Cour V E-697/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 0 février 2009 Maurice Brodard (juge unique), avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le_______, Niger, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 janvier 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-697/2009 Faits : A. Le 10 novembre 2008, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe d'où il a été transféré à celui d'Altstätten. A cet endroit lui a alors été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité sous peine de s'exposer à un refus de l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Entendu au Centre d'enregistrement précité le 24 novembre 2008, il a déclaré être de nationalité nigérienne de l'ethnie des Haussa. Le 6 août 2002, il aurait été caporal dans l'armée nigérienne, incorporé dans la compagnie GS pour "groupement ou groupe de service" comme chauffeur du commandant quand avec d'autres militaires d'autres unités il aurait été arrêté, accusé d'avoir pris part à une mutinerie. Il aurait ensuite été détenu sans jugement pendant trois ans et demi dans une prison à B._______. En avril 2006, constatant qu'il n'aurait jamais dû être arrêté, une cour militaire l'aurait fait libérer avec trente-trois autres soldats. Il n'aurait toutefois pas pu réintégrer sa fonction mais aurait reçu 840'000 francs CFA (Franc de la Communauté Financière d'Afrique) en guise de dédommagement. Les autorités l'auraient aussi toujours surveillé. En octobre 2007, il n'avait toujours pas retrouvé un emploi quand il serait parti en Libye où il serait resté jusqu'en septembre 2008. Parti ensuite en Algérie, il y aurait passé une semaine puis il serait allé au Maroc. Une semaine après, il aurait passé en Espagne d'où il aurait gagné Paris. Il y serait resté trois semaines avant de venir à Vallorbe. Enfin, il n'avait pas de passeport à présenter car il n'en avait jamais demandé. Il n'en aurait d'ailleurs pas eu besoin car durant tout son périple, il n'avait jamais été contrôlé. Pour le reste, il avait bien une carte d'identité, un certificat de naissance et un permis de conduire mais ces documents étaient restés aux mains des militaires de son pays. A Berne, le 16 septembre suivant, le requérant a confirmé ses précédentes déclarations. Il a aussi fait valoir qu'il avait quitté le Niger sur le conseil d'un ami, adjudant au service de renseignements à C._______. Cet ami lui aurait en effet laissé entendre que, mécontents du jugement d'avril 2006, de hauts gradés à l'origine de la mutinerie de 2002 mais qui n'avaient pas été condamnés auraient toujours eu Page 2
E-697/2009 dans le collimateur leurs collègues acquittés. Le colonel responsable de la mutinerie se serait ainsi opposé à l'élargissement du commandant du requérant. Enfin, des enquêtes viseraient les anciens militaires suspectés d'actes de sabotage. Interrogé sur les démarches qu'il avait entreprises pour se faire envoyer une pièce d'identité, le requérant a répondu qu'il n'en avait pas fait parce qu'il n'avait pas de moyens financiers et parce qu'il ne savait pas à qui s'adresser pour obtenir ses papiers. B. Par décision du 23 janvier 2009, notifiée au requérant le 27 janvier suivant, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ motifs pris que celui-ci n'avait pas d'excuses valables pour justifier son incapacité à produire le moindre document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; l'ODM a aussi prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure. Pour l'ODM, il est peu probable que le requérant, remis à la vie civile après son acquittement, n'ait pas réclamé ses documents militaires ou ne se soit pas fait établir des papiers d'identité qu'il aurait très bien pu, s'il ne les avait pas avec lui, demander à son ami adjudant ou encore à ses deux frères et à sa mère de lui envoyer. De même, vu le temps écoulé, on ne pouvait voir une connexité entre la fuite du requérant, survenue plus d'an an après son élargissement en 2006, et son incarcération à la prison de B._______. Enfin, ne reposant que sur les déclarations d'un ami, le risque d'être arrêté dont se prévaut le requérant n'est qu'hypothétique, ce qui, selon la doctrine et la jurisprudence, ne suffit pas pour faire admettre une crainte fondée de persécution. L'ODM a aussi relevé qu'il n'avait fait état de ce risque que lors de son audition fédérale. Or, en principe, celui qui a réellement été persécuté expose dès sa première audition tous ses motifs importants. L'ODM en a donc conclu que le requérant avait cherché à étayer son argumentation en y ajoutant des faits qu'il n'avait pas vécus. C. Dans son recours interjeté le 3 février 2009, A._______ fait valoir qu'après son acquittement il en aurait tellement voulu aux autorités de Page 3
E-697/2009 son pays qu'il aurait négligé de se faire délivrer des papiers d'identité. A l'époque, il se serait aussi mis à militer dans l'opposition où il n'aurait pas hésité à critiquer l'action du gouvernement, ce qui lui aurait valu d'être surveillé de près par les autorités. Aussi il dit redouter des persécutions en cas de renvoi dans son pays, actuellement soumis à l'état d'urgence. Tous ceux qui s'avisent de critiquer le gouvernement risquent ainsi d'être accusés de haute trahison, un crime passible de la peine capitale. En outre la presse y est muselée et la justice contrôlée par les militaires. Dans ces conditions, il conclut implicitement à ce qu'il soit entrée en matière sur sa demande d'asile. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 5 février 2009. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa- Page 4
E-697/2009 men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré Page 5
E-697/2009 en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, dans son recours, il soutient qu'après son acquittement, il a négligé de se faire délivrer des papiers d'identité parce qu'il aurait été révolté contre les autorités de son pays. Cette explication ne convainc toutefois pas. En effet, après son acquittement, il n'aurait pas été réincorporé dans son unité ; pour autant, il n'a pas prétendu avoir été définitivement déchu de ses droits de citoyen. Aussi, à l'instar de l'ODM, on peut penser que parallèlement à son acquittement, il a dû être rétabli dans lesdits droits et par conséquent muni des papiers nécessaires à son retour à la vie civile. De même, vu les avantages qu'il pouvait en tirer, ne serait-ce qu'au plan professionnel, il a sans doute dû faire valoir ses compétences de chauffeur, vraisemblablement acquises à l'armée. Dès lors, son permis militaire n'aurait-il pas été valable au civil qu'il est autorisé de croire qu'il a vraisemblablement cherché à obtenir son équivalent civil, et pour se faire délivrer un nouveau permis de conduire, il a forcément dû présenter un document d'identité. Par ailleurs, il apparaît peu probable qu'il ait pu traverser pas moins de cinq pays sans jamais se faire contrôler, cela d'autant moins qu'il aurait séjourné plus d'une année dans l'un deux. Enfin, comme l'ODM l'a souligné à bon escient, il ne manquait pas au Niger, de relais, et Page 6
E-697/2009 cela même dans l'armée, pour se faire envoyer de ce pays un document d'identité valable. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de son audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). D'abord les déclarations de ce dernier sur sa formation de soldat laissent planer quelques doutes sur la réalité de son passé militaire. En effet, d'un individu qui dit avoir été soldat de 1990 à 2002, on peut attendre qu'il sache bien plus que ce qu'il a été en mesure de dire sur l'arme de service à l'utilisation de laquelle il a été formé, notamment comment cette arme se présente, combien de projectiles son magasin peut contenir et comment on procède pour la décharger (cf. pv de l'audition fédérale du 16 décembre 2008, Q. 32ss). Ensuite, interrogé sur ses problèmes après son acquittement, le recourant a répondu qu'il n'en avait eu aucun. Il n'a aussi pas été à même de dire ce qu'il risquait exactement au Niger. En fait, il est seulement inquiet à l'idée de ne pas savoir ce que lui veulent les militaires de son pays (cf. pv de l'audition fédérale précitée, Q. 71ss), ce qui ne suffit pas à asseoir une crainte fondée de persécution comme l'a justement souligné l'ODM. Dans ces conditions, les nouveaux motifs de fuite qu'il a avancés dans son recours ne sont pas crédibles, surtout qu'il n'a fourni aucune explication convaincante sur les raisons qui l'auraient fait omettre ses motifs lors de ses auditions. Enfin le Niger n'est pas sous état d'urgence comme il le prétend. "L'état de mise en garde" décrété en août 2007 dans la régions d'Agadez, au centre du pays, consécutivement à la reprise des combats entre la rebellion touareg et les forces gouvernementales a certes été prolongé jusqu'au 22 février 2009 mais la situation à C._______, d'où le recourant dit venir, est par contre tranquille. Par ailleurs, en juillet 2008, l'ex-chef rebelle touareg et ancien ministre nigérien, Rhissa Ag Boula, a bien été condamné par contumace à Niamey à la peine de mort pour l'assassinat d'un homme politique en 2004 ; toutefois, cette sentence, prévue pour des délits capitaux comme l'homicide prémédité ou la haute trahison, n'a plus plus été appliquée au Niger depuis 1976. "Amnesty International" considère même que ce pays y a de facto renoncé. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. Page 7
E-697/2009 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) eu égard à la situation actuelle au Niger et à celle du recourant. Certes, douze ans après les accords de paix du 24 avril 1995 entre le gouvernement et une première rébellion armée, les rebelles touareg du Mouvement des Nigériens pour la Justice (MNJ) ont repris le combat contre le pouvoir central. Les affrontements, qui ont débuté en février 2007 dans la région d'Agadez, au centre du pays s'étendent ainsi jusqu'à la zone du lac Tchad, dans le sud-est du Niger ; pour autant, on ne peut pas dire de ce pays qu'il est en proie à des violences généralisées. Comme déjà dit, la situation à C._______, d'où viendrait le recourant, est calme. Quant à celui-ci, jeune et célibataire, il est en mesure de subvenir à ses besoins comme le démontre son long périple vers la Suisse. Il n'a pas non plus allégué de problèmes de santé particuliers. Enfin, bien que cela ne soit pas décisif, au Niger, il a de la famille et un réseau social. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). Page 8
E-697/2009 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures. 5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9
E-697/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, Division séjour, avec dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) ; - au (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 10