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Bundesverwaltungsgericht 24.10.2007 E-6926/2006

24 ottobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,961 parole·~15 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | réexamen exécution du renvoi

Testo integrale

Cour V E-6926/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 2 4 octobre 2007 François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier. 1. X._______, né le _______, 2. Y._______, née le _______, 3. A._______, née le _______, 4. B._______, née le _______, Equateur, tous représentés par le Centre social protestant, en la personne de Mme Marie-Claire Kunz, rue du Village- Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. décision de non-entrée en matière du 4 février 2002 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6926/2006 Faits : A. Le 1er janvier 2002, X._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Les intéressés avaient antérieurement déposé d'autres demandes d'asile. La première, du 25 septembre 1995, a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés ODR ; aujourd'hui ODM) du 25 avril 1996 ; le recours interjeté devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a été retiré, la famille quittant la Suisse le 19 septembre 1997. Une nouvelle demande, du 11 février 1998, a été rejetée par l'ODR en date du 11 décembre suivant ; là encore, le recours déposé a été retiré, les intéressés regagnant leur pays d'origine le 14 juillet 1999. Enfin, une autre demande, du 5 novembre 1999, a été rejetée par l'ODR le 19 avril 2000, la famille retournant en Equateur, le 4 juillet suivant. B. Entendu au CEP de Vallorbe, puis directement par l'ODR, les requérants ont expliqué qu'aussitôt après leur arrivée à Quito, l'époux avait quitté sa famille, pour ne pas l'exposer, et s'était par la suite borné à des visites épisodiques. Il se serait installé durant trois mois dans la ville de C._______, puis durant quatre à cinq mois à D._______. Le 1er mai 2001, il aurait participé à Quito, à une manifestation de son parti, le "Frente Radical Alfarista" (FRA) ; la police l'aurait battu et l'intéressé aurait été blessé à la jambe, d'où une hospitalisation de deux jours. Le requérant aurait ensuite passé plusieurs mois à E._______. Le 2 octobre 2001, il aurait été arrêté à Quito avec d'autres personnes, alors qu'il prenait part à une autre manifestation du FRA ; la police l'aurait maltraité et menacé de mort. Il aurait été relâché après cinq jours, grâce aux démarches d'un avocat. Le soir du 16 décembre 2001, l'intéressé se serait rendu à Quito pour rendre visite à sa famille. Aussitôt après son arrivée, deux policiers en civil, qui selon lui l'attendaient, auraient fait irruption et auraient tabassé le recourant et son épouse ; leur fille aînée aurait été également malmenée. Les intrus auraient causé des dégâts dans Page 2

E-6926/2006 toute la maison avant de partir. Une plainte ultérieurement déposée serait restée sans suite. Les intéressés se seraient rendus à l'hôpital pour faire soigner leurs blessures et en seraient sortis le lendemain. Ils auraient aussitôt entrepris de préparer leur départ, l'époux recourant pour ce faire aux services d'un ami travaillant dans l'administration ; ce dernier lui aurait fait signer les documents nécessaires aux démarches. Egalement entendue l'épouse a pour l'essentiel confirmé les propos de son mari. Elle a déclaré qu'avant le 16 décembre 2001, elle avait reçu plusieurs menaces par téléphone, en rapport avec celui-ci. Le 17 mai 2001, son époux aurait rendu visite aux siens, présentant encore des séquelles de sa blessure à la jambe ; trois jours plus tard, traumatisée par ces événements, sa fille aurait fait une tentative de suicide par médicaments. Le requérant et sa famille ont quitté l'Equateur par avion pour Paris, en date du 30 décembre 2001, avant d'entrer clandestinement en Suisse. C. A l'appui de leurs demandes, les époux ont déposé quatre photographies montrant leurs blessures, deux certificats médicaux du 17 décembre 2001 faisant état de leur hospitalisation pour des traumatismes multiples, ainsi que la copie d'une plainte (non datée) déposée par l'intermédiaire d'un avocat et relatant les événements du 16 décembre 2001, ainsi que des menaces téléphoniques antérieures reçues par l'épouse. Les intéressés ont également versé au dossier copie de dénonciations adressées à la commission chrétienne des droits de l'homme (du 24 décembre 2001) et à la commission catholique des droits de l'homme au sujet des menaces reçues (du 4 décembre 2001), une attestation médicale sur l'état psychique perturbé de leur fille (sans date) et une carte du FRA au nom du requérant. D. Par décision du 4 février 2002, l'ODR n'est pas entré en matière sur la demande, en application de l� art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse des requérants, a ordonné l'exécution immédiate de cette mesure et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Page 3

E-6926/2006 L'autorité de première instance a constaté que les intéressés avaient déjà fait l� objet de plusieurs procédures d� asile qui s� étaient terminées par une décision négative, et a considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la précédente procédure n� étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié des intéressés ni déterminants pour l� octroi de la protection provisoire ; en effet, plusieurs indices montraient que les requérants, contrairement à ce qu'ils affirmaient, avaient préparé leur départ d'Equateur avant l'agression dirigée contre eux. E. Interjetant recours contre cette décision, le 7 mars 2002, les intéressés ont conclu à l'entrée en matière, à l'octroi de l'asile, au nonrenvoi de Suisse, à la restitution de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais. Ils ont fait valoir qu'ils avaient regagné à trois reprises l'Equateur dans l'espoir d'une disparition des risques pesant sur eux, espoir qui avait été déçu. Ils ont expliqué que leurs documents de voyage et les autres pièces nécessaires à leur départ avaient été antidatées, car obtenues de manière irrégulière par un ami influent de l'époux. Les intéressés ont enfin fait grief à l'ODR de n'avoir tenu aucun compte des certificats médicaux ni des photographies déposés. Ils ont joint à leur recours une télécopie émanant du secrétariat général du FRA, document selon lequel l'époux a effectivement été persécuté. F. Par décisions incidentes des 22 mars et 17 avril 2002, la CRA a restitué l'effet suspensif au recours et a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais. G. De mars à juillet 2002, le recourant a fait parvenir à la CRA un total de six rapports médicaux relatifs son état psychique. Il en ressortait que l'intéressé était touché par un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et un état dépressif sévère, avec symptômes psychotiques ; orienté vers le Centre de Thérapies brèves, il recevait un soutien psychiatrique, ansi qu'un traitement médicamenteux. En mai-juin 2002, l'intéressé a été hospitalisé en raison de plusieurs tentatives de suicide. Quant à sa fille aînée, également atteinte d'un état dépressif, elle recevait un soutien thérapeutique. Page 4

E-6926/2006 Selon deux nouveaux rapports des 28 juillet et 6 août 2004, le recourant souffrait toujours atteint d'un PTSD et de troubles de la personnalité ; le traitement par soutien psychothérapeutique et par médicaments se poursuivait. Si l'état de l'intéressé s'était amélioré et stabilisé, le pronostic demeurait cependant réservé. Enfin, le médecin notait que le recourant présentait l'ensemble des signes physiques et psychologiques typiques d'une victime de mauvais traitements, lequel ensemble pouvait "difficilement être expliqués par une autre cause". H. Déposant un complément à leur recours, le 15 juillet 2005, les intéressés ont fait valoir que l'autorité de première instance avait, à tort, apprécié les motifs de leurs demandes en se référant aux motifs articulés dans les procédures antérieures, alors qu'elle avait finalement pris une décision de non-entrée en matière, et non de rejet ; par conséquent, l'ODR avait apprécié les motifs de la demande selon les critères de l'art. 7 LAsi, et non selon ceux plus larges de l'art. 32 al. let. e, comme il aurait dû le faire. Or, selon les intéressés, leur récit faisait état d'indices de persécution au sens de cette dernière disposition, indices que confirmaient les éléments de preuve produits. Pour le surplus, les recourants ont à nouveau affirmé qu'un intermédiaire avait entamé les démarches nécessaires à leur départ avant l'agression dirigée contre eux le 16 décembre 2001. I. Les recourants ont versé au dossier un nouveau rapport médical, le 19 avril 2007. Selon ce dernier, l'intéressé, suivi par un psychiatre depuis 2002, souffrait toujours d'un PTSD et d'un état dépressif , il avait également été touché par une intoxication médicamenteuse consécutive à la médication lourde qu'avaient requise plusieurs hospitalisations, ce qui avait nécessité un sevrage depuis 2004. De plus, le recourant avait commis deux nouvelles tentatives de suicide en 2005 et 2006. Procédant à un bilan, le médecin exposait que l'état du recourant s'était stabilisé, grâce au suivi psychothérapeutique, mais que les troubles anxieux persistaient ; la précarité de la situation administrative de la famille était un facteur aggravant. En conclusion, selon le thérapeute, "une rechute avec récidive de comportements agressifs et suicidaires [était] prévisible". Page 5

E-6926/2006 J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a renoncé, le 2 juillet 2007, à déposer une réponse. K. Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris, si nécessaire, dans les considérants de droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA) et le délai alors applicable aux décisions de non-entrée en matière (cf. art. 50 PA), le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la CRA [JICRA] 2004 n° 34 cons. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39; 1995 n ° 14 cons. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne pouvant faire l'objet d'un examen matériel, les conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à la qualité de réfugié doivent être déclarées irrecevables. 2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l� ODM était fondé à faire application de l� art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n� est pas entré en matière sur une demande d� asile si le requérant a déjà fait l� objet d� une procédure d� asile en Page 6

E-6926/2006 Suisse qui s� est terminée par une décision négative ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou de provenance, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l� octroi de la protection provisoire se sont produits dans l� intervalle. 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss). Le niveau d'exigence quant au degré de preuve de ces éléments est placé relativement bas (JICRA 2005 no 2 cons. 4.3., p. 16-17) ; autrement dit, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des indices de ce type, l'autorité de première instance doit entrer en matière sur la demande d'asile et procéder à un examen matériel de celle-ci. 3. 3.1 En l� espèce, l� une des trois conditions alternatives d� application de la disposition en cause est indiscutablement remplie, dès lors que les recourants ont déjà fait l'objet de trois procédures d'asile en Suisse, qui se sont terminées par des décisions négatives. 3.2 S'agissant du degré de crédibilité des indices de persécution invoqués par les recourants, le Tribunal constate ce qui suit : Les circonstances dans lesquelles les intéressés auraient quitté leur pays ne sont pas entièrement crédibles. En effet, comme l'ODR l'a constaté dans sa décision, les billets d'avion qu'ils ont utilisés sont datés du 10 décembre 2001, les fiches de sortie de la Direction des migrations des 14 et 17 décembre, la facture de l'agence de voyage du 11 décembre, et l'autorisation de sortie accordée aux deux enfants par décision de l'autorité de protection des mineurs du 12 décembre (décision consécutive à une demande de l'avant-veille) ; il apparaît donc exclu que la famille ait préparé son départ à la suite de l'agression dirigée contre elle le 16 décembre 2001. On remarquera aussi que les passeports des enfants, émis 17 décembre, ont logiquement dû être demandés plusieurs jours auparavant. Les explications données par l'épouse, au sujet de la date d'obtention des billets, ne sont pas convaincantes (cf. son audition du 31 janvier 2002, p. 4). De son côté, le mari a exposé qu'un ami bien placé avait obtenu Page 7

E-6926/2006 ces divers documents en donnant suite à une demande antérieure de la famille, qui envisageait déjà de quitter l'Equateur ; cependant, le Tribunal ne peut considérer ces explications comme atteignant un degré suffisant de vraisemblance, bien qu'il n'exclue pas la possibilité de leur exactitude. 3.3 En effet, il y a lieu de porter sur l'ensemble du cas un regard plus large, ce que l'autorité de première instance a négligé de faire. A cet égard, c'est à juste titre que les recourants lui reprochent d'avoir accordé une importance excessive, dans son appréciation, à l'issue défavorable des premières procédures, et une portée trop faible, voire nulle, aux éléments de preuve déposés par eux. Force est effectivement de constater que les intéressés, en déposant leurs demandes, ont versé deux rapports médicaux et plusieurs photographies décrivant les sévices qu'ils ont subis. Il n'est certes aucunement établi que ces atteintes soient la conséquence de persécutions au sens de la loi. Toutefois, en application de la jurisprudence rappelée plus haut, le Tribunal doit considérer qu'on se trouve en présence d'indices de possibles persécutions qui ne sont pas manifestement sans fondement ; en effet, lesdits indices sont étayés par des éléments de preuve susceptibles d'en établir la réalité, et dont la portée doit faire l'objet d'une appréciation soigneuse. Le poids de ces indices se trouve d'ailleurs renforcé par les multiples rapports médicaux ultérieurs relatifs au recourant, qui font état d'atteintes psychologiques graves toujours persistantes aujourd'hui, et qui sont de nature à indiquer qu'il a réellement été la cible de sévices ; le rapport du 28 juillet 2004 précise d'ailleurs en termes exprès que l'intéressé présente des séquelles physiques et psychiques communément constatées chez les victimes de mauvais traitements, et qui ne peuvent guère être expliquées autrement. 3.4 Comme déjà relevé, aucun des éléments se trouvant au dossier n'établit certes clairement que les intéressés ont été victimes d'une persécution. Toutefois, le Tribunal admet que des indices existent dans ce sens, et qu'ils revêtent, compte tenu du degré de preuve réduit exigé par la jurisprudence, un niveau de crédibilité suffisant pour justifier une appréciation du cas au fond. Dès lors, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Page 8

E-6926/2006 4. Au vu de ce qui précède, c'est donc à tort que l'autorité de première instance a, en l'espèce, fait application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. Le recours doit dès lors être admis, la décision querellée annulée et l'affaire renvoyée à l'ODM, qui est invité à entrer en matière et à procéder à un examen matériel de la demande (cf. JICRA 1994 no 23, p. 167ss), le cas échéant après complément de l'instruction. 5. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 5.2 En application de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. L'indemnité est en principe fixée sur la base du décompte des prestations déposé par le recourant (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.3 En l'espèce, le décompte du 27 septembre 2007 versé au dossier fait état d'honoraires et débours d'un montant total de Fr. 1300.-,somme à laquelle les dépens seront arrêtés. (dispositif page suivante) Page 9

E-6926/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis ; la décision de l'ODR du 4 février 2002 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 1300.- aux recourants à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure, no de réf. N _______ (par courrier interne) - à l'Office cantonal de la population, Genève (par courrier simple) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 10

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