Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6932/2014
Arrêt d u 8 décembre 2014 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), pour eux et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______, né le (…), Serbie, représentés par (…), Swiss-Exile, (…), recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision de l'ODM du 19 novembre 2014 / N (…).
E-6932/2014 Page 2 Vu la décision du 13 mai 2014, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile du 20 janvier 2013, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2718/2014 du 9 octobre 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 19 mai 2014 contre cette décision, l'acte du 10 novembre 2014, par laquelle les recourants ont demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 13 mai 2014, en concluant au prononcé d'une admission provisoire, la décision du 19 novembre 2014 (notifiée le 21 novembre 2014), par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande de reconsidération, a rejeté la requête d'assistance judiciaire des recourants, mis un émolument de 600 francs à leur charge et indiqué que sa décision du 13 mai 2014 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours daté du 26 novembre 2014, par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision précitée et au prononcé d'une admission provisoire, qu'ils ont également, par le même acte, sollicité l'assistance judiciaire partielle et la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de mesure provisionnelle,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),
E-6932/2014 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont les recourants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) prescrite par la loi et le délai indiqué par l'ODM (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est, sur ces points, recevable, que, conformément à la jurisprudence, lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement faire valoir que cette autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours, si elle admet le recours, ne peut qu'inviter l'autorité de première instance à examiner la demande au fond (cf. ATAF 2009/27 consid. 2.1.3 et réf. cit.), que, par conséquent, la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire sort de l'objet de la contestation, qu'elle est à ce titre irrecevable, que, le 10 novembre 2014, les recourants ont demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 13 mai 2014, qu'ils ont invoqué qu'en cas d'exécution de leur renvoi en Serbie, ils devraient y vivre en étant discriminés, voire persécutés en raison de leur appartenance à l'ethnie rom, qu'ils n'y trouveraient aucun logement et que leurs enfants n'y seraient pas scolarisés, que leur situation en Serbie serait ainsi analogue à celle de la famille afghane ayant fait l'objet de l'arrêt de la Cour européenne des droits de
E-6932/2014 Page 4 l'homme (CourEDH) du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse (requête no 29217/12), que cet arrêt constituerait un fait nouveau "au sens de l'art. 66 PA", que, dans sa décision du 19 novembre 2014, l'ODM a estimé que les recourants, qui faisaient l'objet d'une décision de renvoi en Serbie, mais non d'une décision de transfert en Italie selon la réglementation Dublin, se prévalaient à tort de l'arrêt précité de la CourEDH, qu'il a considéré qu'en invoquant la situation des Roms, les recourants cherchaient en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des faits de la cause, ce que la voie du réexamen ne permettait pas, ni d'ailleurs celle de la révision, que, dans leur recours, les recourants invoquent que l'ODM a violé le droit fédéral en omettant d'appliquer l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, qu'ils perdent ici manifestement de vue que le règlement Dublin III ne saurait à l'évidence trouver application ici, la décision dont le réexamen est demandé étant une décision de rejet des demandes d'asile et de renvoi vers un Etat non membre de l'espace Dublin, qu'ils n'expliquent pas en quoi ils auraient été fondés à invoquer devant l'ODM l'arrêt précité de la CourEDH, alors qu'ils ne tombent précisément pas sous le coup de la réglementation Dublin, que ce faisant, ils invoquent abusivement un arrêt de la CourEDH sans rapport avec leur cas pour tenter d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire, ce que la voie du réexamen ne permet pas, que les recourants ont également fait valoir qu'ils avaient plus de liens avec la Suisse qu'avec la Serbie et qu'ils n'avaient aucun réseau social ni familial en Serbie, qu'ils n'allèguent de la sorte pas des faits nouveaux qui seraient postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 9 octobre 2014 et qui justifieraient le réexamen de la décision du 13 mai 2014, mais cherchent là aussi à obtenir une nouvelle appréciation sur la question de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi en Serbie,
E-6932/2014 Page 5 qu'enfin, les recourants ont allégué avoir déposé auprès du HCR une demande "de statut d'apatride" en vue d'un "resettlement", sans préciser à quelle date, ni indiquer la réaction du HCR à pareille demande, ni produire de moyen de preuve, que, non invoqué devant l'ODM, cet allégué ne saurait conduire à l'annulation de la décision attaquée, que, de surcroît, les recourants n'expliquent pas en quoi le dépôt d'une demande auprès du HCR constituerait un changement notable de circonstances depuis l'arrêt du Tribunal du 9 octobre 2014, qui justifierait un réexamen de la décision du 13 mai 2014, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du 11 novembre 2014, qu'il aurait même pu la classer sans décision formelle, conformément à l'art. 111b al. 4 LAsi, que le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, la demande de suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle devient sans objet,
E-6932/2014 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. La demande de mesure provisionnelle est sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux