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Bundesverwaltungsgericht 12.02.2018 E-6945/2017

12 febbraio 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,128 parole·~11 min·5

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 29 novembre 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6945/2017

Arrêt d u 1 2 février 2018 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; François Pernet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 novembre 2017 / N (…).

E-6945/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, par A._______, en date du 26 octobre 2017, les procès-verbaux de ses auditions du 10 novembre 2017 sur ses données personnelles et sur ses motifs d’asile, la décision du 29 novembre 2017, notifiée en main propre le 7 décembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 7 décembre 2017, contre cette décision, la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l’annonce de disparition du recourant au 22 décembre 2017, l’information du 6 février 2018, selon laquelle l’intéressé est incarcéré à la prison du (…),

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer, définitivement, sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

E-6945/2017 Page 3 que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le recourant dit avoir, dès le mois de juillet 2017, pris activement part à la campagne électorale en vue de l’élection à la mairie de B._______, qu’il aurait rejoint les partisans du candidat indépendant C._______, qu’il aurait été en charge du bureau d’arrondissement de D._______, que le 3 octobre 2017, il aurait été kidnappé par deux inconnus, que ces derniers, des partisans du candidat gouvernemental et membres des services secrets, l’auraient menacé de mort s’il continuait à soutenir C._______, que le (…), le recourant aurait publiquement, sur la chaine de télévision (…), dénoncé ses agresseurs, identifiés préalablement par son avocat, que le 6 octobre 2017, le recourant aurait été suivi et aurait essuyé des coups de feu à proximité de la gare de B._______,

E-6945/2017 Page 4 que, recherché par la police et craignant pour sa vie, l’intéressé aurait quitté son pays le 11 octobre 2017, par avion, à destination de Paris, que les élections à la mairie de B._______ ont eu lieu le (…) 2017, le candidat soutenu par le recourant n’ayant pas été élu, que le recourant serait arrivé en Suisse le 26 octobre 2017 et aurait déposé sa demande d’asile le jour même au CEP de Vallorbe, que le SEM, dans la décision attaquée, a estimé que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi et que ses motifs n’étaient de toute façon pas pertinents, qu’à l’appui de sa décision, le SEM a relevé que le recourant ne semblait pas connaitre le candidat dont il se dit pourtant proche, et que, bien qu’étant recherché par les services secrets, il a réussi à quitter le pays de façon légale, en avion, que dans son recours, A._______ conteste la décision du SEM sur plusieurs points, qu’il insiste notamment sur le fait qu’il serait menacé à la suite d’un entretien donné à la chaine de télévision (…), le (…), durant lequel il aurait dénoncé nommément ses agresseurs, qu’il ajoute encore avoir pu quitter le pays sans être inquiété puisqu’il était recherché par la mafia et les services de renseignement de manière nonofficielle, que force est toutefois de constater, comme l'a relevé le SEM, que le récit rapporté par le recourant est inconsistant et contradictoire, qu'en effet, à titre d’exemple, lors de ses auditions, le recourant a affirmé avoir travaillé depuis le printemps 2017 pour C._______, candidat à l’élection de maire de B._______, qu’il a affirmé le connaître personnellement, être originaire de la même ville que lui et être ami avec lui depuis des années, que dans son recours, il confirme cette amitié sans en apporter la moindre preuve substantielle,

E-6945/2017 Page 5 que le Tribunal constate que le recourant ne sait pas quel métier exerce ledit candidat et qu’il connait son épouse « de vue » (audition du 10 novembre 2017 Q. 22), que le recourant a indiqué, lors de ses auditions, posséder des preuves de son implication dans la campagne électorale pour les élections à la mairie de B._______ (audition du 10 novembre 2017 sur les motifs d’asile Q. 38), qu’il ne les a finalement présentées ni au SEM ni au Tribunal à l’occasion de son recours, qu’en l’état du dossier, rien n’indique que le recourant ait pris part à une émission de télévision, le (…), sur la chaine géorgienne (…), que rien ne permet non plus d’affirmer que le recourant a essuyé des coups de feux à proximité de la gare ferroviaire le 6 octobre 2017, que le recourant se contredit manifestement en affirmant tout d’abord être recherché par la police, qui se serait rendue à son domicile (audition du 10 novembre 2017 sur les motifs d’asile Q. 38) et l’aurait empêché d’accéder à la gare ferroviaire (audition du 10 novembre 2017 sur les motifs d’asile Q 38), puis avoir réussi à quitter le pays légalement, par voie aérienne et muni de son passeport parce qu’il n’était pas recherché de manière officielle (recours du 7 décembre 2017), que le recourant s’est montré inconsistant en affirmant d’une part que ses ravisseurs auraient menacé de le tuer s’il continuait à militer pour C._______ (audition du 10 novembre 2017 sur les motifs d’asile Q. 8) et d’autre part qu’ils désiraient qu’il travaille pour eux (recours du 7 décembre 2017), que cela n’entre à l’évidence pas dans la logique des faits tel qu’il les a exposés, que les maux de tête allégués au stade du recours, décris comme conséquence des violences subies, ne permettent pas de remettre en cause l’invraisemblance de ses déclarations, d’autant moins qu’il a affirmé, lors de sa première audition, ne pas avoir de problème de santé (audition du 10 novembre 2017 sur les données personnelles, Q. 8.02), qu’aussi, à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les propos du recourant ne sont pas vraisemblables,

E-6945/2017 Page 6 que la question de la pertinence des motifs d’asile peut ainsi rester indécise, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, et ne s’est, en conséquence, pas vu, reconnaître la qualité de réfugié, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d’Abkhazie et d’Ossétie du sud, ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,

E-6945/2017 Page 7 que le recourant, qui n’a quitté son pays que depuis quelques mois, ne provient pas d’une région à risque, est au bénéfice d’une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu’il dispose d’un réseau familial dans son pays, en l’occurrence ses parents et sa sœur, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-6945/2017 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Sylvie Cossy François Pernet

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