raison de motifs personnels, que celuici a certes déclaré avoir souffert depuis son enfance de cauchemars sérieux (et/ou d'hallucinations), quel qu'ait été l'endroit où il séjournait en Afrique (mais que tel n'était plus le cas depuis son départ de ce continent), qu'il avait, en particulier, alors qu'il était âgé d'environ dix ans, consulté un médecin qui lui avait prescrit des tranquillisants, médication qui n'avait toutefois pas l'effet escompté (cf. pts. 7.01 in fine et 7.02, p. 14 du procèsverbal [pv] de l'audition du 6 décembre 2011), que ces problèmes psychologiques même à supposer qu'ils aient réellement été d'une telle intensité, durée et constance que le recourant l'allègue n'ont au vu du dossier (cf. aussi le par. précédent), jamais nécessité un suivi psychothérapeutique ou psychiatrique et ne l'ont manifestement pas empêché de se débrouiller seul, d'assurer sa subsistance, et d'exercer, pendant près d'une décennie ou même davantage, une activité professionnelle dans le domaine du (…) (cf. en particulier pt. 1.17.05, p. 7 in initio et pt. 4.03, p. 10 in fine du pv de l'audition précitée), que, pour le surplus, l'intéressé n'a pas allégué souffrir d'une affection de nature somatique, qu'en outre, il est jeune, sans charge de famille, parle les deux langues nationales camerounaises (français et anglais), a des notions d'espagnol (cf. pts. 1.17.01 ss, p. 5 du pv de l'audition précitée) et bénéficie d'une expérience professionnelle (cf. aussi cidessus),
E6976/2011 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé est raisonnablement exigible, et ce même s'il ne devait, comme il l'invoque notamment dans son recours (cf. p. 4 par. 7, p. 5 in fine et p. 6 in initio du mémoire du 26 décembre 2011 et p. 3 in fine de l'écrit complémentaire du jour suivant), ne plus avoir plus de réseau familial sur l'aide duquel il pourrait compter en cas de retour au Cameroun, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le recourant n'a pas été autorisé à entrer en Suisse (cf. art. 22 al. 1ter et 23 al. 1 LAsi), de sorte que le recours dont également être rejeté sur ce point, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il est toutefois renoncé à la perception de frais de procédure, compte tenu des particularités du cas d'espèce (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)
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E6976/2011 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM, à la police de l'aéroport et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : JeanPierre Monnet Edouard Iselin Expédition :